ANNEE 2003

 

13 Mars 2003

Je reçois l'ordonnance rendue par le nouveau Juge d'instruction qui avait remplacé le Juge CHARPIER nommé par l'arrêt du 26 Avril 2000, ainsi qu'il suit :

Nous, Mme Nathalie ANDREASSIAN, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Versailles,

Vu l'information suivie contre :

X

Des chefs de :

ACTES ARBITRAIRES OU ATTENTATOIRES AUX DROITS INDIVIDUELS, PERCEPTION D'IMPÔTS NON DUS, DETOURNEMENT OU SOUSTRACTION PAR COMPTABLE PUBLIC D'OBJETS REMIS EN RAISON DE SES FONCTIONS, VOL, ABUS DE CONFIANCE, RECEL ET AUTRES

 

-M. LESECQ Christian domicilié Le Grand Chandon Sainte Marguerite - 61320 CARROUGES

- Partie Civile -

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Mars 2003, tendant au non-lieu

et adoptant les motifs énoncés au réquisitoire dont copie ci-jointe;

Vu les articles 176, 177, 183 et 184 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que l'information a établi les faits suivants :

Le 23 septembre 1998, Christian LESECQ déposait plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction de VERSAILLES pour vol, abus de confiance, recel et autres, a 1 encontre de Monsieur REBEL, Receveur Principal de SAINT GERMAIN EN M. A^nT successeurs dans ses fonctions' ainsi qu'à rencontre du receveur divisionnaire, Marc AVIS, et contre toutes personnes dont l'instruction permettrait d'établir leur participation.

Il indiquait dans sa plainte que le Receveur principalt M- REBELlui avait réclamé la somme de 584.896 francs de droits de succession ; par la suite, il avait été totalement dégrevé de ladite somme, réclamée à tort. Cependant, malgré une réclamation formulée le 5 février 1991 Meneur REBEL avait fait enlever, par commissaire priseur ses meubles et matériels professionnels. Or après l'admission de la réclamation contentieuse, les meubles auraient dû lui être restitues de plein droit ; cependant, malgré diverses demandes, il apprenait que ses meubles avaient été vendus, à son insu, alors même qu'ils étaient restés sa propriété

Christian LESECQ produisait des pièces à l'appui de sa plainte, et notamment une lettre à lui adressée par le service de la recette divisionnaire des YVELINES, lui indiquant que les commissaires priseurs avaient été avisés de la suspension des poursuites, et que quatre demandes avaient été envoyées par Maître MORAND, commissaire priseur, afin qu'il passe à l'étude afin de prendre la mainlevée lui permettant de retirer ses meubles ; il n'avait, selon ce courrier, pas donné suite à ces demandes. C'est dans ces conditions que le commissaire priseur avait indiqué à l'administration fiscale que le transporteur garde meuble avait sollicité une ordonnance aux fins d'autoriser la vente des meubles et sans pouvoir l'en informer, les courriers étant revenus avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".

Par ordonnance dont appel, le Juge d'Instruction saisi a estimé que l'enlèvement des meubles et biens, opéré le 27 mars 1991, sur une créance dont le recouvrement était contesté en son principe, serait, à supposer qu'il soit constitutif d'un délit pénal, couvert par la prescription; quen outre, même à supposer ces faits non atteints par la prescription ils se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, celles ci étant soumises, selon les cas, à . l'appréciation de la juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire, statuant en matière civile.

La partie civile a déposé un mémoire aux termes duquel elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de renvoyer le dossier pour supplément d'information.

Par arrêt infirmatif en date du 26 avril 2000, la Cour déclarait y avoir lieu à informer afin d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et recueillir également ses explications sur les lettres qui lui avaient été adressées par le commissaire priseur.

Par ailleurs, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS, le 28 février 2002 tranchait la difficulté à propos des mêmes faits, mais visant les commissaires priseurs en constatant l'absence de tout délit établi et la prescription de partie des délits reprochés.

Enfin, la chambre criminelle de la Cour de Cassation disait n'y avoir lieu à admettre le pourvoi contre cet arrêt le 14 novembre 2002.

PAR CES MOTIFS DECLARONS n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles.

Fait en notre cabinet, le 13 Mars 2003

Le Juge d'Instruction

 

16 Avril 2003

Je reçois une lettre signée par le Directeur Général des Impôts en personne.

Paris, le 16 Avril 2003

Monsieur,

Vous avez appelé l'attention sur les conséquences d'une saisie mobilière diligentée à votre encontre par l'administration en vue du recouvrement d'une somme de 854 896 F (130 328 €) mise à votre charge à la suite d'une taxation d'office en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Vous estimez que l'action de l'administration est fautive et vous a occasionné un préjudice financier chiffré à 5 MF (762 245 €) dont vous sollicitez la réparation.

Je note, concernant votre réclamation, que vous n'avez jamais eu à acquitter les sommes initialement demandées, puisqu'elles ont été intégralement dégrevées, c'est-à-dire abandonnées par l'administration fiscale dès 1992.

En outre, vous n'avez jamais donné suite aux différentes correspondances qui vous ont été adressées tant par l'administration que par le commissaire-priseur chargé de la vente des biens saisis. J'observe en particulier que Me MORAND, commissaire-priseur, vous a, à plusieurs reprises en 1991 et 1992, vainement invité à vous présenter à son étude pour obtenir la mainlevée permettant de reprendre vos meubles.

L'administration ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la vente des meubles à laquelle la société de gardiennage a été autorisée à faire procéder en 1996 par le président du tribunal d'instance de Bobigny. Le produit de cette vente n'a au demeurant pas dépassé 19 250 F, soit un montant inférieur à celui des frais de gardiennage entraînés par l'absence de mainlevée.

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande indemnitaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts

François V1LLEROY de GALHAU

 

25 Juin 2003

Sur mon appel de l’ordonnance de non-lieu rendue le 13 Mars 2003 par le Juge d’instruction, Madame ANDREASSIAN, je dépose pour l’audience de la 10ème Chambre de l'instruction - Section B de la Cour d’appel de Versailles mon mémoire :

 

MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE

PROCEDURE :

Mr. Christian LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998 entre les mains de Mr. le Doyen des Juges d'instruction du T.G.I de VERSAILLES à l'encontre de :

au premier chef à l'encontre du Receveur Principal des Impôts de SAINT GERMAIN -EN-LAYE NORD, J. REBEL à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans lesdites fonctions et notamment Raymond WENDLING,

en second lieu à l'encontre du Receveur Divisionnaire des Impôts des Yvelines, Monsieur Marc AVIS, et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,

et contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires ci-dessus, ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus commis les délits de vol, abus de confiance, recel et autres.

Une première ordonnance de refus d'informer a été rendue le 31 Août 1999 par le Juge d'instruction Richard PALLAIN, dont appel par déclaration au greffe le 9 septembre 1999.

Par arrêt en date du 26 Avril 2000, la 2ème Chambre de l'instruction (accusation) de la Cour d'Appel, recevant l'appel, a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné M. CHARPIER pour procéder à l'information.

Christian LESECQ, assisté de Maître Eric Boyer, Avocat, (décédé depuis), a été entendu par le Juge d'instruction CHARPIER en son cabinet le 15 Mai 2000.

Le 12 Mars 2002 le Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER a délivré des commissions rogatoires à l'effet qu'il soit procédé à l'audition de :

- Maître HERBAIN

- Mr. MORAND

- le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.

Suite à AVIS A PARTIE notifié le 13 Septembre 2002 par Madame Nathalie ANDREASSIAN, Juge d'instruction ayant remplacé le Juge CHARPIER, Christian LESECQ a appris, en consultant le dossier de l'instruction au greffe, que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE dont l'audition avait fait l'objet d'une commission rogatoire délivrée le 12 Mars 2002 par le Juge CHARPIER n'avait pas été entendu. Il a alors demandé par déclaration motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002 que soient entendus  :

- le Receveur principal de ST GERMAIN-EN-LAYE, J. REBEL,

- le Receveur principal Raymond WENDLING,

- et éventuellement les Receveurs qui ont suivi.

Le 13 Mars 2003, le Juge d'instruction ANDREASSIAN a rendu une ordonnance de non-lieu, dont appel, formé par déclaration au Greffe le 17 Mars 2003.

SUR LA PROCEDURE DE L'INSTRUCTION :

Le Juge d'instruction CHARPIER avait décidé que soit entendu le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, à l'encontre duquel la plainte avait été déposée au premier chef, et il avait à cet effet donné une commission le 12 mars 2002 pour l'entendre.Or l'Officier de Police Judiciaire, au lieu d'entendre le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, a entendu par erreur manifeste son supérieur hiérarchique et responsable, le Receveur Principal des Yvelines, Marc AVIS,le 24 Juin 2002. Le Juge d'instruction ANDREASSIAN, qui a succédé au Juge CHARPIER, non seulement n'a pas vérifié les éléments recueillis (contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article 89, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale) mais il n'a pas remarqué que l'O.P.J. avait fait une erreur de personne et n'avait pas entendu le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE. Après que son attention eût été attirée sur l'erreur manifeste de l'O.P.J. par la demande écrite et motivée du soussigné, déposée au Greffe le 30 Septembre 2002, le Juge ANDREASSIAN n'a pas fait droit à la demande de rectification, et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée prévue à l'article 89, 9ème alinéa, du Code de procédure pénale.

La 2ème Chambre de l'instruction (accusation) de la Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 26 Avril 2000 avait déjà réparé les errements du premier Juge d'instruction saisi de cette affaire en infirmant l'ordonnance rendue le 31 Août 1999 et en saisissant un nouveau juge en la personne du Juge CHARPIER.

Aujourd'hui, la Cour d'Appel est de nouveau sollicitée à l'effet de réparer les insuffisances et erreurs de la nouvelle instruction qu'elle avait ordonnée dans son arrêt du 26 Avril 2000.

L'arrêt avait constaté que la partie civile ..."justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante, que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/96..."

Reconnaissant ainsi la matérialité des faits ayant donné lieu à la plainte du soussigné.

La Cour avait donc dit y avoir lieu à procéder à information afin :

d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et recueillir également ses explications sur les lettres qui lui ont été adressées par le commissaire priseur sans réponse semblerait-il, de sa part ..."

La Cour de céans constatera que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE n'a pas été entendu et que l'ordonnance dont appel ne contient aucune motivation relative à l'exécution de la mission confiée au Juge d'instruction et que de ce fait la Cour n'est pas à même d'exercer un contrôle quel qu'il soit.

Au surplus, les déficiences dans les deux instructions laissent perplexe  au point qu'il pourrait y avoir un doute sérieux sur l'application de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui stipule que :

Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Ainsi, au cas où la présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il pourrait appartenir à celle-ci d'apprécier si la première instruction, puis la seconde, n'ont pas voulu faire obstacle au recours du plaignant à l'encontre des fonctionnaires de l'administration fiscale en cause.

AU FOND :

a) Sur l'audition de la partie civile le 15 Mai 2000 :

On ne peut faire grief à la partie civile de ne pas avoir été retirer chez le commissaire priseur une mainlevée qui n'existait pas, alors qu'une prochaine mise en recouvrement lui était annoncée :

Lors de son audition, la partie civile a exposé que ses meubles devaient lui être restitués "sans démarche particulière" et qu'un commissaire priseur n'est pas habilité à délivrer une mainlevée. La partie civile a fait état du fait que le document qu'elle présentait au Juge et intitulé "admission de réclamation" contenait une mention manuscrite "la procédure sera reprise ultérieurement". Or cette mention témoigne de ce que ses meubles étaient et restaient saisis et qu'en conséquence le commissaire priseur ne pouvait dès lors prétendre délivrer une mainlevée inexistante. En effet, lorsque le dégrèvement est prononcé à la suite d'une irrégularité de la mise en recouvrement, l'administration ne peut ultérieurement mettre en recouvrement de nouvelles impositions sur les mêmes bases sans avoir, au préalable, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer (arrêt CE n° 67938 du 8 avril 1991, Pigeon). Tel était l'objet de la mention manuscrite "La procédure sera reprise ultérieurement." Donc, dans ces circonstances, l'avis de dégrèvement a spécifié qu'une nouvelle mise en recouvrement serait prochainement effectuée et ce pour se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Mais par voie de conséquence, il n'y avait pas lieu pour l'administration de donner une mainlevée, les meubles restant saisis et donc sous sa garde jusqu'à ce que la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition soit définitivement écartée, les fonctionnaires en cause devant alors assurer la restitution des meubles enlevés, sauf détournement ou négligence.

b) Sur l'audition de Marc Avis du 24 Juin 2002.

Le Receveur Divisionnaire dit avoir autorisé la vente des meubles le 21 décembre 1990 sous le N° 211/90, mais cette vente n'a pas été réalisée en son temps et pour cause. Quant à la vente réalisée le 22/10/96, celle-ci n'a pas été autorisée par le Receveur Divisionnaire bien que les meubles enlevés fussent restés saisis et sous la garde de son administration. Tout doute à ce sujet doit être exclu à la lecture de la lettre en date du 2 juillet 1991 de la Recette de SAINT GERMAIN-NORD, signée du Contrôleur Madame Jabbé (lettre figurant au dossier d'instruction) spécifiant ..."Toutefois, ils (les meubles) resteront saisis à titre conservatoire."

Dès lors, il est proprement scandaleux que Monsieur Marc Avis ait pu soutenir que ..."les aléas de cette procédure ont fait que la vente des meubles de M. LESECQ n'interviendra pas sous l'égide de l'administration fiscale..." (Il faut lire ici sous l'égide de Monsieur Marc Avis).

La Cour voudra bien constater que le haut fonctionnaire en cause voudrait semble-t-il soutenir que le droit de propriété, droit fondamental protégé par la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, la Constitution et la Convention Européenne, dont la partie civile n'a pas cessé de se plaindre qu'il ait été violé, peut être soumis à des aléas survenus au cours d'une procédure concernant des meubles toujours saisis par l'administration dont il est le responsable, et sous sa garde tant que mainlevée n'a pas été donnée.  !

c) Sur l'absence d'audition du Receveur des impôts de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.

La Cour ne peut que constater que l'audition ordonnée par le Juge CHARPIER en exécution de la mission à lui confiée par l'arrêt du 26 Avril 2000 n'a pas eu lieu.

d) Sur l'absence de motivation de l'ordonnance dont appel.

L'ordonnance entreprise ne contient aucune motivation pouvant ou devant résulter de la nouvelle instruction ordonnée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 26 Avril 2000. Comme il a déjà été dit ci-dessus, la Cour se trouve ainsi privée de son pouvoir de contrôle.

Quant à l' arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 Novembre 2002 rejetant un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 Février 2002, il ne concerne nullement la présente instance, et si tant est qu'il puisse être présenté comme une motivation de l'ordonnance entreprise, une telle motivation ne pourrait être que mal-fondée.

Il est de fait que Christian LESECQ avait porté plainte à l'encontre nommément des commissaires-priseurs MORAND par devant Monsieur le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, territorialement compétent pour statuer sur ladite plainte.

Mais la suite donnée à l'instruction conduite à Paris à l'encontre des commissaires priseurs MORAND n'affecte en rien l'instruction conduite par devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, territorialement compétent pour statuer sur des délits différents et concernant des personnes différentes.

CONCLUSIONS :

En raison des griefs ci-dessus exposés à l'encontre de l'ordonnance entreprise, Mr. Christian LESECQ conclue en demandant à la Cour de bien vouloir :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance du 13 Mars 2003, et

- renvoyer l'affaire devant tel juge d'instruction qu'il lui plaira à l'effet d'entendre le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, sauf à évoquer.

Sous toutes réserves,

Nota : Une copie du présent mémoire a été communiquée au Ministère Public conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale.

 

16 Septembre 2003

Je reçois l’arrêt rendu le 10 Septembre 2003 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de VERSAILLES :

COUR D'APPEL DE VERSAILLES CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
10ème chambre-section B
ARRET RENDU LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL TROIS

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil:

Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est recevable ;

Au fond,

Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :

Christian LESECQ déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Versailles pour vol, abus de confiance, recel et autres à rencontre de Monsieur REBEL, Receveur principal de Saint Germain en Laye, et ses successeurs dans se"s fonctions, ainsi qu'à rencontre du receveur divisionnaire, Marc AVIS, et contre toutes personnes dont l'instruction permettrait d'établir la participation.

Il indiquait dans sa plainte que le receveur principal, M REBEL, lui avait réclamé la somme de 584 896 francs de droits de succession; par la suite, il avait été totalement dégrevé de la dite somme, réclamée à tort. Cependant, malgré une réclamation formée le 5 février 1991, Monsieur REBEL avait fait enlever par le commissaire priseur ses meubles et matériels professionnels le 27 mars 1991. Or, après l'admission de la réclamation contentieuse, les meubles auraient dû lui être restitués de plein droit; cependant, malgré diverses demandes, il apprenait que ses meubles avaient été vendus à son insu, alors même qu'ils étaient restés sa propriété.

Christian LESECQ produisait à l'appui de sa plainte des pièces et notamment une lettre qui lui avait été adressée par le service de la recette divisionnaire des Yvelines, lui indiquant que les commissaires priseurs avaient été avisés de la suspension des poursuites, et que quatre demandes avaient été envoyés par Me MORAND afin qu'il passe à l'étude prendre la main levée lui permettant de retirer ses meubles. II n'avait, selon ce courrier, pas donné suite à ces demandes. C'est ainsi que le commissaire priseur avait indiqué à l'administration fiscale que le transporteur garde meuble avait sollicité une ordonnance aux fins d'autoriser la vente des meubles., et sans pouvoir l'en informer, les courriers étant revenus avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée".

Dans une première ordonnance, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à informer.

Cette ordonnance a été frappée d'appel, et cette chambre, par arrêt du 26 avril 2000, a infirmé l'ordonnance et, en considérant qu'il y avait lieu à entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et de vérifier les lettres adressées par le commissaire priseur, a dit y avoir lieu à informer notamment par l'audition de la partie civile.

Le 15 mai 2000, le juge d'instruction entendait la partie civile. Celle ci détaillait les circonstances dans lesquelles elle avait fait l'objet des délits dénoncés; à la suite de difficultés de succession, et après avoir eu la confirmation que sa réclamation concernant les droits de succession était acceptée, elle avait établi une déclaration de succession qui n'avait été soumise à aucun droit; c'était donc à l'administration fiscale de lui restituer ses biens; or, le 27 mars 1991, ses meubles et matériel professionnel avaient été enlevés, Me MORAND instrumentant; parla suite il avait fait toutes réserves , mais le commissaire priseur l'avait informé que ses biens seraient vendus à la salle Drouot le 24 avril 1991. Il avait alors fait sommation au commissaire priseur mais avait dû quitter son bureau et son appartement vides de meubles. Interrogé sur les courriers que Me MORAND lui aurait adressés à plusieurs reprises aux fins de récupérer ses meubles et prendre la main levée, il répondait que ce n'était pas au commissaire priseur de lui rendre une main-levée et qu'il ne lui appartenait pas de reprendre ses meubles à ses frais. Enfin, il indiquait ne pas avoir reçu les courriers du même commissaire priseur, en 1996, l'informant que ses meubles avaient été vendus.

Le juge d'instruction faisait entendre Me MORAND et M. AVIS sur commission rogatoire. M. AVIS indiquait que l'administration fiscale avait, par lettre du 18 avril '1991, demandé à Me MORAND de suspendre toute vente. Il avait écrit également à M. LESECQ pour lui expliquer que la vente avait eu lieu non du fait d'une faute de l'administration mais du fait de son inaction. Me MORAND indiquait avoir été saisi par un huissier pour une saisie exécution pour le compte des impôts; il s'était donc présenté; les objets avaient été enlevés par une société de transport de Villemomble gérée par M. DUPONCHEL; puis l'administration fiscale lui ayant demandé de suspendre la vente, c'est ce qu'il avait fait et il avait écrit à M LESECQ pour lui restituer ses meubles sans succès. Par la suite, le garde meuble n'étant pas payé depuis 1991, une ordonnance sur requête prise par le président du tribunal de Bobigny du 8 août 1996 avait autorisé la vente, et M LESECQ en avait été informé par LRAR.

Le 12 septembre 2002, l'avis à partie était notifié. M LESECQ formait alors une demande d'actes le 30 septembre 2002 (audition du receveur principal, nouvelle audition du commissaire priseur). Le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance à la suite de ces demandes.

Le juge d'instruction se faisait communiquer la copie d'une décision de la chambre de l'instruction de Paris , du 28 février 2002, cette juridiction a statué sur un appel d'une ordonnance de non lieu portant sur les mêmes faits; le chambre de l'instruction a confirmé le non lieu, en considérant d'une part qu'une partie des faits était prescrite et que les autres délits n'étaient pas établis; la plainte visait essentiellement les faits de vol, abus de confiance, recel et concussion, dénonçant l'enlèvement des meubles en 1991, et leur vente en septembre et octobre 1996.

Par ordonnance dont appel, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, les faits étant prescrits et à supposer qu'ils ne le soient pas, se rattachent à l'exercice par l'administration de ses prérogatives, celles ci étant soumises selon les cas à l'appréciation de la juridiction. administrative ou judiciaire, statuant en matière civile; il est également rappelé l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé le non lieu, un pourvoi ayant été formé mais non admis.

Le 17 mars 2003, la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance.

Un mémoire a été déposé, l'appelant soutient que le juge d'instruction n'a pas diligente tous les actes demandés par l'arrêt ayant dit y avoir lieu à informer, qu'il n'a pas été répondu à sa demande d'acte; il soutient enfin que la décision de la chambre de l'instruction de Paris, ne concerne pas les mêmes faits, sa plainte visant essentiellement les commissaires priseurs.

Considérant qu'après des investigations faites par le magistrat instructeur, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité d'entendre le receveur principal, les faits de concussion, de vol, de vol par personne dépositaire de l'autorité publique en atteinte à la liberté individuelle étant prescrits au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 23 septembre 1998 ;

Considérant que par la suite, la partie civile a été avisée par divers courriers que les meubles étaient à sa disposition et que cependant elle devait régler les frais de garde meuble; qu'elle n'a pas donné suite à ses courriers ; que c'est pour procéder à l'exécution d'une ordonnance sur requête prise le 8 août 1996, par le tribunal de Bobigny que la vente du mobilier a eu lieu aux fins de payer les frais de transport et d'entrepôt de M. DUPONCHEL ; qu'aucun délit ne peut être sur ce point, reproché à quiconque, la vente ayant été faite en vue d'exécuter une décision de justice qu'il appartenait à l'intéressé de contester ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance, les faits datant de 1991, étant prescrits, et les faits commis en 1996 n'étaient pas constitutifs d'un quelconque délit ;

LA COUR,

Vu les articles 177,183,185,186,194, 198, 199, 200, 213, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale;

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;

Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ;

LE GREFFIER,          LE PRESIDENT,  

 

24 Septembre 2003

Je dépose à Versailles mon Mémoire en cassation :

 

POURVOI EN CASSATION

MEMOIRE

POUR :  Monsieur Christian Joseph LESECQ

né le 22 Juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93)

de nationalité française

retraité

demeurant à : "Le Grand Chandon"

Sainte Marguerite de Carrouges

61320 CARROUGES

Tél.: 02 33 27 23 06

CONTRE : l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction -10ème chambre-section de la Cour d'appel de VERSAILLES le 10 Septembre 2003, notifié au soussigné par lettre recommandée avec A.R. datée du 16 Septembre 2003

SUR LA RECEVABILITÉ

Le soussigné ayant formé le pourvoi le 19 Septembre 2003 dans le délai et les formes requises par la loi, la Cour déclarera le pourvoi recevable.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Résumé des faits et procédure, tels qu'établis par la plainte déposée le 19 septembre 1998 et par le dossier d'instruction :

Monsieur LESECQ, s'étant vu réclamer par l'administration fiscale une somme de 854.896 Francs au titre de droits d'enregistrement sur la succession de sa mère, avait déposé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement le 31 janvier 1991 et avait proposé des garanties le 5 février 1991 au Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye.

Cependant, le Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye a fait enlever le 27 mars 1991, en présence du commissaire de police SUIRE, tous les meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie dressé par Maître DELAPLACE, huissier, le 28 novembre 1990, à la seule exception d'un micro-ordinateur Philips, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de récolement-enlèvement.

Monsieur LESECQ n'a évidemment pas résisté à l'enlèvement effectué avec le concours de la force publique, mais l'enlèvement étant manifestement illégal, du fait qu'une réclamation contentieuse entraîne automatiquement le sursis de payement des impôts contestés, Monsieur LESECQ a fait faire sommation aux mandataires de l'administration fiscale le 24 avril 1991 par exploit de Maître COLOMB, huissier à Paris, d'avoir à lui restituer sans délai les biens qu'ils avaient enlevés le 27 mars 1991, mais sans que ceux-ci obtempèrent.

La réclamation contentieuse de Monsieur LESECQ a été reconnue bien-fondée par l'administration fiscale et il obtient le 16 juillet 1992 un dégrèvement de la totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été indûment réclamée, quoique l'administration fiscale lui annonce sa volonté de reprendre la procédure.

La succession en cause est finalement enregistrée GRATIS le 15 octobre 1996 et il s'avère donc en définitive à cette date que Monsieur LESECQ ne doit RIEN et que les droits de successions qui lui avait été réclamés n'étaient pas dûs.

Monsieur LESECQ demande alors à l'administration fiscale, réitérant la sommation du 24 Avril 1991 ainsi que diverses autres demandes ultérieures, de lui restituer les biens qui lui avaient été enlevés, et Monsieur LESECQ a l'extrême surprise d'apprendre par une lettre en date du 2 juin 1998 de l'administration fiscale que ses biens (qui étaient restés saisis et sous la garde de l'administration fiscale) avaient été vendus à son insu et sans qu'il lui soit même rendu compte.

En suite de quoi, Monsieur LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998 à l'encontre de  :

- au premier chef à l'encontre du Receveur Principal des Impôts de SAINT GERMAIN -EN-LAYE NORD, J. REBEL à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans lesdites fonctions et notamment Raymond WENDLING,

- en second lieu à l'encontre du Receveur Divisionnaire des Impôts des Yvelines, Monsieur Marc AVIS, et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,

et contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires ci-dessus, ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus commis les délits de vol, abus de confiance, recel et autres.

Une première ordonnance de refus d'informer a été rendue le 31 Août 1999 par le Juge d'instruction Richard PALLAIN, dont appel par déclaration au greffe  le 9 septembre 1999.

Par arrêt en date du 26 Avril 2000, la 2ème Chambre de l'instruction (accusation) de la Cour d'Appel, recevant l'appel, a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné le Juge CHARPIER pour procéder à l'information.

Monsieur LESECQ, assisté de Maître Eric Boyer, Avocat, (décédé depuis), a été entendu par le Juge d'instruction CHARPIER en son cabinet le 15 Mai 2000.

Le 12 Mars 2002 le Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER a délivré des commissions rogatoires à l'effet qu'il soit procédé à l'audition de :

- Maître HERBAIN

- Mr. MORAND

- le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.

Suite à AVIS A PARTIE notifié le 13 Septembre 2002 par Madame Nathalie ANDREASSIAN, Juge d'instruction ayant remplacé le Juge CHARPIER, Monsieur LESECQ s'est aperçu, en consultant le dossier de l'instruction au greffe, que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE dont l'audition avait fait l'objet d'une commission rogatoire délivrée le 12 Mars 2002 par le Juge CHARPIER n'avait pas été entendu. Il a alors demandé par demande motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002 que soient entendus : :

- le Receveur principal de ST GERMAIN-EN-LAYE, J. REBEL,

- le Receveur principal Raymond WENDLING,

- et éventuellement les Receveurs qui ont suivi.

Le 13 Mars 2003, le Juge d'instruction ANDREASSIAN a rendu une ordonnance de non-lieu, dont appel, formé par déclaration au Greffe le 17 Mars 2003, et confirmé par l'arrêt de la Chambre de l'instruction présentement déféré à la censure de la Cour de cassation

 

MOYENS DE CASSATION

PREMIER MOYEN - VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété résultant du délit de concussion : le requérant a été dépouillé de la possession et de la propriété de ses biens alors qu'il s'est avéré qu'il n'était redevable de RIEN, quand la succession provenant de sa mère décédée a été enregistrée gratuitement le 15 Octobre 1996. L'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme, pour protéger la "liberté patrimoniale", stipule :

Article 1 - Protection de la propriété.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Or, le droit de propriété de Monsieur Lesecq a été violé dans son double aspect, savoir le droit à une possession paisible qui a été violé par la perte de maîtrise matérielle ou la dépossession résultant de l’enlèvement du 27 mars 1991, et le droit de disposer de la chose puisque les biens enlevés ne lui ont jamais restitués après qu’il en ait été dépossédé.

La violation patente de son droit à la possession paisible et à son droit de propriété dont Monsieur LESECQ a été victime ne peut en aucun cas résulter d'une prétendue "inaction" de sa part comme l'a prétendu avec mauvaise foi dans un courrier le Receveur Divisionnaire des impôts Marc AVIS, et la Cour d'appel en faisant sienne cette défense de l'administration a dénaturé les faits de la cause exposés ci-dessus.

La Cour de céans voudra bien constater que la Cour d'appel a d'ailleurs reconnu qu’avait bien été commis le délit de concussion dont se plaignait Christian Lesecq, savoir l’enlèvement et la vente de ses biens pour des droits de succession indus. Mais la Cour d'appel a toutefois décidé que le délit de concussion était prescrit, décision contestée dans le Deuxième Moyen ci-dessous.

DEUXIÈME MOYEN - SUR LA PRESCRIPTION : ARTICLES 8, 591 et 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998., et ce sans motivation et sans même statuer sur le point de départ du délai de la prescription alléguée.

ALORS QUE le requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses meubles a été connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par l'administration fiscale le 2 Juin 1998 que ses meubles enlevés par des commissaires-priseurs avaient été vendus par ceux-ci ; que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu ;

ALORS AU SURPLUS QUE l'action publique du chef de concussion au détriment d'un citoyen (personne privée) ne peut être mise en oeuvre par l' autorités judiciaire que lorsque le délit lui est révélé par la personne elle-même qui s'est trouvée lésée, à défaut d'être saisie par l'administration fiscale dont fait partie l'auteur de l'infraction et que l'on ne voit pas porter plainte contre ses propres agents pour avoir perçu des impôts indus ; que la prescription ne peut courir qu'à compter de la plainte de la personne lésée ; que jusque là le délit est demeuré caché ou dissimulé ; étant ici rappelée que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que cette juste et sage jurisprudence doit s'appliquer mutatis mutandis dans la présente affaire ;

ALORS ENFIN que l'un des éléments essentiels caractérisant le délit de concussion ne s'est trouvé réalisé parfaitement que le 15 Octobre 1996 ; qu'en effet c'est à cette date que la succession en cause a été enregistrée GRATIS, et qu'il s'est ainsi avéré que les droits de succession précédemment réclamés n'étaient pas dûs ; que jusqu'à cette date, Monsieur LESECQ n'avait pas à reprendre ses meubles qui demeuraient saisis tant que l'administration fiscale n'en avait pas donné mainlevée et qu'elle avait menacé de reprendre la procédure ;

ET QUE l' arrêt attaqué ne contenant aucune précision quant à la date à partir de laquelle le délai pendant lequel l'action publique relative au délit de concussion pouvait être exercée aurait commencé à courir, l'arrêt ne pouvait décider que le délai était expiré sans encourir la censure de la Cour de cassation pour absence de motivation. 

TROISIÈME MOYEN - SUR LES VICES DE LA PROCÉDURE DE L'INSTRUCTION  pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

EN CE QU' il a été refusé d'entendre le receveur principal de Saint Germain-en-Laye dont l'audition avait été décidée par le Juge CHARPIER et demandée par Monsieur LESECQ au Juge ANDREASSIAN, que la cour d'appel ne pouvait pas justifier le refus de procéder à l'audition Monsieur REBEL sans s'expliquer sur les raison de ce refus, autrement qu'en alléguant plus que vaguement que "il n'est pas utile à la manifestation de la vérité d'entendre le receveur principal";

QUE le Juge d'instruction ANDREASSIAN, qui a succédé au Juge CHARPIER, non seulement n'a pas vérifié les éléments recueillis par l'O.P.J., contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article 81, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale, mais auss n'a pas remarqué que l'O.P.J. avait fait une erreur de personne et n'avait pas entendu le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE ; qu'après que son attention eût été attirée sur l'erreur manifeste de l'O.P.J. par la demande écrite et motivée de Monsieur LESECQ, déposée au Greffe le 30 Septembre 2002, le Juge ANDREASSIAN n'a pas fait droit à cette demande, et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée prévue à l'article 81, 9ème alinéa, du Code de procédure pénale.

QU''en refusant d'entendre Monsieur REBEL, la Cour d'appel a violé les dispositions résultant des textes précités.

QUATRIÈME MOYEN pris de la violation  l' articles 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, lequel stipule que :

« Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

QUE, dans le cas où la présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne de Sauvegard des Droits de l'Homme, le soussigné demandera à celle-ci de juger que la première instruction, puis la seconde, ont fait obstascle au recours du plaignant à l'encontre des fonctionnaires de l'administration fiscale en cause ;

QUE la Cour d'appel a jugé à tort que "les faits étant prescrits, et à supposer qu'ils ne le soient pas, se rattachent à l'exercice par l'administration de ses prérogatives..."; qu'en jugeant de la sorte, la Cour d'appel a conféré aux fonctionnaires de l'administration en cause une immunité contraire à l'article 13 de la Convention Européenne. et quelle a ainsi violé la Convention.

CINQUIÈME MOYEN - DÉNATURATION DES FAITS - ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

EN CE QUE la Cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en jugeant qu'il "appartenait" à l'intéressé (Monsieur LESECQ) de contester la décision de justice ayant autorisé la vente des meubles, alors qu'il ne pouvait appartenir à Monsieur LESECQ de contester une décision de justice rendue à son encontre sans contradiction, à son insu et en fraude de ses droits, qu'il n'en avait jamais été informé faute qu'elle lui ait été notifiée ou signifiée et qu'il n' a donc pu la contester en faisant appel, et que les courriers prétendument à lui adressés pour l'informer de la vente de ses meubles ont été envoyés à une fausse adresse.

CONCLUSIONS

Par les moyens qui précèdent, plaise à la Cour :

- de déclarer le présent pourvoi recevable et le recevoir;

- de casser l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles en date du 10 Septembre 2003 ;

- et de renvoyer devant telle autre juridiction qu'il lui plaira.

 

Fait en deux exemplaires, le 24 Septembre 2003.

Dispensés de timbre (article 900A inséré au Code Général des Impôts - Edition du 1er Juillet 1979)

 

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