ANNEE 2004
21 juin 2004
Je reçois l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 Février 2004 :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LESECQ Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels, perception d'impôts non dus, détournement ou soustraction par comptable public d'objets remis en raison de ses fonctions, vol, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructionVu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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CONCLUSION
C'est ainsi que
mon affaire se termine en France, "patrie des Doits de l'Homme".
Alors, cher lecteur, récapitulons :
- Une imposition de 854.896 Francs a été établie
à mon encontre sans motif valable, et cette somme m'a été réclamée à tort sur
une succession qui ne devait et n'a donné lieu à aucune imposition ;
- Poursuivi en payement de ladite somme,
malgré une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, mes
meubles et matériels professionnels ont été enlevés et ont été vendus ou ont
disparus après avoir été détournés.
- Aucune faute ne peut m'être reprochée.
Alors, qu'en est-il du respect dû au droit de propriété ?
Qu'en est-il aussi de la justice en France ?
Le lecteur aura pu apprécier par lui-même
le "respect" que porte le fisc au droit de propriété et la protection que des
magistrats sont susceptibles d’accorder à un citoyen lésé et dépossédé
de ses biens.
En rapportant textuellement les décisions
de Messieurs les magistrats, je me suis abstenu de les critiquer, pour ne pas
tomber sous le coup de l'article 434-25 du Code pénal qui réprime sévèrement le
fait de « chercher à jeter le discrédit sur un acte ou une décision
juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité
de la justice« .
Mais c’est une courte vue pour une
administration que de vouloir sauver la face à tout prix, soutenue en cela par
le système judiciaire armé lui-même du code pénal pour s’abriter de critiques
légitimes en soi, car en définitive il est beaucoup plus dommageable de ne pas
reconnaître ses torts que de les reconnaître : un jour ou l'autre, les faits
finissent par faire surface dans l’opinion publique, qui est le juge ultime.
Selon l’ancien adage : « Vox populi, Vox Dei » (la voix du Peuple, c’est la voix de Dieu).
Presque par miracle, le Peuple français a été
saisi de mon affaire par une émission de télévision de TF1 le 11 Février
2004. Des millions de télé-spectateurs ont pu juger le comportement scandaleux
et même criminel de l'administration fiscale française, le fisc sous la
protection du système judiciaire corrompu.
Le droit de propriété n’est pas garanti.
Il devrait l’être et pas seulement en paroles ou sur le papier, mais en
réalité.
Le système doit être impérativement réformé pour que les citoyens français et européens soient à l’abri de
mésaventures telles que celle qui m’est arrivée ?
Un document pompeusement intitulé,
"CHARTE DU CONTRIBUABLE" avait été publié en Novembre 1988 par la
Direction Générale des Impôts. Il avait pour objet de faire connaître "de
manière très concrète" les garanties dont le contribuable bénéficie lors
d'un contrôle.
Mais à quoi cette "Charte"
sert-elle alors que le contribuable ne dispose d'aucune garantie
"concrète" que l'administration fiscale ne le dépouillera pas
illégalement de ses biens pour les vendre ?
Le recours a posteriori aux Tribunaux,
avec tous les frais et toutes les longueurs que cela implique ne garantit pas
le pot de terre contre le pot de fer !
Je proposerai donc la nouvelle Charte
suivante :
CHARTE
DU CONTRIBUABLE
Article unique : Le contribuable est avant
tout un citoyen dont les droits doivent être scrupuleusement respectés par
l'administration fiscale.
Pour ne pas rester lettre morte, cette
nouvelle Charte devrait être assortie d'une circulaire d'application contenant
entre autres et en substance les dispositions suivantes :
1) Le contribuable est un citoyen, il ne
peut en aucun cas être considéré comme un gibier susceptible d'être piégé,
traqué ou pris en embuscade.
2) L'administration est tenue de se
comporter envers le contribuable avec tact, modération et impartialité.
3) Les vérificateurs doivent faire preuve
de circonspection afin de préserver la matière imposable en sorte d'éviter que
l'impôt tue l'impôt.
4) La notation des fonctionnaires des
impôts ne peut tenir compte de leurs "résultats", c'est à dire du
montant des redressements qu'ils ont pu effectuer.
5) Toute prime de "rendement"
calculée en fonction de redressements est interdite.
6) Il est à éviter que des redressements
puissent compromettre l'emploi en acculant une entreprise à la fermeture ou la
faillite. Constitue une faute grave le fait de déclencher un contrôle fiscal
pour des motifs autres que purement fiscaux.
7) Une formation continue doit être
dispensée régulièrement aux agents de l'administration à tous les niveaux, y
compris le plus élevé, afin d'assurer que les agents de l'administration
connaissent les lois et les règlements qu'ils sont chargés d'appliquer.
Si le "Législateur" peut
s'inspirer utilement de ma proposition, j'aurais rendu un fier service à mes
concitoyens et bien mérité de la Patrie ! Ce serait ma récompense !
Puisse aussi ce journal contribuer à ce
qu’il soit remédié dysfonctionnements et aux abus de la fiscalité et aux
errements de la justice en France, hâter la nécessaire réforme du système et de
ses méthodes afin de restaurer un véritable état de droit, respectueux au moins
des droits fondamentaux du citoyen.
Il est incontestable qu'une réforme doit
venir un jour ou l'autre. Il n'est pas tolérable qu'un citoyen français et
européen puisse se voir priver de ses biens pour des impôts qu'il ne doit pas,
sans aucune faute de sa part, et qu'il lui faille des années de luttes
procédurières pour obtenir réparation, à supposer qu'il y parvienne !
Il n'est pas dit qu'il n'y aurait pas un
jour ou l’autre une révolution ou seulement une jacquerie comme il y en a eu
beaucoup sous l'Ancien Régime. C'est une question de seuil critique en alchimie
sociale, lorsque la réaction peut se déclencher et le mélange devenir explosif
au moment où le nombre des mécontents, actuels ou potentiels, dépasse le
pourcentage nécessaire à ce que la réaction ou à l'explosion se produise.
Ce n'est sans doute pas encore le cas
aujourd'hui même, et le citoyen lésé et blessé que je suis en a été réduit
contre son gré à pratiquer une forme de résistance civique en rédigeant et
diffusant ce journal.
La théorie de la
résistance civique ne date pas d'hier et elle a été formatée aux États-Unis en
1846 sous forme précisément de refus du paiement d'un impôt, dans le cas d'une
sorte de capitation destinée à financer la guerre des États-Unis contre le
Mexique. C'est alors qu' Henry David Thoreau (américain mais sans doute
d'origine française en raison même de son nom) écrivit un essai intitulé
"Civil Disobedience", paru entre autres dans "Aesthetic
Papers" à Boston en 1849.
Brièvement, Thoreau refusa de payer
l'impôt pendant plusieurs années et fut finalement jeté en prison, il est vrai
pour une nuit seulement. L'essai qu'il écrivit sur ses motifs et son expérience
n'eut pas immédiatement un grand retentissement. Cependant, Léon Tolstoï le lut
par hasard dans les années 1900 et il apprécia tellement la manière
convaincante avec laquelle Thoreau exposait des idées différentes des idées
communément reçues, qu'il écrivit à un journal américain pour recommander que
l'Amérique s'en inspirât. On pourrait ajouter qu'un siècle après la nuit qu'il
passa en prison, Thoreau a libéré l'Empire des Indes : Ghandi avait toujours
avec lui un exemplaire de l'essai de Thoreau et il disait que cet essai
contenait l'essentiel de sa philosophie politique, non seulement au regard de
la lutte de l'Inde contre l'Empire britannique, mais aussi au regard de ses
propres vues concernant les rapports des citoyens avec leur gouvernement.
L'essai de Thoreau n'a pas connu un grand
succès en France, notre pays de tradition monarchique puis deux fois
napoléonienne, étant habitué à subir le lourd fardeau de l'Etat. Cependant,
aujourd'hui l'évolution des connaissances et de la culture fait que les
Français ont développé une maturité civique nouvelle et plus pointilleuse, ou
qu'ils sont en train de l'acquérir. Ils ne peuvent que trouver le poids de
l'Etat de plus en plus difficilement supportable lorsque se produisent et sont
tolérés des dysfonctionnements aussi scandaleux que ceux qui font l'objet du
"cas" relaté dans ce journal.
C’est pourquoi j’ai formé le projet de
créer une association citoyenne sous le régime de la loi de 1901, dont le but
sera but de combattre les abus du fisc et de venir en aide aux victimes.
Quant aux actions judiciaires que j’avais
entreprises en France, il fallait sans doute une bonne dose de naïveté pour
espérer qu'elles puissent aboutir, mais il fallait en passer par là, c'est à
dire épuiser les recours nationaux, pour pouvoir saisir la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
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Rappel du sommaire :