ANNEE 2003
13 Mars 2003
Je reçois l'ordonnance rendue par le nouveau Juge d'instruction qui avait remplacé le Juge CHARPIER nommé par l'arrêt du 26 Avril 2000, ainsi qu'il suit :
Nous, Mme Nathalie ANDREASSIAN, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Versailles,
Vu l'information suivie contre :
X
Des chefs de :
ACTES ARBITRAIRES OU ATTENTATOIRES AUX DROITS INDIVIDUELS, PERCEPTION D'IMPÔTS NON DUS, DETOURNEMENT OU SOUSTRACTION PAR COMPTABLE PUBLIC D'OBJETS REMIS EN RAISON DE SES FONCTIONS, VOL, ABUS DE CONFIANCE, RECEL ET AUTRES
-M. LESECQ Christian domicilié Le Grand Chandon Sainte Marguerite - 61320 CARROUGES
- Partie Civile -
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Mars 2003, tendant au non-lieu
et adoptant les motifs énoncés au réquisitoire dont copie ci-jointe;
Vu les articles 176, 177, 183 et 184 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que l'information a établi les faits suivants :
Le 23 septembre 1998, Christian LESECQ déposait plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction de VERSAILLES pour vol, abus de confiance, recel et autres, a 1 encontre de Monsieur REBEL, Receveur Principal de SAINT GERMAIN EN M. A^nT successeurs dans ses fonctions' ainsi qu'à rencontre du receveur divisionnaire, Marc AVIS, et contre toutes personnes dont l'instruction permettrait d'établir leur participation.
Il indiquait dans sa plainte que le Receveur principalt M- REBELlui avait réclamé la somme de 584.896 francs de droits de succession ; par la suite, il avait été totalement dégrevé de ladite somme, réclamée à tort. Cependant, malgré une réclamation formulée le 5 février 1991 Meneur REBEL avait fait enlever, par commissaire priseur ses meubles et matériels professionnels. Or après l'admission de la réclamation contentieuse, les meubles auraient dû lui être restitues de plein droit ; cependant, malgré diverses demandes, il apprenait que ses meubles avaient été vendus, à son insu, alors même qu'ils étaient restés sa propriété
Christian LESECQ produisait des pièces à l'appui de sa plainte, et notamment une lettre à lui adressée par le service de la recette divisionnaire des YVELINES, lui indiquant que les commissaires priseurs avaient été avisés de la suspension des poursuites, et que quatre demandes avaient été envoyées par Maître MORAND, commissaire priseur, afin qu'il passe à l'étude afin de prendre la mainlevée lui permettant de retirer ses meubles ; il n'avait, selon ce courrier, pas donné suite à ces demandes. C'est dans ces conditions que le commissaire priseur avait indiqué à l'administration fiscale que le transporteur garde meuble avait sollicité une ordonnance aux fins d'autoriser la vente des meubles et sans pouvoir l'en informer, les courriers étant revenus avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".
Par ordonnance dont appel, le Juge d'Instruction saisi a estimé que l'enlèvement des meubles et biens, opéré le 27 mars 1991, sur une créance dont le recouvrement était contesté en son principe, serait, à supposer qu'il soit constitutif d'un délit pénal, couvert par la prescription; quen outre, même à supposer ces faits non atteints par la prescription ils se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, celles ci étant soumises, selon les cas, à . l'appréciation de la juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire, statuant en matière civile.
La partie civile a déposé un mémoire aux termes duquel elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de renvoyer le dossier pour supplément d'information.
Par arrêt infirmatif en date du 26 avril 2000, la Cour déclarait y avoir lieu à informer afin d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et recueillir également ses explications sur les lettres qui lui avaient été adressées par le commissaire priseur.
Par ailleurs, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS, le 28 février 2002 tranchait la difficulté à propos des mêmes faits, mais visant les commissaires priseurs en constatant l'absence de tout délit établi et la prescription de partie des délits reprochés.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de Cassation disait n'y avoir lieu à admettre le pourvoi contre cet arrêt le 14 novembre 2002.
PAR CES MOTIFS DECLARONS n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles.
Fait en notre cabinet, le 13 Mars 2003
Le Juge d'Instruction
16 Avril 2003
Je reçois une lettre
signée par le Directeur Général des Impôts en personne.
Paris, le 16 Avril 2003
Monsieur,
Vous avez appelé l'attention sur les conséquences d'une saisie mobilière diligentée à votre encontre par l'administration en vue du recouvrement d'une somme de 854 896 F (130 328 €) mise à votre charge à la suite d'une taxation d'office en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Vous estimez que l'action de l'administration est fautive et vous a occasionné un préjudice financier chiffré à 5 MF (762 245 €) dont vous sollicitez la réparation.
Je note, concernant votre réclamation, que vous n'avez jamais eu à acquitter les sommes initialement demandées, puisqu'elles ont été intégralement dégrevées, c'est-à-dire abandonnées par l'administration fiscale dès 1992.
En outre, vous n'avez jamais donné suite aux différentes correspondances qui vous ont été adressées tant par l'administration que par le commissaire-priseur chargé de la vente des biens saisis. J'observe en particulier que Me MORAND, commissaire-priseur, vous a, à plusieurs reprises en 1991 et 1992, vainement invité à vous présenter à son étude pour obtenir la mainlevée permettant de reprendre vos meubles.
L'administration ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la vente des meubles à laquelle la société de gardiennage a été autorisée à faire procéder en 1996 par le président du tribunal d'instance de Bobigny. Le produit de cette vente n'a au demeurant pas dépassé 19 250 F, soit un montant inférieur à celui des frais de gardiennage entraînés par l'absence de mainlevée.
Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande indemnitaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Directeur Général des Impôts
François V1LLEROY de GALHAU
25 Juin 2003
Sur mon appel de
l’ordonnance de non-lieu rendue le 13 Mars
2003 par le Juge d’instruction, Madame ANDREASSIAN, je dépose pour l’audience
de la 10ème Chambre de l'instruction - Section B de la Cour d’appel de
Versailles mon mémoire :
PROCEDURE :
Mr. Christian LESECQ
a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998 entre
les mains de Mr. le Doyen des Juges d'instruction du T.G.I de VERSAILLES à
l'encontre de :
au premier chef à l'encontre du Receveur Principal des Impôts de SAINT GERMAIN -EN-LAYE NORD, J.
REBEL à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans
lesdites fonctions et notamment Raymond WENDLING,
en second lieu à
l'encontre du Receveur Divisionnaire des Impôts des Yvelines, Monsieur Marc
AVIS, et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,
et contre X***, savoir
toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître
comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires
ci-dessus, ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus
commis les délits de vol, abus de confiance, recel et autres.
Une première
ordonnance de refus d'informer a été rendue le 31 Août 1999 par le Juge
d'instruction Richard PALLAIN, dont appel par déclaration au greffe le 9 septembre 1999.
Par arrêt en date du
26 Avril 2000, la 2ème Chambre de l'instruction (accusation) de la Cour
d'Appel, recevant l'appel, a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné M.
CHARPIER pour procéder à l'information.
Christian LESECQ,
assisté de Maître Eric Boyer, Avocat, (décédé depuis), a été entendu par le
Juge d'instruction CHARPIER en son cabinet le 15 Mai 2000.
Le 12 Mars 2002 le
Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER a délivré des commissions rogatoires à
l'effet qu'il soit procédé à l'audition
de :
- Maître HERBAIN
- Mr. MORAND
- le Receveur principal
de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.
Suite à AVIS A
PARTIE notifié le 13 Septembre 2002 par Madame Nathalie ANDREASSIAN, Juge
d'instruction ayant remplacé le Juge CHARPIER, Christian LESECQ a appris, en consultant le dossier de
l'instruction au greffe, que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE
dont l'audition avait fait l'objet d'une commission rogatoire délivrée le 12
Mars 2002 par le Juge CHARPIER n'avait pas été entendu. Il a alors demandé par
déclaration motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002 que soient
entendus :
- le Receveur principal de ST
GERMAIN-EN-LAYE, J. REBEL,
- le Receveur
principal Raymond WENDLING,
- et éventuellement
les Receveurs qui ont suivi.
Le 13 Mars 2003, le
Juge d'instruction ANDREASSIAN a rendu une ordonnance de non-lieu, dont appel,
formé par déclaration au Greffe le 17 Mars 2003.
SUR LA PROCEDURE DE
L'INSTRUCTION :
Le Juge d'instruction CHARPIER avait décidé que soit entendu le Receveur principal de
SAINT GERMAIN-EN-LAYE, à l'encontre duquel la plainte avait été déposée au premier chef, et il avait à cet effet donné une
commission le 12 mars 2002 pour l'entendre.Or l'Officier de Police Judiciaire, au lieu d'entendre le Receveur principal
de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, a entendu par erreur manifeste son supérieur hiérarchique et responsable, le
Receveur Principal des Yvelines, Marc AVIS,le 24 Juin 2002. Le Juge d'instruction ANDREASSIAN, qui a succédé au
Juge CHARPIER, non seulement n'a pas vérifié les éléments recueillis (contrairement à l'obligation qui lui en est faite
par l'article 89, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale) mais il n'a pas remarqué que l'O.P.J. avait fait une erreur
de personne et n'avait pas entendu le Receveur principal
de SAINT GERMAIN-EN-LAYE. Après que son attention eût été attirée sur l'erreur
manifeste de l'O.P.J. par la demande écrite et motivée du soussigné, déposée au
Greffe le 30 Septembre 2002, le Juge ANDREASSIAN n'a pas fait droit à la
demande de rectification, et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée
prévue à l'article 89, 9ème alinéa, du
Code de procédure pénale.
La 2ème Chambre de
l'instruction (accusation) de la Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du
26 Avril 2000 avait déjà réparé les errements du premier Juge d'instruction
saisi de cette affaire en infirmant l'ordonnance rendue le 31 Août 1999 et en saisissant un nouveau juge en la
personne du Juge CHARPIER.
Aujourd'hui, la Cour
d'Appel est de nouveau sollicitée à l'effet de réparer les insuffisances et
erreurs de la nouvelle instruction qu'elle avait ordonnée dans son arrêt du 26
Avril 2000.
L'arrêt avait constaté que la partie civile ..."justifie par la production du
procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la
créance était non pas contestée, mais inexistante, que la vente de ses meubles
a été réalisée le 22/10/96..."
Reconnaissant ainsi
la matérialité des faits ayant donné lieu à la plainte du soussigné.
La Cour avait donc
dit y avoir lieu à procéder à information afin :
d'entendre la
partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes
soupçonnées et recueillir également ses explications sur les lettres qui lui
ont été adressées par le commissaire priseur sans réponse semblerait-il, de sa
part ..."
La Cour de céans
constatera que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE n'a pas été
entendu et que l'ordonnance dont appel ne contient aucune motivation relative à
l'exécution de la mission confiée au Juge d'instruction et que de ce fait la
Cour n'est pas à même d'exercer un contrôle quel qu'il soit.
Au surplus, les déficiences dans les deux instructions laissent perplexe au point qu'il pourrait y avoir un doute
sérieux sur l'application de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui stipule que :
Toute
personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Ainsi, au cas où la
présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne des Droits
de l'Homme, il pourrait appartenir à celle-ci d'apprécier si la première
instruction, puis la seconde, n'ont pas voulu faire obstacle au recours du
plaignant à l'encontre des fonctionnaires de l'administration fiscale en cause.
AU FOND :
a) Sur l'audition de
la partie civile le 15 Mai 2000 :
On ne peut faire grief à la partie civile de ne pas
avoir été retirer chez le commissaire priseur une mainlevée qui n'existait pas,
alors qu'une prochaine mise en recouvrement lui était annoncée :
Lors de son
audition, la partie civile a exposé que ses meubles devaient lui être restitués
"sans démarche particulière" et qu'un commissaire priseur n'est pas
habilité à délivrer une mainlevée. La partie civile a fait état du fait que le
document qu'elle présentait au Juge et intitulé "admission de réclamation"
contenait une mention manuscrite "la procédure sera reprise
ultérieurement". Or cette mention témoigne de ce que ses meubles étaient
et restaient saisis et qu'en conséquence le commissaire priseur ne pouvait dès
lors prétendre délivrer une mainlevée inexistante. En effet, lorsque le
dégrèvement est prononcé à la suite d'une irrégularité de la mise en
recouvrement, l'administration ne peut ultérieurement mettre en recouvrement de
nouvelles impositions sur les mêmes bases sans avoir, au préalable, informé le
contribuable de la persistance de son intention de l'imposer (arrêt CE n° 67938
du 8 avril 1991, Pigeon). Tel était l'objet de la mention manuscrite "La
procédure sera reprise ultérieurement." Donc, dans ces circonstances,
l'avis de dégrèvement a spécifié qu'une nouvelle mise en recouvrement serait
prochainement effectuée et ce pour se conformer à la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
Mais par voie de
conséquence, il n'y avait pas lieu pour l'administration de donner une
mainlevée, les meubles restant saisis et donc sous sa garde jusqu'à ce que la
mise en recouvrement d'une nouvelle imposition soit définitivement écartée, les
fonctionnaires en cause devant alors assurer la restitution des meubles
enlevés, sauf détournement ou négligence.
b) Sur l'audition de
Marc Avis du 24 Juin 2002.
Le Receveur
Divisionnaire dit avoir autorisé la vente des meubles le 21 décembre 1990 sous
le N° 211/90, mais cette vente n'a pas été réalisée en son temps et pour cause.
Quant à la vente réalisée le 22/10/96,
celle-ci n'a pas été autorisée par le Receveur Divisionnaire bien que les
meubles enlevés fussent restés saisis et sous la garde de son administration. Tout
doute à ce sujet doit être exclu à la lecture de la lettre en date du 2 juillet
1991 de la Recette de SAINT GERMAIN-NORD, signée du Contrôleur Madame Jabbé
(lettre figurant au dossier d'instruction)
spécifiant ..."Toutefois, ils (les meubles) resteront saisis à titre
conservatoire."
Dès lors, il est
proprement scandaleux que Monsieur Marc Avis ait pu soutenir que ..."les
aléas de cette procédure ont fait que la vente des meubles de M. LESECQ
n'interviendra pas sous l'égide de l'administration fiscale..." (Il faut
lire ici sous l'égide de Monsieur Marc Avis).
La Cour voudra bien
constater que le haut fonctionnaire en cause voudrait semble-t-il soutenir que
le droit de propriété, droit fondamental protégé par la Déclaration des Droits
de l'Homme de 1789, la Constitution et la Convention Européenne, dont la partie
civile n'a pas cessé de se plaindre qu'il ait été violé, peut être soumis à des
aléas survenus au cours d'une procédure concernant des meubles toujours saisis
par l'administration dont il est le responsable, et sous sa garde tant que
mainlevée n'a pas été donnée. !
c) Sur l'absence
d'audition du Receveur des impôts de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.
La Cour ne peut que
constater que l'audition ordonnée par le Juge CHARPIER en exécution de la
mission à lui confiée par l'arrêt du 26 Avril 2000 n'a pas eu lieu.
d) Sur l'absence de
motivation de l'ordonnance dont appel.
L'ordonnance
entreprise ne contient aucune motivation pouvant ou devant résulter de la
nouvelle instruction ordonnée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 26 Avril 2000. Comme
il a déjà été dit ci-dessus, la Cour se trouve ainsi privée de son pouvoir de
contrôle.
Quant à l' arrêt de
la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 Novembre 2002 rejetant un
pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 Février 2002,
il ne concerne nullement la présente instance, et si tant est qu'il puisse être
présenté comme une motivation de l'ordonnance entreprise, une telle motivation
ne pourrait être que mal-fondée.
Il est de fait que
Christian LESECQ avait porté plainte à l'encontre nommément des commissaires-priseurs MORAND par devant
Monsieur le Doyen des Juges d'instruction
Mais la suite donnée
à l'instruction conduite à Paris à l'encontre des commissaires priseurs MORAND
n'affecte en rien l'instruction conduite par devant le Tribunal de Grande
Instance de Versailles, territorialement compétent pour statuer sur des délits
différents et concernant des personnes différentes.
CONCLUSIONS :
En raison des griefs
ci-dessus exposés à l'encontre de l'ordonnance entreprise, Mr. Christian
LESECQ conclue en demandant à la Cour
de bien vouloir :
- déclarer l'appel
recevable,
- infirmer
l'ordonnance du 13 Mars 2003, et
- renvoyer l'affaire
devant tel juge d'instruction qu'il lui plaira à l'effet d'entendre le Receveur
Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, sauf à évoquer.
Sous toutes
réserves,
Nota : Une copie du présent mémoire a été communiquée au Ministère Public conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale.
16 Septembre 2003
Je reçois l’arrêt rendu le 10 Septembre 2003 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de VERSAILLES :
DECISION
Rendue après en
avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,
par arrêt prononcé en chambre du conseil:
Considérant que
cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est
recevable ;
Au fond,
Considérant
qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :
Christian LESECQ déposait plainte avec constitution de partie civile
devant le doyen des juges d'instruction de Versailles pour vol, abus de
confiance, recel et autres à rencontre de Monsieur REBEL, Receveur principal de
Saint Germain en Laye, et ses successeurs dans se"s fonctions, ainsi qu'à
rencontre du receveur divisionnaire, Marc AVIS, et contre toutes personnes dont
l'instruction permettrait d'établir la participation.
Il indiquait
dans sa plainte que le receveur principal, M REBEL, lui avait réclamé la somme
de 584 896 francs de droits de succession; par la suite, il avait été
totalement dégrevé de la dite somme, réclamée à tort. Cependant, malgré
une réclamation formée le 5 février 1991, Monsieur REBEL avait fait enlever
par le commissaire priseur ses meubles et matériels professionnels le 27 mars
1991. Or, après l'admission de la réclamation contentieuse, les meubles
auraient dû lui être restitués de plein droit; cependant, malgré diverses
demandes, il apprenait que ses meubles avaient été vendus à son insu, alors même
qu'ils étaient restés sa propriété.
Christian LESECQ
produisait à l'appui de sa plainte des pièces et notamment une lettre qui lui
avait été adressée par le service de la recette divisionnaire des Yvelines,
lui indiquant que les commissaires priseurs avaient été avisés de la
suspension des poursuites, et que quatre demandes avaient été envoyés par Me
MORAND afin qu'il passe à l'étude prendre la main levée lui permettant de
retirer ses meubles. II n'avait, selon ce courrier, pas donné suite à ces
demandes. C'est ainsi que le commissaire priseur avait indiqué à
l'administration fiscale que le transporteur garde meuble avait sollicité une
ordonnance aux fins d'autoriser la vente des meubles., et sans pouvoir l'en
informer, les courriers étant revenus avec la mention " n'habite plus à
l'adresse indiquée".
Dans une première
ordonnance, le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à informer.
Cette ordonnance
a été frappée d'appel, et cette chambre, par arrêt du 26 avril 2000, a
infirmé l'ordonnance et, en considérant qu'il y avait lieu à entendre la
partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes
soupçonnées et de vérifier les lettres adressées par le commissaire priseur,
a dit y avoir lieu à informer notamment par l'audition de la partie civile.
Le 15 mai 2000,
le juge d'instruction entendait la partie civile. Celle ci détaillait les
circonstances dans lesquelles elle avait fait l'objet des délits dénoncés; à
la suite de difficultés de succession, et après avoir eu la confirmation que
sa réclamation concernant les droits de succession était acceptée, elle avait
établi une déclaration de succession qui n'avait été soumise à aucun droit;
c'était donc à l'administration fiscale de lui restituer ses biens; or, le 27
mars 1991, ses meubles et matériel professionnel avaient été enlevés, Me
MORAND instrumentant; parla suite il avait fait toutes réserves , mais le
commissaire priseur l'avait informé que ses biens seraient vendus à la salle
Drouot le 24 avril 1991. Il avait alors fait sommation au commissaire priseur
mais avait dû quitter son bureau et son appartement vides de meubles. Interrogé
sur les courriers que Me MORAND lui aurait adressés à plusieurs reprises aux
fins de récupérer ses meubles et prendre la main levée, il répondait que ce
n'était pas au commissaire priseur de lui rendre une main-levée et qu'il ne
lui appartenait pas de reprendre ses meubles à ses frais. Enfin, il indiquait
ne pas avoir reçu les courriers du même commissaire priseur, en 1996,
l'informant que ses meubles avaient été vendus.
Le juge
d'instruction faisait entendre Me MORAND et M. AVIS sur commission rogatoire. M.
AVIS indiquait que l'administration fiscale avait, par lettre du 18 avril '1991,
demandé à Me MORAND de suspendre toute vente. Il avait écrit également à M.
LESECQ pour lui expliquer que la vente avait eu lieu non du fait d'une faute de
l'administration mais du fait de son inaction. Me MORAND indiquait avoir été
saisi par un huissier pour une saisie exécution pour le compte des impôts; il
s'était donc présenté; les objets avaient été enlevés par une société de
transport de Villemomble gérée par M. DUPONCHEL; puis l'administration fiscale
lui ayant demandé de suspendre la vente, c'est ce qu'il avait fait et il avait
écrit à M LESECQ pour lui restituer ses meubles sans succès. Par la suite, le
garde meuble n'étant pas payé depuis 1991, une ordonnance sur requête prise
par le président du tribunal de Bobigny du 8 août 1996 avait autorisé la
vente, et M LESECQ en avait été informé par LRAR.
Le 12 septembre
2002, l'avis à partie était notifié. M LESECQ formait alors une demande
d'actes le 30 septembre 2002 (audition du receveur principal, nouvelle audition
du commissaire priseur). Le juge d'instruction n'a pas rendu d'ordonnance à la
suite de ces demandes.
Le juge
d'instruction se faisait communiquer la copie d'une décision de la chambre de
l'instruction de Paris , du 28 février 2002, cette juridiction a statué sur un
appel d'une ordonnance de non lieu portant sur les mêmes faits; le chambre de
l'instruction a confirmé le non lieu, en considérant d'une part qu'une partie
des faits était prescrite et que les autres délits n'étaient pas établis; la
plainte visait essentiellement les faits de vol, abus de confiance, recel et
concussion, dénonçant l'enlèvement des meubles en 1991, et leur vente en
septembre et octobre 1996.
Par ordonnance
dont appel, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, les faits étant
prescrits et à supposer qu'ils ne le soient pas, se rattachent à l'exercice
par l'administration de ses prérogatives, celles ci étant soumises selon les
cas à l'appréciation de la juridiction. administrative ou judiciaire, statuant
en matière civile; il est également rappelé l'arrêt de la cour d'appel de
Paris ayant confirmé le non lieu, un pourvoi ayant été formé mais non admis.
Le 17 mars 2003,
la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance.
Un mémoire a été déposé, l'appelant soutient
que le juge d'instruction n'a pas diligente tous les actes demandés par l'arrêt
ayant dit y avoir lieu à informer, qu'il n'a pas été répondu à sa demande
d'acte; il soutient enfin que la décision de la chambre de l'instruction de
Paris, ne concerne pas les mêmes faits, sa plainte visant essentiellement les
commissaires priseurs.
Considérant
qu'après des investigations faites par le magistrat instructeur, il n'est pas
utile à la manifestation de la vérité d'entendre le receveur principal, les
faits de concussion, de vol, de vol par personne dépositaire de l'autorité
publique en atteinte à la liberté individuelle étant prescrits au jour du dépôt
de la plainte avec constitution de partie civile du 23 septembre 1998 ;
Considérant que
par la suite, la partie civile a été avisée par divers courriers que les
meubles étaient à sa disposition et que cependant elle devait régler les
frais de garde meuble; qu'elle n'a pas donné suite à ses courriers ; que c'est
pour procéder à l'exécution d'une ordonnance sur requête prise le 8 août
1996, par le tribunal de Bobigny que la vente du mobilier a eu lieu aux fins de
payer les frais de transport et d'entrepôt de M. DUPONCHEL ; qu'aucun délit ne
peut être sur ce point, reproché à quiconque, la vente ayant été faite en
vue d'exécuter une décision de justice qu'il appartenait à l'intéressé de
contester ;
Considérant
qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance, les faits datant de 1991, étant
prescrits, et les faits commis en 1996 n'étaient pas constitutifs d'un
quelconque délit ;
LA COUR,
Vu les articles
177,183,185,186,194, 198, 199, 200, 213, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale;
En la forme, reçoit
l'appel ;
Au fond,
confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse à la
diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ;
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
24 Septembre 2003
Je dépose à
Versailles mon Mémoire en cassation :
POURVOI EN CASSATION
MEMOIRE
POUR : Monsieur Christian Joseph LESECQ
né le 22 Juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93)
de nationalité française
retraité
demeurant à :
"Le Grand Chandon"
Sainte Marguerite de Carrouges
61320 CARROUGES
Tél.: 02 33 27 23 06
CONTRE : l'arrêt
rendu par la Chambre de l'instruction -10ème chambre-section de la Cour d'appel de VERSAILLES le 10
Septembre 2003, notifié au soussigné par lettre recommandée avec A.R. datée du
16 Septembre 2003
SUR LA RECEVABILITÉ
Le soussigné ayant
formé le pourvoi le 19 Septembre 2003 dans le délai et les formes requises par
la loi, la Cour déclarera le pourvoi recevable.
RAPPEL DES FAITS ET
PROCEDURE
Résumé des faits et procédure, tels qu'établis par la plainte déposée le 19 septembre 1998 et par
le dossier d'instruction :
Monsieur LESECQ,
s'étant vu réclamer par l'administration fiscale une somme de 854.896 Francs au
titre de droits d'enregistrement sur la succession de sa mère, avait déposé une
réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement le 31 janvier 1991
et avait proposé des garanties le 5 février 1991 au Receveur des impôts de
Saint Germain-en-Laye.
Cependant, le
Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye a fait enlever le 27 mars 1991, en
présence du commissaire de police SUIRE, tous les meubles et matériels dont la
liste figure au procès-verbal de saisie dressé par Maître DELAPLACE, huissier,
le 28 novembre 1990, à la seule exception d'un micro-ordinateur Philips, ainsi qu'il est mentionné au
procès-verbal de récolement-enlèvement.
Monsieur LESECQ n'a évidemment pas
résisté à l'enlèvement effectué avec le concours de la force publique, mais l'enlèvement étant manifestement
illégal, du fait qu'une réclamation
contentieuse entraîne automatiquement le sursis de payement des impôts
contestés, Monsieur LESECQ a fait faire sommation aux mandataires de
l'administration fiscale le 24 avril 1991 par exploit de Maître COLOMB,
huissier à Paris, d'avoir à lui restituer sans délai les biens qu'ils avaient
enlevés le 27 mars 1991, mais sans que ceux-ci obtempèrent.
La réclamation
contentieuse de Monsieur LESECQ a été reconnue bien-fondée par l'administration
fiscale et il obtient le 16 juillet 1992 un dégrèvement de la totalité de la
somme de 854.896 francs qui lui avait été indûment réclamée, quoique
l'administration fiscale lui annonce sa volonté de reprendre la procédure.
La succession en
cause est finalement enregistrée GRATIS le 15 octobre 1996 et il s'avère donc en définitive à cette
date que Monsieur LESECQ ne doit RIEN et que les droits de successions qui lui
avait été réclamés n'étaient pas dûs.
Monsieur LESECQ
demande alors à l'administration fiscale, réitérant la sommation du 24 Avril
1991 ainsi que diverses autres demandes ultérieures, de lui restituer les biens
qui lui avaient été enlevés, et Monsieur LESECQ a l'extrême surprise
d'apprendre par une lettre en date du 2 juin 1998 de l'administration fiscale
que ses biens (qui étaient restés saisis et sous la garde de l'administration
fiscale) avaient été vendus à son insu et sans qu'il lui soit même rendu
compte.
En suite de quoi,
Monsieur LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre
1998 à l'encontre de :
- au premier chef à
l'encontre du Receveur Principal des Impôts de SAINT GERMAIN -EN-LAYE NORD, J.
REBEL à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans
lesdites fonctions et notamment Raymond WENDLING,
- en second lieu à
l'encontre du Receveur Divisionnaire des Impôts des Yvelines, Monsieur Marc
AVIS, et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,
et contre X***,
savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître
comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires
ci-dessus, ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus
commis les délits de vol, abus de confiance, recel et autres.
Une première
ordonnance de refus d'informer a été rendue le 31 Août 1999 par le Juge
d'instruction Richard PALLAIN, dont appel par déclaration au greffe le 9 septembre 1999.
Par arrêt en date du
26 Avril 2000, la 2ème Chambre de l'instruction (accusation) de la Cour
d'Appel, recevant l'appel, a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné le Juge
CHARPIER pour procéder à l'information.
Monsieur LESECQ,
assisté de Maître Eric Boyer, Avocat, (décédé depuis), a été entendu par le
Juge d'instruction CHARPIER en son cabinet le 15 Mai 2000.
Le 12 Mars 2002 le
Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER a délivré des commissions rogatoires à
l'effet qu'il soit procédé à l'audition
de :
- Maître HERBAIN
- Mr. MORAND
- le Receveur
principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.
Suite à AVIS A
PARTIE notifié le 13 Septembre 2002 par Madame Nathalie ANDREASSIAN, Juge
d'instruction ayant remplacé le Juge CHARPIER, Monsieur LESECQ s'est aperçu, en consultant le dossier de
l'instruction au greffe, que le Receveur Principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE
dont l'audition avait fait l'objet d'une commission rogatoire délivrée le 12
Mars 2002 par le Juge CHARPIER n'avait pas été entendu. Il a alors demandé par
demande motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002 que soient entendus : :
- le Receveur
principal de ST GERMAIN-EN-LAYE, J. REBEL,
- le Receveur
principal Raymond WENDLING,
- et éventuellement
les Receveurs qui ont suivi.
Le 13 Mars 2003, le
Juge d'instruction ANDREASSIAN a rendu une ordonnance de non-lieu, dont appel,
formé par déclaration au Greffe le 17 Mars 2003, et confirmé par l'arrêt de la
Chambre de l'instruction présentement déféré à la censure de la Cour de
cassation
MOYENS DE CASSATION
PREMIER MOYEN -
VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION
EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME.
IL EST FAIT
GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné une violation manifeste du
droit de propriété résultant du délit de concussion : le requérant a été
dépouillé de la possession et de la propriété de ses biens alors qu'il s'est
avéré qu'il n'était redevable de RIEN, quand la succession provenant de sa mère
décédée a été enregistrée gratuitement le 15 Octobre 1996. L'article 1er du
Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de
Protection des Droits de l'Homme, pour protéger la "liberté
patrimoniale", stipule :
Article 1 -
Protection de la propriété.
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans
les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international. »
Or, le droit de
propriété de Monsieur Lesecq a été violé dans son double aspect, savoir le
droit à une possession paisible qui a été violé par la perte de maîtrise
matérielle ou la dépossession résultant de l’enlèvement du 27 mars 1991, et le
droit de disposer de la chose puisque les biens enlevés ne lui ont jamais
restitués après qu’il en ait été dépossédé.
La violation patente
de son droit à la possession paisible et à son droit de propriété dont Monsieur
LESECQ a été victime ne peut en aucun cas résulter d'une prétendue "inaction" de sa part comme l'a
prétendu avec mauvaise foi dans un courrier le Receveur Divisionnaire des
impôts Marc AVIS, et la Cour d'appel en faisant sienne cette défense de
l'administration a dénaturé les faits de la cause exposés ci-dessus.
La Cour de céans
voudra bien constater que la Cour d'appel a d'ailleurs reconnu qu’avait bien
été commis le délit de concussion dont se plaignait Christian Lesecq, savoir
l’enlèvement et la vente de ses biens pour des droits de succession indus. Mais
la Cour d'appel a toutefois décidé que
le délit de concussion était prescrit, décision contestée dans le Deuxième
Moyen ci-dessous.
DEUXIÈME MOYEN - SUR
LA PRESCRIPTION : ARTICLES 8, 591 et 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
IL EST FAIT GRIEF A
L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que le délit de concussion était prescrit lors du
dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998., et ce sans
motivation et sans même statuer sur le point de départ du délai de la
prescription alléguée.
ALORS QUE le
requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses meubles a été
connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par l'administration
fiscale le 2 Juin 1998 que ses meubles enlevés par des commissaires-priseurs
avaient été vendus par ceux-ci ; que la prescription ne peut courir qu'à
compter du jour où le délit est apparu ;
ALORS AU SURPLUS
QUE l'action publique du chef de
concussion au détriment d'un citoyen (personne privée) ne peut être mise en
oeuvre par l' autorités judiciaire que lorsque le délit lui est révélé par la
personne elle-même qui s'est trouvée lésée, à défaut d'être saisie par
l'administration fiscale dont fait partie l'auteur de l'infraction et que l'on
ne voit pas porter plainte contre ses propres agents pour avoir perçu des
impôts indus ; que la prescription ne peut courir qu'à compter de la plainte de
la personne lésée ; que jusque là le délit est demeuré caché ou dissimulé ;
étant ici rappelée que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de
cassation en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la
prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que
cette juste et sage jurisprudence doit s'appliquer mutatis mutandis dans la
présente affaire ;
ALORS ENFIN que l'un
des éléments essentiels caractérisant le délit de concussion ne s'est trouvé
réalisé parfaitement que le 15 Octobre 1996 ; qu'en effet c'est à cette date
que la succession en cause a été enregistrée GRATIS, et qu'il s'est ainsi avéré
que les droits de succession précédemment réclamés n'étaient pas dûs ; que
jusqu'à cette date, Monsieur LESECQ n'avait pas à reprendre ses meubles qui
demeuraient saisis tant que l'administration fiscale n'en avait pas donné
mainlevée et qu'elle avait menacé de reprendre la procédure ;
ET QUE l' arrêt attaqué
ne contenant aucune précision quant à la date à partir de laquelle le délai
pendant lequel l'action publique relative au délit de concussion pouvait être
exercée aurait commencé à courir, l'arrêt ne pouvait décider que le délai était
expiré sans encourir la censure de la Cour de cassation pour absence de
motivation.
TROISIÈME MOYEN -
SUR LES VICES DE LA PROCÉDURE DE L'INSTRUCTION
pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de
procédure pénale,
EN CE QU' il a été
refusé d'entendre le receveur principal de Saint Germain-en-Laye dont
l'audition avait été décidée par le Juge CHARPIER et demandée par Monsieur
LESECQ au Juge ANDREASSIAN, que la cour d'appel ne pouvait pas justifier le
refus de procéder à l'audition Monsieur REBEL sans s'expliquer sur les raison
de ce refus, autrement qu'en alléguant plus que vaguement que "il n'est
pas utile à la manifestation de la vérité d'entendre le receveur
principal";
QUE le Juge
d'instruction ANDREASSIAN, qui a succédé au Juge CHARPIER, non seulement n'a
pas vérifié les éléments recueillis par l'O.P.J., contrairement à l'obligation
qui lui en est faite par l'article 81, 5ème alinéa, du Code de procédure
pénale, mais auss n'a pas remarqué que
l'O.P.J. avait fait une erreur de personne et n'avait pas entendu le Receveur
principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE ; qu'après que son attention eût été attirée sur l'erreur manifeste de
l'O.P.J. par la demande écrite et motivée de Monsieur LESECQ, déposée au Greffe
le 30 Septembre 2002, le Juge ANDREASSIAN n'a pas fait droit à cette demande,
et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée prévue à l'article 81, 9ème alinéa, du Code
de procédure pénale.
QU''en refusant
d'entendre Monsieur REBEL, la Cour d'appel a violé les dispositions résultant des textes précités.
QUATRIÈME MOYEN pris
de la violation l' articles 13 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales, lequel stipule que :
« Toute
personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
QUE, dans le cas où
la présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne de
Sauvegard des Droits de l'Homme, le soussigné demandera à celle-ci de juger que
la première instruction, puis la seconde, ont fait obstascle au recours du plaignant à l'encontre des fonctionnaires de
l'administration fiscale en cause ;
QUE la Cour d'appel
a jugé à tort que "les faits étant prescrits, et à supposer qu'ils ne le
soient pas, se rattachent à l'exercice par l'administration de ses
prérogatives..."; qu'en jugeant de la sorte, la Cour d'appel a conféré aux
fonctionnaires de l'administration en cause une immunité contraire à l'article
13 de la Convention Européenne. et quelle a ainsi violé la Convention.
CINQUIÈME MOYEN -
DÉNATURATION DES FAITS - ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
EN CE QUE la Cour
d'appel a dénaturé les faits de la cause en jugeant qu'il
"appartenait" à l'intéressé (Monsieur LESECQ) de contester la
décision de justice ayant autorisé la vente des meubles, alors qu'il ne pouvait
appartenir à Monsieur LESECQ de contester une décision de justice rendue à son
encontre sans contradiction, à son insu et en fraude de ses droits, qu'il n'en avait jamais été informé faute
qu'elle lui ait été notifiée ou signifiée et qu'il n' a donc pu la contester en
faisant appel, et que les courriers prétendument à lui adressés pour l'informer
de la vente de ses meubles ont été envoyés à une fausse adresse.
CONCLUSIONS
Par les moyens qui
précèdent, plaise à la Cour :
- de déclarer le présent
pourvoi recevable et le recevoir;
- de casser l'arrêt
de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles en date du 10
Septembre 2003 ;
- et de renvoyer
devant telle autre juridiction qu'il lui plaira.
Fait en deux
exemplaires, le 24 Septembre 2003.
Dispensés de timbre
(article 900A inséré au Code Général des Impôts - Edition du 1er Juillet 1979)
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