ANNEE 2002

14 janvier 2002

Suite à la communication du "procès-verbal de rébellion", je porte plainte pour faux ainsi qu'il suit :

Monsieur le Procureur de la République

Tribunal de Grande Instance

61000 ALENÇON

Monsieur le Procureur,

J'ai l'honneur de vous exposer que dans un Mémoire daté du 28 décembre 2001 produit en Justice dans un contentieux pendant devant le Tribunal Administratif de CAEN, le Trésorier Payeur Général de l'Orne a produit la photocopie d'un document établi par M. Christian MASSET, huissier du Trésor, faisant état de ce que j'aurais commis le délit de "rébellion", et ce en dressant "procès-verbal de rébellion".

Le document produit consiste en une photocopie d'une formule administrative dont les mentions imprimées sont difficilement lisibles, la photocopie étant volontairement ou non de mauvaise qualité, mais les mentions manuscrites de la main de M. MASSET, sont, elles, parfaitement lisibles.

Il en ressort que M. MASSET a qualifié mon comportement comme étant constitutif de "rébellion" le 22 octobre 1998. Le Trésorier Payeur Général de l'Orne a lui-même confirmé cette qualification en écrivant dans son Mémoire du 28 décembre 2001 : "comportement ayant justifié le P.V. de rébellion établi le 22 octobre 1998.

Or les "réactions" de M. LESECQ, pour reprendre le terme utilisé dans son Mémoire par le Trésorier Payeur Général de l'Orne, auraient été selon M. MASSET de tenir un "discours" envers l'administration, "le comportement scandaleux du fisc etc... lequel serait devenu de plus en plus électrique et malsain", en sorte que M. MASSE a quitté les lieux en dressant un procès-verbal de rébellion, et s'être vu, a-t-il prétendu, interdire l'accès des lieux.

Je conteste formellement la relation faite par M. MASSET, mais l'important n'est pas là. L'important est que M. MASSET ait établi un procès-verbal de rébellion sans faire état d'une "résistance violente". Il n'a pas fait état de résistance violente, car il ne le pouvait pas, du fait qu'il n'y en a pas eu.

Or, l'article 433-6 du Code pénal définit le délit de rébellion ainsi qu'il suit :

Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Il résulte de ce qui précède que tant M. Christian MASSET que le Trésorier Payeur Général ont commis le délit de faux en m'accusant à tort de rébellion puisqu'il n'y a pas eu de résistance violente.

En effet, l'article 441-1 définit le faux ainsi qu'il suit :

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Dans le cas présent, la vérité a été altérée par la fausse accusation de "rébellion", et cette altération est inexcusable et frauduleuse de la part de personnes dont c'est le métier de connaître le droit et de le respecter.

Je porte donc plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de :

Monsieur Jean-Pierre PERY

Trésorier Payeur Général de l'Orne

ET

Monsieur Christian MASSET

domicilié actuellement à une adresse inconnue

antérieurement domicilié 29, rue du Pont Neuf

61000 ALENÇON

Pour mémoire, je rappelle ci-dessous les sanctions encourues aux termes du Code pénal par les personnes concernées :

Article 441-2

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Article 441-4

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien apporter à la présente plainte et vous prie de bien vouloir me faire connaître la suite que vous entendez lui donner. En effet, si vous décidiez de la classer sans suite, j'envisagerais alors de me constituer partie civile. Je ne puis en effet tolérer de me trouver accusé faussement de "rébellion" et d'avoir à souffrir l'atteinte ainsi portée à ma réputation.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'assurance de ma considération distinguée.

P.J.: Mémoire du 28 décembre 2001 et de la pièce qui y était jointe.

 

14 janvier 2002

Après avoir porté plainte pour faux concernant le "procès-verbal de rébellion" produit par le Trésorier-payeur général devant le Tribunal administratif de Caen, je communique ma plainte au Tribunal :

A TOUTES FINS UTILES, LE SOUSSIGNE COMMUNIQUE AU TRIBUNAL:

La plainte pour faux et usage de faux déposée le 14 janvier 2002 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Alençon.

Sous toutes réserves et pour en tirer telles conséquences que de droit.

 

22 janvier 2002

L'appel de l'ordonnance du Juge d'instruction Pioline vient devant la 4ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris et je dépose mon mémoire 

M E M O I R E de la PARTIE CIVILE

Mr. Christian LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998 entre les mains de Mr. le Doyen des Juges d'instruction du T.G.I de PARIS à l'encontre de R. et L. MORAND, commissaires-priseurs associés, et contre X***. du chef de concussion, soustraction et détournements de biens, abus de confiance, vol et recel.

Le Juge a rendu une ordonnance de non-lieu le 20 avril 2001 contre laquelle Mr. LESECQ a fait appel dans le délai par déclaration au Greffe le 27 avril 2001.

La Chambre de l'instruction déclarera l'appel recevable, constatera que les faits mentionnés dans la plainte de Mr. LESECQ sont établis et réformera l'ordonnance.

RAPPEL DES FAITS :

A la suite du décès de la mère de Mr. LESECQ, l'Enregistrement de SAINT GERMAIN-EN-LAYE taxe la succession et met en recouvrement une somme de 854.896 francs le 10 juin 1990 à l'encontre de Mr. LESECQ.

Le 31 janvier 1991, Mr. LESECQ dépose une réclamation contentieuse tendant à l'annulation de la mise en recouvrement de la somme de 854.896 francs et demande le sursis de payement.

C'est à compter de cette date du 31 janvier 1991 que toutes les poursuites sont et doivent être suspendues, conformément à la législation fiscale et à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Le 20 février 1991 Mr. LESECQ reçoit une lettre des commissaires-priseurs MORAND exigeant le payement immédiatement d'une somme de 861.543,90 francs, à défaut de quoi ses meubles précédemment saisis seront enlevés et vendus.

Par lettre recommandée avec A.R. en date du 28 février 1991, Mr. LESECQ informe les commissaires-priseurs MORAND qu'il a déposé une réclamation contentieuse et demandé le sursis de payement.

Le 27 mars 1991 ceux-ci procèdent à l'enlèvement des meubles et matériels saisis dans l'appartement loué par Mr. LESECQ à usage mixte (habitation et professionnel) et dont les quelques images qui suivent permettront de se faire une idée de leur valeur :

(Des photographies des meubles enlevés ont été ici insérées dans le mémoire pour le rendre plus parlant)

Non content d'enlever des meubles, le commissaire-priseur a aussi enlevé le matériel de bureau, c'est à dire tous les outils de travail (machine à écrire XEROX, micro-ordinateur APPLE et imprimante APPLE, télécopieur TOSHIBA, télex SAGEM) :

(Des photographies des matériels enlevés ont été aussi ici insérées dans le mémoire pour le rendre plus parlant)

Ultérieurement, l'Administration fiscale prononce le dégrèvement en totalité de la somme précédemment réclamée. En conséquence de quoi il est établi que Mr. LESECQ ne devait et ne doit aucun impôt sur la succession de sa mère !

Autrement dit Mr. LESECQ s'est trouvé spolié des ses biens pour des impôts qu'il ne devait pas !

Après que Mr. LESECQ ait demandé à l'Administration de lui restituer les meubles et matériels qui lui ont été enlevés par ses mandataires, les commissaires priseurs MORAND, et qui se trouvent toujours en droit sous la garde de l'Administration, il a la stupéfaction d'apprendre que ses meubles et matériels enlevés le 27 mars 1991 par les commissaires priseurs MORAND auraient été vendus à son insu les 24 septembre et 10 octobre 1996.

C'est en suite de quoi Mr. LESECQ a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des commissaires-priseurs MORAND et contre X*** le 19 septembre 1998, laquelle plainte a fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu dont appel.

L'enquête révélera que les meubles ont disparu.

CRITIQUE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE :

1) Le Juge a omis d'instruire sur le délit de concussion et sur lequel il ne se prononce pas.

2) La motivation ne prend pas en compte des éléments essentiels de la plainte, et notamment que préalablement à l'enlèvement, les commissaires-priseurs MORAND ont été informés par Mr. LESECQ, par lettre recommandée avec AR en date du 28 février 1991, qu'il avait déposé un recours contentieux le 31 janvier 1991 assorti d'une demande de sursis de payement, lequel recours mettait fin à l'exigibilité des sommes réclamées à Mr. LESECQ. Le Juge n'a pas non plus pris en compte que par lettre du 18 avril 1991 l'Administration fiscale avait elle-même confirmé aux commissaires priseurs MORAND qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites suite à la réclamation contentieuse de Mr. LESECQ le 31 janvier 1991, et que dès lors ceux-ci devaient déférer à la demande de restitution que Mr. LESECQ leur avait fait signifier par huissier le 24 avril 1991.

3) C'est à tort que le Juge d'instruction a considéré que les meubles revendiqués par Mr. LESECQ ne correspondaient pas à la liste des biens effectivement enlevés par Ludovic MORAND, l'enquête n'étant nullement pertinente sur cette question. En effet, l'enlèvement de tous les meubles et matériels saisis, à la seule exception du micro-ordinateur de marque Philips, est établi d'une manière certaine par les actes authentiques que sont le procès-verbal de saisie et le procès-verbal d'enlèvement, et c'est à tort que le Juge a pu décider que le lot de bibelots et gravures ainsi que le télécopieur n'avaient pas été enlevés. ni la pendule de cheminée avec personnages sculptés de grande valeur.

Le "procès-verbal de récolement-enlèvement" établi le 27 mars 1991 par le commissaire-priseur Ludovic MORAND en sa qualité d'officier ministériel instrumentant dans le lieu où l'acte a été rédigé et en présence du commissaire de police est un acte authentique (article 1317 du Code civil). Il se réfère à cet autre acte authentique qu'est l'exploit de saisie de l'huissier DELAPLACE lorsqu'il écrit dans le procès-verbal : "allons procéder, préalablement à la vente, à l'enlèvement des objets saisis par l'huissier..."

Or la liste des biens revendiqués par Mr. LESECQ n'est que la copie des biens saisis par l'huissier et figurant dans l'avis de mise en vente.

Et le commissaire-priseur n'a exclu du procès-verbal de récolement-enlèvement des biens saisis, que le seul "Micro Ordinateur Philips".

La Cour de cassation décide que "l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncé comme les ayant accompli lui-même".

Le commissaire-priseur Ludovic MORAND ne peut évidemment s'inscrire en faux à l'encontre de l'acte authentique qu'il a lui-même établi !

D'où il résulte que le Juge d'instruction a considéré à tort que la liste des biens revendiqués par Mr. LESECQ ne correspondait pas à la liste des biens enlevés.

4) Le Juge a omis de considérer qu'à l'évidence l'ordonnance du Juge de BOBIGNY avait été obtenue d'une manière frauduleuse. Entre autres, toutes les correspondances et avis adressés à Mr. LESECQ (y compris par l'avocate du transporteur) concernant la demande d'une ordonnance au Juge de BOBIGNY ont été envoyés à des adresses erronées et périmées, alors d'ailleurs que les commissaires-priseurs MORAND connaissaient parfaitement la nouvelle adresse de Mr. LESECQ, qu'ils auraient pu aussi obtenir de l'Administration fiscale en lui rendant compte.

5) Si le Juge reconnaît que Mr. LESECQ n'a pas été prévenu des ventes pratiquées en 1996 du fait que les avis ont été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le Juge s'abstient de relever que tous les avis et ont été envoyés sciemment à des adresses erronées, ce qui est démontré entre autres par les lettres des 6 février 1992 et 15 mai 1992 qui ont bien été envoyées à la nouvelle adresse de Mr. LESECQ rue de Tocqueville, et par l'enlèvement pratiqué le 4 mai 1993 à cette nouvelle adresse.

6) Si le Juge a admis que des biens enlevés avaient été volés dans l'entrepôt du transporteur, et notamment une "pendule noire", il n' a pas relevé que cette même pendule noire avait été comprise dans la liste des biens faisant l'objet de la requête présentée au Juge d'instance de BOBIGNY, ce qui démontre le caractère fallacieux des déclarations de Jacky DUPONCHEL notamment en ce qui conce les vols qu'il prétend avoir été commis.

7) Mr. LESECQ avait demandé à plusieurs reprises et notamment le 1er septembre 1999 au Juge d'instruction d'ordonner que soient communiqués pour examen les procès-verbaux des ventes qui auraient été effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 mais le Juge n'a pas fait droit à cette demande essentielle à l'instruction.

8) Enfin, le Juge a présumé à tort que les frais de transport et de gardiennage étaient à la charge de Mr. LESECQ, alors que l'enlèvement et la non-restitution des biens enlevés ne pouvaient lui imputés et qu'il n'était même pas le déposant. Mr. LESECQ n'avait en droit à supporter aucun frais conformément au principe d'une "restitutio in integrum" en cas d'admission d'une réclamation contentieuse. D'ailleurs aucuns frais de gardiennage n'auraient pu être réclamés à qui que ce soit par le transporteur si les commissaires-priseurs avaient déféré à la sommation faite par huissier le 24 avril 1991 d'avoir à restituer les meubles enlevés. Le Juge a imaginé à tort que Mr. LESECQ n'avait aucun intérêt à reprendre ses meubles, mais cette motivation est totalement infondée et même absurde : Mr. LESECQ, avait évidemment tout intérêt à récupérer ses meubles de famille estimés à plus de 800.000 francs par l'huissier !

LES DELITS :

1°) La concussion :

L'ordonnance ne se prononce pas sur le délit de concussion pourtant visé dans la plainte de Mr. LESECQ, non plus que sur le recel. Le délit de concussion a pour but, entre autres, de protéger le patrimoine des contribuables lato sensu, qui doit être mis à l'abri de l'abus d'autorité publique commis en exigeant indûment un versement ou en percevant une somme qui n'était pas légalement due. Les éléments du délit sont incontestablement réunis dans le cas présent : l'auteur est un officier ministériel dépositaire de l'autorité publique, la perception s'est trouvée réalisée non pas par l'encaissement de la somme réclamée mais par l'enlèvement en ses lieu et place des meubles saisis, la somme réclamée était indue depuis le 27 janvier

1991 (date de la réclamation contentieuse) et l'intention se trouve établie par la démarche volontaire et réitérée des auteurs.

La jurisprudence du Conseil d'Etat est formelle et décide que la réclamation contentieuse avec une demande de sursis de payement assortie d'une garantie suspend automatiquement l'exigibilité de l'impôt et les poursuites. Agissant en qualité de mandataires de l'Administration fiscale, les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer cette jurisprudence, d'ailleurs simple application du bon sens et de la raison. Ils ont donc procédé sciemment en dehors de la léalité à l'enlèvement des meubles et matériels professionnels de M. LESECQ le 27 mars 1991

Au vu de la jurisprudence citée dans la plainte, il est certain que l'enlèvement était contraire à la loi. Le Juge d'instruction aurait-il considéré que l'enlèvement du 27 mars 1991 constituait un acte administratif échappant à son contrôle et qu'il était incompétent

Il ne s'exprime nullement à ce sujet mais, à toutes fins utiles, il faut rappeler que l'enlèvement dont s'agit est relatif à des droits de succession, lesquels sont du domaine des tribunaux judiciaires. En outre, l'article 111-5 du Code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès-pénal qui leur est soumis.

Dans le cas présent, le "corpus delicti", c'est à dire les meubles enlevés pour payement de l'impôt indûment réclamé, n'ont pas été restitués et ont été conservés par les commissaires-priseurs, mandataires de l'Administration fiscale, ou par d'autres, jusqu'à ce qu'ils aient été vendus ou non, ce qui fait ici de la concussion un délit continu, ou s'étant au moins continué par le recel des biens enlevés.

2°) La soustraction et le détournement de biens :

La soustraction et le détournement commis (article 432-15 du Code pénal) se situent préalablement à la vente des biens enlevés et lors de la vente elle-même.

1) Préalablement à la vente.

La pendule de cheminée avec personnages sculptés, le lot de bibelots et gravures, le télécopieur, ont été soustraits et détournés du seul fait qu'ils ont été enlevés et qu'ils ont disparu.

2) Détournement à la vente.

C'est la vente elle-même qui constitue le détournement.

Après l'enlèvement du 27 mars 1991, les commissaires-priseurs MORAND ont été mis en demeure par le plaignant d'avoir à remettre en place les meubles et matériels qu'ils avaient enlevés notamment par la sommation d'huissier (cote D 22) en date du 24 avril 1991 délivrée à la requête du plaignant.

L'administration  fiscale elle-même a confirmé aux commissaires-priseurs par lettre du 18 avril 1991 (annexée à la plainte initiale) que M. LESECQ avait déposé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie et que "dans ces conditions, nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre". Même si cette confirmation a été tardive, elle devait prévenir à l'avenir toute vente des biens enlevés. Mais, les commissaires-priseurs MORAND ont ultérieurement détourné en les vendant les biens appartenant à M. LESECQ, dont ils étaient restés dépositaires au premier chef en leur qualité de mandataires de l'Administration fiscale.

Bien que M. LESECQ ne puisse en aucun cas être débiteur des frais de déménagement ou de gardiennage, sa réclamation contentieuse ayant été totalement admise, le Juge s'est abstenu de relever la mauvaise foi des commissaires-priseurs MORAND qui ont "conseillé" au transporteur, par lettre en date du 21 février 1995, de demander une ordonnance les autorisant à vendre les mobiliers qu'ils avaient enlevés illégalement.

On croit rêver devant une telle aberration mais il est vrai que dans toute cette affaire le comportement de ces officiers ministériels que sont les commissaires-priseurs MORAND est totalement aberrant ! Ils se sont en tout comportés comme s'ils en étaient devenus les maîtres des biens enlevés alors qu'ils n'étaient que mandataires de l'Administration.

Or le Juge d'instruction a omis de relever que toutes les correspondances et avis adressés à Mr. LESECQ concernant la demande d'une ordonnance au Juge de BOBIGNY, et ensuite la vente des biens enlevés, ont été envoyés sciemmment à des adresses erronées et périmées, alors que le transporteur et les commissaires-priseurs MORAND connaissaient parfaitement la nouvelle adresse de Mr. LESECQ et que ces derniers auraient pu aussi l'obtenir de l'Administration fiscale en lui rendant compte au cas où ils l'auraient ignorée.

L'instruction est manifestement criticable en ce que Mr. LESECQ prouve que que les commissaires-priseurs connaissaient parfaitement sa nouvelle adresse en produisant le procès-verbal d'une saisie-enlèvement effectuée par les commissaires-priseurs MORAND le 4 mai 1993 au 53, rue Boissière, 75017 Paris. Mais le magistrat instructeur en déduit seulement à tort que Mr. LESECQ connaissant des difficultés financières, il n'aurait eu aucun intérêt à récupérer les meubles de grande valeur provenant de sa famille ! Mais le Juge ne tire aucune conséquence de la connaissance ainsi établie qu'avaient les commissaires-priseurs de l'adresse de Mr. LESECQ.

Le Juge n'a pas vu que c'est à la suite des manoeuvres conjuguées du transporteur et des commissaires-priseurs MORAND que les biens saisis et enlevés, restés évidemment la propriété de M. LESECQ, ont été finalement vendus à son insu, et qu'a été ainsi commis le délit de détournement et soustraction pour lequel M. LESECQ a porté plainte.

3°) L'abus de confiance et le vol :

Le détournement d'objets saisis constitue aussi dans le cas présent le délit d'abus de confiance: en effet les commissaires-priseurs MORAND étaient bien en l'espèce les mandataires de l'administration fiscale. Les biens saisis constituant le gage d l'Administration devaient pouvoir lui être représentés pour qu'elle les restitue à leur propriétaire.

Or le Juge n'a pas vu que le fait même d'avoir utilisé le produit des ventes pour payer le transporteur constitue aussi un abus de confiance car le produit des ventes devait évidemment revenir au propriétaire des biens vendus du fait que celui-ci n'avait aucune dette envers le transporteur.

4°) Le recel :

Le produit des infractions de concussion, soustraction et détournement, abus de confiance et vol ont nécessairement profité à des tiers et notamment au transporteur.

En acceptant de recevoir en payement des sommes provenant de la vente des biens détournés appartenant à Mr. LESECQ, Jacky DUPONCHEL s'est rendu coupable du délit de recel.

Mr. LESECQ demande en conséquence de ce qui précède que la Chambre de céans veuille bien considérer que par application des articles 203 et 204 du Code de procédure pénale il y a lieu de mettre en examen Jacky DUPONCHEL pour abus de confiance et éventuellement vol.

PAR CES MOTIFS :

- Déclarer l'appel de Mr. LESECQ recevable,

- Infirmer l'ordonnance de non-lieu du 20 avril 2001, et

- Soit prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement,

- Soit évoquer ou renvoyer l'affaire devant tel juge d'instruction, au cas où il paraîtrait nécessaire de compléter l'information, notamment en ce qui concerne Jacky DUPONCHEL et l'examen des procès-verbaux des ventes que les commissaires-priseurs MORAND ont dit avoir effectuées.

Sous toutes réserves,

 

24 janvier 2002

Le Procureur de la République d'Alençon accuse réception de ma plainte pour faux et usage de faux et m'informe qu'il fait procéder aux auditions utiles avant de statuer sur son bien-fondé.

 

31 janvier 2002

Le Tribunal administratif de Caen rend son jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sa quotité ou son exigibilité ;

Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'apprécier la validité d'un acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien ;

Considérant que M. Christian Lesecq soutient, à l'appui de sa contestation des poursuites exercées sous forme de saisie-vente mobilière, en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation dues au titre des années 1997 à 2000, dont il ne conteste nullement le bien-fondé et le calcul, que le Trésorier-payeur général aurait dû surseoir à la vente forcée de ses biens mobiliers saisis, dans l'attente de l'issue d'un litige qu'il a engagé contre l'Etat en vue, notamment d'être indemnisé des graves conséquences qu'il aurait subies du fait de la mise en oeuvre irrégulière, en 1996, d'une précédente procédure de saisie-vente destinée au recouvrement d'un important montant de droits d'enregistrements dont l'administration a elle-même reconnu par la suite qu'ils n'étaient pas dus ; qu'une telle contestation n'est pas, en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Lesecq, qui invoque en tout état de cause en vain les dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, du Préambule de la constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit de propriété, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir présentées par le trésorier-payeur général de l'Orne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que, bien que partie gagnante, l'Etat obtienne, dès lors qu'il n'allègue pas avoir exposé des frais particuliers, la condamnation qu'il réclame sur leur fondement ;

Considérant enfin que si le trésorier-payeur général de l'Orne demande au tribunal, par application de l'article L.741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage du mémoire en réplique de M. Lesecq dans lequel ce demier évoque la possibilité qu'un agent du Trésor ait commis une faute professionnelle pouvant justifier sa mutation en région parisienne, les termes employés par le requérant, quoique désobligeants voire vexatoires, ne peuvent êre regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que la demande ci-dessus doit donc être rejetée ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée présentée par M. Christian Lesecq est rejetée.

Article 2 : Les demandes du Trésorier-payeur général de l'ome tendant au versement de frais irrépétibles et tendant à la suppression d'un passage injurieux sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Cllristian Lesecq et au trésorier payeur général d'Alençon.

Délibéré, en la même formation qu'à l'audience le 17 janvier 2002,

 

Il y a de quoi rêver, ou plutôt cauchemarder :

1) On a pu voir précédemment que les juges administratifs citent les textes qu'ils prétendent appliquer, mais sans justifier de l'interprétation qu'ils en donnent ni des raisons pour les quelles les textes s'appliquent ou ne s'appliquent pas au cas qu'ils ont à juger.

Si l'on ajoute à ces manquements l'utilisation d'un langage ésotérique qui rend les décisions incompréhensibles, l'entendement du "justiciable" ou de l' "usager de la justice administrative", pardonnez ces expressions auxquelles il faudrait préférer le "citoyen", est mis en défaut.

Mais dans le jugement qui précède, le Tribunal a tronqué le texte L. 281 !

Le texte complet est le suivant :

"Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199.3."

Le lecteur ne pourra que constater que le Tribunal administratif de Caen a omis en citant les dispositions de l'article L. 281 le membre de phrase "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt".


Or c'est précisément sur ce membre de phrase qu'est fondée mon recours !

Et qui plus est, le texte précise clairement qu'une contestation fondée sur "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" est de la compétence du juge de l'impôt, c'est à dire du tribunal administratif dans le cas présent.

Mais le Tribunal de Caen décide superbement que la contestation qui lui est soumise "n'est pas en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales".

Le Tribunal n'a pas lu le texte de l'article L. 281. Ou, s'il l'a lu, c'est encore plus grave : il en a tronqué le texte !

2) On sait que les textes fondamentaux que j'ai invoqués, ainsi que la Convention Européenne, priment les lois internes. Le Tribunal administratif de Caen n'en a cure : il décide superbement :" ils doivent être rejetés" (sic) !

 

28 février 2002

La 4ème Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rend sa décision et confirme l'ordonnance entreprise.

Pour permettre au lecteur d'apprécier lui-même objectivement tant l'arrêt rendu que le pourvoi en cassation déposé à l'encontre, les motifs de l'arrêt sont ici textuellement reproduits :

Considérant que le récolement-enlèvement des meubles datant du 27.3.1991, le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998 ;

Qu'au demeurant les commissaires priseurs, qui, mandatés par l'administration fiscale pour procéder à la vente des meubles n'avaient pas à en apprécier le bien fondé, invités le 18.4.1991 par leur mandant, après l'enlèvement, à suspendre la vente, et mi avril 1991 à restituer les meubles, informaient le saisi, par courrier du 2.9.91, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception des 14.10.91, 6.2.92 et 13.5.92, que les meubles étaient à sa disposition, sous réserve des frais de transport et du garde meubles légalement laissés à sa charge ;

Que la partie civile n'ayant jamais donné suite à ces divers courriers ne saurait aujourd'hui faire grief de les avoir détournés aux commissaires priseurs dont le mandat avait cessé.

Considérant que les commissaires priseurs ont procédé les 24.9. et 22.10.96 à la vente du mobilier abandonné par la partie civile et ce en exécution d'une ordonnance prise le 8.8.96 par le juge d'instance de Bobigny, à la requête présentée par Jacky DUPONCHEL pour obtenir paiement des frais de transport et d'entrepôt échus depuis 1991 ;

Qu'étrangère à la saisie initiale du 28.11.1998, elle ne pourra être reprochée auxdits commissaires priseurs au mandat duquel l'administration avait mis fin, après dégrèvement au profit du saisi, le 29.6.1992 ;

Considérant qu'eu égard à la description sommaire des objets saisis dont la valeur ne peut être estimée, des circonstances houleuses de l'enlèvement des meubles chez la partie civile et au vol des tableaux signalés dans l'entrepôt de Jacky DUPONCHEL, aucun vol ou détournement d'objets saisis ne peut être imputé à quiconque des intervenants ;

Qu'en l'absence de tout délit établi et à raison de la prescription de partie des délits reprochés l'ordonnance entreprise sera confirmée.

 

4 mars 2002

Je forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28 février 2002 par la 4ème Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS, par déclaration au greffe de ladite chambre le 4 mars 2002.

 

13 mars 2002

Je dépose le mémoire qui suit :

SUR LA RECEVABILITE

Le soussigné ayant formé le pourvoi le 4 mars 2002 dans le délai et les formes requises par la loi, la Cour déclarera le pourvoi recevable.

RAPPEL DES FAITS

Résumé des faits, tels qu'établis par la plainte déposée le 19 septembre 1998 et par le dossier d'instruction, plainte déposée "à l'encontre des commissaires-priseurs R. et L. MORAND qui ont enlevé illégalement les meubles et matériels du soussigné pour les détourner" (sic):

Les commissaires-priseurs MORAND ont enlevé le 27 mars 1991, en présence du commissaire de police SUIRE (pièce D17 du dossier d'instruction), tous les meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie dressé par Maître DELAPLACE, huissier, le 28 novembre 1990 (pièces N° 1 et 2 annexées au Dire du 21 janvier 2001 au Juge d'instruction), à la seule exception d'un micro-ordinateur Philips, ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de récolement-enlèvement.

L'enlèvement a été effectué bien que Monsieur LESECQ, par lettre recommandée avec AR du 28 février 1991 (pièce D11), ait informé les commissaires-priseurs MORAND de ce qu'il avait déposé auprès de l'administration fiscale le 31 janvier 1991 une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement et qu'il avait proposé une garantie par lettre du 5 février 1991 au Receveur des impôts (pièce D12), ce dont il justifiait en joignant une photocopie de ladite lettre à sa lettre du 28 février 1991 aux commissaires-priseurs MORAND.

En effet, Monsieur LESECQ, s'étant vu réclamer par l'administration fiscale une somme de 854.896 Francs au titre de droits d'enregistrement sur la succession de sa mère, avait déposé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement le 31 janvier 1991 et avait proposé des garanties le 5 février 1991 au Receveur des impôts.


L'administration fiscale a confirmé aux commissaires-priseurs MORAND par lettre du 18 avril 1991 (pièce D20) qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites à l'encontre de Monsieur LESECQ du fait qu'il avait déposé une réclamation contentieuse.

Le 24 avril 1991, Monsieur LESECQ a fait faire sommation aux commissaires-priseurs MORAND par exploit de Maître COLOMB, huissier à Paris (pièces D21 et D22), non seulement d'avoir à ne pas procéder à la vente des biens saisis, mais encore d'avoir à lui restituer sans délai les biens qu'ils avaient enlevés le 27 mars 1991 et ainsi de "remettre les choses en l'état."

La réclamation contentieuse de Monsieur LESECQ a été reconnue bien-fondée par l'administration fiscale et il obtient le 16 juillet 1992 un dégrèvement de la totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été indûment réclamée.

La succession en cause est ensuite enregistrée GRATIS le 15 octobre 1996 (pièce n°4 annexée au Dire du 21 janvier 2001) et il s'avère donc en définitive que Monsieur LESECQ ne doit RIEN.

Monsieur LESECQ demande alors à l'administration fiscale de lui restituer les biens qui lui avaient été enlevés par les commissaires-priseurs MORAND et Monsieur LESECQ a l'extrême surprise d'apprendre par une lettre en date du 2 juin 1998 de l'administration fiscale (pièces D31 et D32) que ses biens avaient été vendus à son insu par les commissaires-priseurs MORAND.

En suite de quoi, Monsieur LESECQ a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998.

MOYENS DE CASSATION

 

PREMIER MOYEN - SUR LA PRESCRIPTION : ARTICLES 7, 8, 591 et 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998 au seul motif que le récolement-enlèvement des meubles datait du 27.3.1991,

ALORS QUE le requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses meubles a été connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par l'administration fiscale le 2 juin 1998 que ses meubles enlevés par les commissaires-priseurs MORAND avaient été vendus par ceux-ci ; que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu ;

ALORS AU SURPLUS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND ont fait aussi l'objet d'une plainte pour abus de confiance, plainte fondée sur leur qualité de mandataires, puisque ces commissaires-priseurs, ainsi que le dit justement l'arrêt attaqué du 28 février 2002, étaient "mandatés par l'administration fiscale" ; qu'il est de jurisprudence que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté en matière d'abus de confiance (Crim. 16 mars 1970, D.1970,497), que la prescription ne peut en effet courir tant que le délit reste inconnu parce que dissimulé et caché (cf la jurisprudence sur le prescription en matière d'abus de biens sociaux);

ALORS QUE dans la présente espèce l'ordonnance du Juge d'instruction a justement relevé que "la partie civile n'avait pas été prévenue officiellement des ventes pratiquées, les avis ayant été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que dès lors le délit est resté inconnu jusqu'au 2 juin 1998 ; qu'en outre le dossier d'instruction a fait ressortir la volonté des commissaires-priseurs MORAND de dissimuler et de cacher la vente des biens saisis, tant avant la vente des biens saisis qu'après celle-ci, cette volonté résultant du fait que les correspondances ont été adressées au soussigné à de fausses adresses, ce qui explique qu'elles aient été retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", comme l'a constaté l'ordonnance du Juge d'instruction.

 

DEUXIEME MOYEN - VIOLATION DE L'ARTICLE L.277 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 80-216 DU 17 MARS 1980 (modifiant le décret N° 70-223 du 17 mars 1970 et ultérieurement incorporé au Livres des Procédures Fiscales sous le numéro R.260-A-1), ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ignoré l' article L.277 du Livre des procédures fiscales, de ne pas avoir répondu au grief formulé par le requérant sur l'illégalité de l'enlèvement au regard de cet article, d'avoir décidé tacitement que les commissaires-priseurs étaient en droit d'enlever les meubles et de les vendre, le tout contrairement aux stipulations dudit article.

ALORS QUE si les commissaires-priseurs n'avaient pas à se substituer à l'administration fiscale pour apprécier le bien-fondé de la vente contestée par la réclamation contentieuse du requérant, laquelle contestation est en effet exclusivement de la compétence de l'administration fiscale statuant sur la réclamation contentieuse, les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer et devaient suivre et respecter les règles régissant le recouvrement de l'impôt, règles qui lient les mandataires de l'administration fiscale aussi bien évidemment que l'administration elle-même ;

ALORS QUE dans sa rédaction résultant de la loi N°87-502 du 8 juillet 1987, et avant sa modification par la loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001, l'article L.277 du Livre des procédures fiscales stipulait bien textuellement que :

"LA VENTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE ...JUSQU'A CE QU'UNE DECISION DEFINITIVE AIT ETE PRISE SUR LA RECLAMATION SOIT PAR L'ADMINISTRATION, SOIT PAR LE TRIBUNAL COMPETENT."

ALORS QUE le Conseil d'Etat, statuant en matière d'impôts directs sur l'application de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales, a justement décidé dans son arrêt N° 71.995 du 24 avril 1989 (Rec. Lebon 1989,p.580) que :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du Livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande" ;

ET QU'il s'agit là d'une application d'un principe général de sécurité juridique qui veut que l'exécution d'une obligation se trouve suspendue dès lors que l'obligation est contestée et que son exécution ultérieure est garantie, au cas où la contestation ne serait pas reconnue comme fondée, et que si la décision du Conseil d'Etat ne s'impose évidemment pas à la Cour de cassation stricto sensu, elle a cependant l'autorité qui s'attache normalement aux décisions de cette haute juridiction et qui peut difficilement lui être contestée.

IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir violé les dispositions de l'article 2 du Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 rédigé comme suit :

"LES BIENS SAISIS NE PEUVENT ETRE VENDUS QU'APRES AUTORISATION DU RECEVEUR DES FINANCES OU DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL"

ET CE DU FAIT QUE les juges du fond ont à tort considéré comme légale la vente effectuée par les commissaires-priseurs MORAND sans avoir obtenu l'autorisation requise, laquelle a évidemment pour but de prévenir les ventes abusives et illégales comme celle dont s'agit, et de protéger en conséquence le droit de propriété garanti par la Constitution, et que dès lors l'autorisation exigée par le Décret ci-dessus doit être considéré comme étant d'ordre public ;

ETANT FAIT OBSERVER que les commissaires-priseurs MORAND, tenus de vérifier la régularité de la procédure, ont déclaré faussement dans le procès-verbal de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, s'être assurés que le dossier comportait toutes les pièces requises,

ET DEMANDANT A LA COUR DE CASSATION de relever qu'il s'agit là d'un un faux en écritures publiques (articles 441-1 et 441-4 du Code pénal) du fait que le dossier ne comportait pas l'autorisation exigée par l'article 2 du Décret ci-dessus.

 

TROISIEME MOYEN -VIOLATION DE L'ARTICLE 1er DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AU STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir tacitement reconnu et/ou conféré à des commissaires-priseurs le pouvoir qu'ils n'ont pas de délivrer des mainlevées et d'avoir dénaturé en conséquence les courriers dont il est parlé ci-après,

ALORS QUE l'article 1er de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 définit uniquement la mission des commissaires-priseurs comme étant de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels,

D'OU IL RESULTE que des commissaires-priseurs ne peuvent avoir ni pouvoir ni qualité pour délivrer des mainlevées et que les courriers des commissaires-priseurs MORAND mentionnés dans l'arrêt attaqué, savoir le courrier du 2.9.91, réitéré par lettres recommandées avec accusé de réception des 14.10.91, 6.2.92 et 13.5.92, demandant à Monsieur LESECQ de passer à leur Etude afin d'obtenir la main-levée concernant les objets enlevés, n'étaient en réalité qu'une gesticulation, que ces courriers ne pouvaient légitimement être considérés que comme sans objet par le juriste qu'est Monsieur LESECQ, lequel était donc fondé en droit à ne pas à se déplacer pour retirer une prétendue mainlevée inexistante, d'autant qu'il avait mis antérieurement en demeure les commissaires-priseurs par sommation d'huissier de lui restituer ses meubles et qu'il attendait vainement cette restitution depuis plusieurs mois ; et qu'au surplus, à supposer que les commissaires-priseurs eussent eu le pouvoir de délivrer une mainlevée, celle-ci eût été portable et non quérable.

 

QUATRIEME MOYEN - VIOLATION DE LA REGLE DU DROIT FISCAL EN VERTU DE LAQUELLE EN CAS D'ADMISSION D'UNE RECLAMATION LE CONTRIBUABLE DEGREVE NE DOIT SUBIR AUCUNE CHARGE, ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit et jugé que les frais de transport et du garde meubles étaient "légalement" (sic) laissés à sa charge,

ALORS QU'il est de droit que le contribuable dont la réclamation a abouti à un dégrèvement ne doit avoir à supporter aucune charge ; qu'il convient de faire remarquer ici afin seulement d'éclairer la Cour et à titre d'exemple qu'en application de cette règle, si Monsieur LESECQ avait eu à exposer des frais pour constituer des garanties, il aurait eu le droit à en être remboursé ; qu'il est dès lors absurde et contraire à la loi de juger que le soussigné devrait supporter "légalement" les frais du transport de ses biens enlevés illégalement, ainsi que les frais de gardiennage encourus tant avant qu'après l'admission de sa réclamation contentieuse alors qu'il avait demandé la restitution de ses biens par sommation d'huissier restée sans effet depuis le 24 avril 1991 ;

ALORS D'AILLEURS et au surplus que l'administration fiscale, dans l'admission de la réclamation adressée le 16 juillet 1992 à Monsieur LESECQ lui avait précisé que : "Toutes indications utiles vous seront données ultérieurement à cet égard, sans démarche particulière de votre part." (sic)

 

QUATRIEME MOYEN -VIOLATION DES ARTICLE 1993, 1998, 2003 ET 2007 DU CODE CIVIL , ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir jugé que "l'administration avait mis fin au mandat des commissaires-priseurs, après dégrèvement au profit du saisi" sans préciser autrement comment il aurait été mis fin au mandat et sur quelles bases légales, et plus généralement d'avoir violé les règles concernant le mandat posées par le Code civil,

ET CE, ALORS QUE le mandat finit par la révocation du mandataire ou par la renonciation de celui-ci au mandat (article 2003 du Code civil), à condition que le mandataire notifie au mandant sa renonciation (article 2007 du Code civil), et que l'arrêt attaqué n'a constaté ni l'un ni l'autre de ces moyens par lequel le mandat aurait pris fin, se bornant à lier une soi-disant fin du mandat au dégrèvement, sans qu'il y ait aucune connection juridique ou lien de droit entre l'une et l'autre,

ALORS AU SURPLUS que le mandat ne pouvait prendre fin avant l'expiration des obligations qui en découlaient à la charge des mandataires, et que l'article 1993 du Code civil stipule que tout mandataire est tenu de rendre compte, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu (ou pris dans le cas présent) en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu (ou pris dans le cas présent) n'eût point été dû au mandant.

ALORS QUE, EN OUTRE, les engagements pris par les commissaires-priseurs à l'égard du transporteur pour le payement des frais de transport étaient évidemment pris pour le compte du mandant, c'est à dire de l'administration fiscale, ainsi que les frais

de garde puisque l'administration devait ultérieurement restituer les meubles enlevés ; que l'administration fiscale était tenue conformément à l'article 1998 du Code civil d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, et qu'en décidant que les frais de transport et de garde étaient "légalement" à la charge du requérant (lui-même étranger au mandat intervenu entre l'administration fiscale et les commissaires-priseurs) au lieu d'être à la charge du mandant, l'arrêt attaqué n'a pas fait une juste application de l'article 1998 du Code civil, a dénaturé les liens de droit existant entre le mandant et les mandataires, et créé une obligation inexistante en droit à la charge du requérant.

 

CINQUIEME MOYEN - VIOLATION DES ARTICLE 1317 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir décidé en l'espèce, contrairement à des actes authentiques, que le vol ou le détournement n'était pas établi.

ALORS QUE l'article 1317 du Code civil définit l'acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans les lieux où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, qu'un huissier, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique (Civ. 25 juillet 1932, S. 1933,1,8), que les procès-verbaux de vente des commissaires priseurs sont des actes authentiques (Paris, 16 mars 1981, Gaz. Pal.1981,2,499), qu'il en est de même d'un procès-verbal de récolement-enlèvement dressé avec solennité en présence du commissaire de police représentant la force publique, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même (Civ.1ère, 26 mai 1964, D. 1964, 627) et que l'article 1320 du Code civil stipule que l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties (ici le commissaire-priseur et le propriétaire des biens enlevés), même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; qu'il appert que les juges du fond n'ont pas attaché au procès-verbal de saisie de l'huissier DELAPLACE non plus qu'au procès-verbal de récolement-enlèvement la force probante que leur conférait leur caractère authentique, violant ainsi les règles du Code civil en la matière ;

ALORS AU SURPLUS que la motivation des juges du fond pour écarter la preuve qui résulte des actes ci-dessus est d'une insuffisance criante : l'arrêt se référant bizarrement à une "houle" qui aurait troublé l'enlèvement, alors que le bon ordre de celui-ci était assuré par le commissaire de police SUIRE représentant la force publique, et l'arrêt se réfèrant aussi "au vol des tableaux signalés dans l'entrepôt de Jacky Duponchel" (sic), "signalés" mais n'établissant nullement que les objets disparus aient été volés lors du vol allégué lequel serait intervenu au demeurant postérieurement à l'enlèvement ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, il est avéré qu'une partie au moins des biens enlevés le 27 mars 1991 avait disparu et n'a pas été représentée, et notamment une pendule de cheminée avec personnages sculptés, des bibelots et gravures ainsi qu'un télécopieur,

ET QUE DES LORS les juges du fond devaient au moins expliciter les motifs pour lesquels ils ont pu décider qu'aucun vol ou détournement d'objets saisis "ne pouvaient être imputés à quiconque des intervenant", sans même préciser d'ailleurs qui étaient les intervenants.

 

SIXIEME MOYEN : OMISSION DE SATISFAIRE ET SE PRONONCER SUR LES DEMANDES DU PLAIGNANT, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND de ne pas avoir instruit ni statué explicitement sur l'abus de confiance (article 314-1 du Nouveau Code pénal) visé expressément dans la plainte,

ALORS QUE les agissements des commissaires-priseurs MORAND devaient être appréciés au vu des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, que ces commissaires-priseurs n'ont jamais rendu de comptes à quiconque et qu'il appartenait aux juges du fond de leur en demander et d'en obtenir, et notamment d'examiner les procès-verbaux des ventes que les commissaires-priseurs ont dit avoir effectuées, lesquels auraient fait apparaître quels sont meubles enlevés qui n'ont pas été vendus dans les ventes des 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, et donc détournés ou volés par les intervenants, indépendamment de la pendule de cheminée avec personnages sculptés dont il est établi sans conteste possible qu'elle a bien disparu.

 

SEPTIEME MOYEN - OMISSION OU INSUFFISANCE DE MOTIVATIONS, ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, d'une manière générale dans le présent moyen et en dehors des autres moyens spécifiques contenus dans le présent mémoire d'avoir privé la Cour de cassation de son droit et devoir d'exercer son contrôle en droit sur les faits de la cause aux juges du fond de ne pas avoir motivé, ou insuffisamment motivé, leurs décisions,

EN CE QUE :

1) les juges du fond n'ont pas pris en compte la lettre recommandée avec A.R. du 28 février 1991 ci-dessus mentionnée, par laquelle les commissaires-priseurs avaient été informés de la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement antérieurement déposée par le requérant auprès de l'administration fiscale et qui, en pur droit, devait interdire l'enlèvement et la vente des biens saisis conformément à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales comme exposé dans le deuxième moyen qui précède ; il résulte en effet du dossier que Monsieur LESECQ avait averti par lettre recommandée avec A.R. en date du 28 février 1991 les commissaires-priseurs MORAND qu'il avait déposé une réclamation contentieuse et qu'il leur avait justifié qu'il avait demandé le sursis de payement en leur communiquant une copie de sa lettre recommandée avec A.R en date du 5 février 1991 adressée au Receveur des impôts de Saint-Germain en Laye ; or, les juges du fond n'ont tiré aucune conséquence en droit de ladite lettre et ont mentionné seulement une "déclaration contentieuse du 31.1.1991" (sic) ; ils ont ainsi dénaturé une "réclamation contentieuse", terme juridique précis qui en droit fiscal signifie que les poursuites doivent être automatiquement suspendues et que la vente ne peut avoir lieu, pour en faire une simple "déclaration" (re-sic) ; en omettant de mentionner la lettre du 5 février 1991, et faute d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient, cette lettre étant l'un des élément essentiel qui fondent la plainte de Monsieur LESECQ, les juges du fond se sont dispensés et ont omis de constater que les commissaires-priseurs MORAND avaient agi sciemment ;

2) Les juges n'ont pas tiré les justes conséquences légales de la lettre du 18 avril 1991 par laquelle l'Administration fiscale avait informé les commissaires priseurs MORAND qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites alors que Monsieur LESECQ avait déposé une réclamation contentieuse. En droit, cette lettre à elle seule devait interdire aux commissaires-priseurs MORAND de vendre ultérieurement les biens qu'ils avaient enlevés, quelles que soient les gesticulations ultérieures auxquelles ils se sont livrés entre autres en prétendant que le soussigné aurait dû aller retirer une "mainlevée" qu'ils n'avaient nullement de droit de donner.

3) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que les commissaires-priseurs MORAND se sont abstenus, sans raison sérieuse ni valable, de déférer à la demande de restitution sans délai que Mr. LESECQ leur avait fait signifier par huissier le 24 avril 1991, leur inaction prolongée traduisant leur volonté de ne pas restituer et leur intention délictuelle.

4) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que tous les courriers supposés devoir avertir Monsieur LESECQ que ses biens allaient être vendus et ensuite que ses biens avaient été vendus ont été envoyés sciemment à des adresses erronées.

5) Les juges ont décidé sans aucune motivation que les frais de transport et de garde meubles étaient "légalement" laissés à la charge du requérant.

6) Les juges du fond ont considéré à tort comme un fait acquis que le mobilier avait été "abandonné" par la partie civile, alors qu'au contraire il est établi que celle-ci en a demandé la restitution après que le succession ayant donné lieu à l'imposition contestée ait été finalement enregistrée "gratis". Tous les courriers au dossier d'instruction produits au Juge de Bobigny pour établir un pseudo-abandon ont été adressés à de fausses adresses, ce pour quoi le requérant avait fait valoir dans son Dire du 21 janvier 2001 entre autres que le Juge avait été trompé frauduleusement. Il apparaît d'ailleurs que l'ordonnance du Juge de Bobigny est constitutive d'une escroquerie comme définie à l'article 313-1 du Code pénal : le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne (le Juge en l'espèce) et de la déterminer ainsi au préjudice d'un tiers (Monsieur Lesecq) à consentir un acte opérant obligation ou décharge (l'ordonnance).

 

HUITIEME MOYEN - VIOLATION DU DROIT EUROPEEN, SAVOIR DE L'ARTICLE 1er DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPENNE POUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND d'avoir été manifestement préoccupés par le désir de mettre à l'abri de la plainte de la partie civile des officiers ministériels faisant partie de la communauté des gens de justice en France ; que ce faisant les juges du fond peuvent être taxés de partialité au regard de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde, et plus précisément de "partialité subjective" au sens de la jurisprudence européenne; que la partialité des juges du fond est attestée par les moyens inhabituellement nombreux soulevés dans le présent mémoire tenant synthétiquement à des erreurs juridiques grossières, défaut ou insuffisance de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale, occultation d'éléments essentiels du dossier et notamment de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs,

EN CONSEQUENCE d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété, puisque le requérant a été dépouillé de la propriété de ses biens alors qu'il n'était redevable de RIEN; et ce au préjudice du respect dû au droit de propriété protégé par l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme, en s'abstenant de donner aux agissement des commissaires-priseurs MORAND l'une ou l'autre des qualifications délictuelles qui devaient légalement résulter de leurs agissements.

 

CONCLUSIONS

Par les moyens qui précèdent, et tous autres que la Cour pourrait aviser d'y suppléer d'office, s'agissant des devoirs et de la responsabilité d'officiers ministériels, en même temps que du droit de propriété protégé par la Constitution et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, matières d'ordre public,

Plaise à la Cour :

- de déclarer le présent pourvoi recevable,

- de casser en totalité l'arrêt de la 4ème Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris en date du 28 février 2002,

- et de renvoyer devant telle autre juridiction d'instruction qu'il lui plaira.

Fait en deux exmplaires le 13 mars 2002

Dispensés de timbre (article 900A inséré au Code Général des Impôts - Edition du 1er juillet 1979)

 

19 mars 2002

Le Procureur de la République m'informe qu'il classe sans suite ma plainte pour faux et usage de faux :

 

Le Procureur de la République

A

Monsieur Christian LESECQ

Objet :Plainte contre MM PERY et MASSET

Référence :votre plainte du 14 janvier 2002 - N° parquet 02000819

Par lettre en date du 14 janvier 2002, vous avez déposé plainte du chef de faux et usage de faux à l'encontre de M. PERY, trésorier payeur général de l'Orne et M. MASSET, contrôleur du Trésor au motif que, dans un état de poursuite par voie de saisie, document produit dans le cadre d'une instance devant le tribunal administratif, il a été dressé par le contrôleur, M. MASSET, un procès-verbal de rébellion, en date du 22 octobre 1998.

Indépendamment du caractère fondé ou non de votre plainte, j'observe que les faits allégués, qualifiés dans votre plainte, de faux dans un document délivré par une administration publique, remontent au 22 octobre 1998 et que votre plainte adressée au parquet est en date du 14 janvier 2002.

Compte tenu qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre les faits allégués et le dépôt de la plainte, je ne peux que constater la prescription de l'action publique.

Au surplus, vous avancez que M. MASSET a établi un procès-verbal de rébellion sans faire état d'une résistance violente. Vous ajoutez qu'il ne pouvait de toute façon faire état de résistance violence du fait qu'il n'y en avait pas eu.

Vous contestez donc une accusation de résistance violente tout en reconnaissant qu'il n'en a pas été fait état.

Pour asseoir votre raisonnement, vous faites référence aux dispositions de l'article 433-6 du code pénal.

Mais, j'observe que le rédacteur de la mention de rébellion n'a fait aucune référence à ce texte pénal et ne décrit en rien un comportement violent.

Aussi, votre grief, qui repose sur une référence inexistante dans le document litigieux, est sans aucun fondement dès lors que ce documents ne comporte aucune fausse indication sur les faits rapportés.

En l'absence d'infraction caractérisée, je procède au classement sans suite de votre plainte.

Je vous prie de croire, Monsieur, à ma parfaite considération.

 

29 mars 2002

Je fais appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes du jugement rendu par le Tribunal administratif de Caen :

REQUÊTE EN APPEL

A Messieurs le Président et les Conseilles composant la Cour Administrative d'Appel de Nantes,

Pour : Monsieur Christian Joseph LESECQ

Contre: le jugement N° 011811 rendu le 31 janvier 2002 par le Tribunal administratif de CAEN, notifié le 04/02/2002, dont copie ci-jointe.

Le soussigné demande l'annulation pure et simple du jugement attaqué aux motifs suivants :

Le jugement a violé l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales en ce qu'il a décidé à tort que la contestation soulevée par le requérant n'est pas, "en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales".

DICUSSION :

Sur la compétence : Le soussigné a formé une contestation portant sur un "motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" (cas N° 2 prévu à l'article L.281) laquelle a été adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce conformément au premier alinéa de l'article L.281. Or l'article L. 281 précise bien in fine que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés... ,dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.

Or l'article L.199 stipule que : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décicions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif".

En vertu des textes précités, il est donc incontestable que la contestation en l'espèce est de la compétence de la juridiction administrative.

Sur l'objet de la contestation : L'article L.281 du Livre des procédures fiscales ne limite aucunement l'objet sur lequel peuvent porter les contestations. Au contraire, il précise que la contestation peut porter sur "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (hors les cas où la contestation porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur le paiement de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée).

En utilisant l'expression "tout autre motif", l'article L. 281 permet ainsi d'élever devant la juridiction administrative toute constestation quelle qu'elle soit, et ne limite en aucun cas le "nombre" des contestations qui peuvent être élevées, contrairement à ce qu'a décidé le jugement attaqué.

Le jugement attaqué doit ainsi être annulé comme ayant décidé à tort en l'espèce que la contestation n'est pas au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales.

Du fait que le jugement attaqué a décidé de ne pas "accueillir" la contestation soulevée, le jugement s'est abstenu à tort de statuer sur le "motif" invoqué par le requérant; il faut tout de même que ce motif soit rappelé ici à toutes fins utiles.

Monsieur Lesecq, avait fait valoir en substance et justifié, comme "motif" au sens de l'article L. 281 de Livre des procédures fiscales, que l'administration fiscale l'avait ruiné en lui enlevant illégalement ses meubles et surtout ses matériels professionnels pour le paiement de droits d'enregistrement se montant à plus de 130.000 euros qu'il ne devait pas, et que faute de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle du fait qu'il avait été privé de ses matériels, il ne disposait plus des revenus qui lui auraient permis de s'acquitter des impositions qui lui étaient réclamées. Monsieur LESECQ a porté plainte pour "actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels, perception d'impôts non dûs, détournement ou soustraction par comptable public d'objets remis en raison de ses fonctions, vol, abus de confiance, recel et autres".

La 2ème Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans un arrêt du 26 avril 2000 a désigné un juge d'instruction pour procéder à l'information sur cette plainte, instruction qui est en cours.

Le motif invoqué constitue pour ainsi dire un cas d'école car il est manifestement aberrant que l'administration fiscale, après avoir vendu les meubles et matériels du requérant pour des droits de plus de 130.000 euros qu'il ne devait pas, et violé ainsi le droit fondamental qu'est le droit de propriété, le harcèle malicieusement pour vendre une armoire et un buffet qui lui restent, d'ailleurs d'une valeur négligeable, tant que justice n'a pas été rendue en suite de l'instruction ordonnée par la Cour d'appel de VERSAILLES.

CONCLUSIONS :

Pour les moyens exposés ci-dessus et tous ceux que le requérant pourrait développer en cours d'instance, plaise à la Cour de :

- recevoir le présent appel comme formé dans le délai,

- se déclarer compétente,

- et annuler le jugement dont appel.

 

5 juillet 2002

Je reçois de la Cour administrative d'appel de Nantes le mémoire en défense non plus du Trésorier payeur général de l'Orne mais du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

Pour l'essentiel le mémoire reprend l'argumentation soutenue en première instance.

Je note cependant que le mémoire abandonne le soi-disant "procès-verbal de rébellion", lequel est transformé en un "procès-verbal mentionnant un incident".

 

29 juillet 2002

Je réponds au Procureur de la République d'Alençon :

Monsieur le Procureur,

Je me réfère à votre lettre du 19 mars 2002 que vous m'aviez adressée en réponse à ma plainte du 14 janvier 2002 (copies ci-jointes).

Votre lettre appelle les observations suivantes :

1) L'action publique ne peut être considérée comme prescrite, et ce à un double titre :

a) A supposer que la date du procès-verbal incriminé soit bien du 22 octobre 1998, le point de départ du délai de prescription concernant le faux lui-même ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté. Or, l'auteur du faux et sa hiérarchie ont dissimulé et caché le document incriminé, s'abstenant d'ailleurs de se conformer au deuxième alinéa de l'article 40 du Code procédure pénale qui dispose que : "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Le délit étant resté caché, le soussigné ne pouvait porter plainte pour faux que lorsque l'existence du document litigieux lui a été révélée par la communication qui lui en a été faite par le Tribunal administratif. Il convient de se référer ici à la jurisprudence bien établie selon laquelle la prescription ne peut courir tant que le délit reste inconnu parce que dissimulé et caché (cf entre autres la jurisprudence sur le prescription en matière d'abus de biens sociaux).

b) Mais surtout, il est incontestable que le délit d'usage de faux a été constitué par l'usage qui a été fait du document en cause en produisant celui-ci devant le Tribunal administratif le 28 décembre 2001 et que dès lors la prescription triennale ne peut en aucun cas être alléguée concernant le délit d'usage de faux.

2) Sur l'argumentation de votre lettre, il y a lieu de faire observer que le procès-verbal de "rébellion" émanant d'un huissier du Trésor public dressé dans l'exercice de ses fonctions ne peut à l'évidence que concerner l'article 433-6 du Code pénal qui est le seul article du Code pénal mentionnant la rébellion. En dressant un procès-verbal de rébellion, laquelle implique légalement une "résistance violente", l'auteur du procès-verbal a commis un faux intellectuel dès lors que l'élément constitutif du délit était inexistant. En d'autres termes, une accusation de résistance violente, laquelle est impliquée nécessairement par la définition légale du délit de rébellion, est une fausse accusation ressortissant au faux intellectuel dès lors que la résistance violente fait défaut, et l'usage du "procès-verbal" litigieux est alors susceptible de tomber sous le coup de l'article 441-1 du Code pénal lorsqu'il est utilisé comme cela a été le cas.

Je dois vous dire que j'ai combattu en son temps la "rébellion algérienne" et cela m'a valu le "titre de reconnaissance de la nation" ainsi que la carte de combattant n° 52352. Il est ainsi parfaitement scandaleux d'être taxé faussement de "rébellion" dans son propre pays. Mais surtout, la fausse accusation de rébellion qui est en cause est susceptible de me causer le plus grave préjudice en influant défavorablement sur ma cause devant le Juridiction administrative française et éventuellement devant la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme s'il s'avérait nécessaire pour moi d'y avoir recours.

C'est pourquoi je vous réitère ma plainte fondée sur l'article 441-1 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux, et ce à l'encontre de :

Monsieur Jean-Pierre PERY

Trésorier Payeur Général de l'Orne

Et

Monsieur Christian MASSET

domicilié actuellement à une adresse inconnue

antérieurement domicilié 29, rue du Pont Neuf

61000 ALENCON

Je vous remercie de bien vouloir apprécier de nouveau la plainte que j'ai déposée, me réservant de me constituer partie civile au cas où vous persisteriez à la classer sans suite.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l'assurance de ma considération distinguée.

 

30 juillet 2002

Me remémorant le message électronique que je lui avais adressé le 31 décembre 2001, j'écris au Président de la République, cette fois par courrier postal, pour lui rappeler :

Monsieur le Président,

Le 31 décembre 2001, je vous avais adressé mes voeux par courrier électronique ainsi qu'il suit :

En vous adressant tous mes Voeux pour la Nouvelle Année, je vous invite à visiter, ou à faire visiter par vos services pour vous en faire rapport, le site web qui concerne une violation grossière par la France du droit de propriété :

http://perso.wanadoo.à/christian. lesecq/fisc.html

En vous adressant le présent message ouvert, j'en appelle à vous en votre qualité (prévue à l'article 5 de la Constitution) de garant du respect des traités, en l'ocurence la Convention Européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître les dispositions concrètes que vous pourriez prendre dans le cas particulier pour rendre votre garantie effective.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma respectueuse considération.

Christian Lesecq

Docteur d'Etat de Droit

e-mail: chrislex@wanadoo.fr

Supposant que vos services n'ont pu accéder à mon site web, je vous en adresse ci-joint une copie imprimée en vous remerciant à l'avance de votre bienvaillante attention.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma respectueuse considération.

5 août 2002

J'adresse à la Cour administrative d'appel de Nantes mon mémoire en réplique contre le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après dénommé en raccourci "le Ministre")

Vu le mémoire en défense présenté par le Ministre le 2 juillet 2002 et communiqué au soussigné par lettre du Greffe de la Cour en date du 5 juillet 2002, le présent mémoire a pour objet de répliquer ainsi qu'il suit :

1) Pour que la Cour soit précisément informée des faits qui ont donné naissance à la présente affaire, la Cour trouvera annexé au présent mémoire, dont il fait partie intégrante, un "Historique-résumé" de l'Affaire Christian LESECQ tel que relaté sur Internet. La Cour sera ainsi à même d'apprécier le comportement révoltant de l'administration fiscale à l'origine de cette affaire et les conséquences à tirer d'un tel comportement en ce qui concerne le présent contentieux et spécialement l'application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales (L.P.F.) et l'expression "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" utilisée par ledit article".

2) Suite à la communication en date du 28 décembre 2001 en première instance par le Trésorier-payeur général d'un "PV de rébellion établi le 22 octobre 1998", le soussigné a porté plainte le 14 janvier 2002 pour faux et usage de faux (copie ci-jointe). La Cour comprendra parfaitement qu'après avoir été spolié de ses biens pour des droits de succession qu'il ne devait pas, le soussigné ne peut tolérer que le Trésorier-payeur général l'accuse faussement de "rébellion" et porte ainsi atteinte à sa réputation en voulant le faire passer pour un "voyou" . Le soussigné demande en conséquence à la Cour de bien vouloir rejeter expressément du dossier le "PV de rébellion" (article R.633-1 du Code de justice administrative) produit par le Trésorier-payeur général.

3) Le Ministre persiste à faire faussement état d'une plainte déposée contre M. MASSET pour "soustraction, destruction ou détournement de biens remis en raison de ses fonctions..." Or M. LESECQ n'a nullement porté plainte contre M. MASSET du chef d'un tel délit mais seulement du chef de "négligence ayant entraîné la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers... ", délit visé à l'article 432-16 du nouveau Code pénal. Le soussigné communique ci-joint la plainte déposée à l'encontre de M. MASSET et la Cour comprendra parfaitement que M. LESECQ avait des motifs légitimes de porter plainte à l'encontre de M. MASSET ET AUTRES pour "négligence", du fait que malgré les demandes de restitution faites à M. MASSET les 14 décembre 1995 et 16 avril 1996 en sa qualité de représentant de l'administration fiscale, les meubles et matériels propriété du soussigné ont été vendus quelques mois plus tard. Si le Juge d'instruction alençonnais a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant que l'incurie de M. MASSET et de sa hiérarchie au sein de l'administration fiscale ne constituait pas une négligence au sens de l'article 432-16 du Code pénal, la plainte de M. LESECQ n'a nullement été considérée comme abusive en sorte que sa consignation destinée à garantir le payement d'une amende civile lui a été intégralement restituée (articles 88-1 et 177-2 du Code de procédure pénale).

4) Dans sa lettre adressée au Trésorier-payeur général le 24 juillet 2001, M. LESECQ a formulé une demande de surseoir à réclamer le payement de la somme de de 11.609 francs mais aussi, pour le cas où le sursis de payement ne serait pas accordé, une opposition formelle à la vente abusive du mobilier saisi le 30 mai 2001, se réservant d'en référer et d'en appeler s'il y a lieu au Tribunal compétent, ce qu'a fait M. LESECQ.

En effet, M. LESECQ a bien demandé par une requête déposée le 22 août 2001 au Tribunal administratif de CAEN d'annuler l'autorisation de la vente forcée supposément accordée par le Trésorier payeur-général pour vendre les meubles saisis le 30 mai 2001 par les huissiers de justice CHATEL et MARTIN.

Or c'est cette opposition qui fonde le recours en annulation de l'autorisation donnée par le Trésorier-payeur général à la vente forcée des meubles saisis le 30 mai 2001.

Paraissant ne plus contester la compétence de la juridiction administrative, le Ministre voudrait faire échec au recours en annulation de l'autorisation de vente forcée en 2001, en se fondant sur l'article R. 281-2 du L.P.F. Le Ministre se réfère à cet effet au procès-verbal de saisie-vente du 30 juin 1999 en omettant de préciser que M. LESECQ avait immédiatement protesté en établissant un "DIRE" devant être remis par l'huissier au Trésorier-payeur général (copie du DIRE ci-jointe). Mais surtout il est absurde de prétendre que l'autorisation de vente forcée donnée pour une vente en 1999 s'appliquerait à une nouvelle vente forcée en 2001.

La contestation qui est soumise à la Cour porte sur le bien ou mal-fondé de l'autorisation de vente requise par l'article R.260 A-1 du L.P.F. pour procéder à une vente forcée des meubles.

C'est bien ainsi que l'entend le Trésorier-payeur général de l'Orne qui écrit pour sa défense dans le mémoire du Ministre que : "l'autorisation accordée par le Trésorier-payeur général pour la vente des meubles de M. LESECQ, en l'absence de moyens connus de recouvrement, s'inscrit dans l'exercice normal de l'activité régalienne de recouvrement des impositions exigibles et non contestées confiées au Trésor Public".

Exercice normal ? Est-il normal que M. LESECQ ait été victime de l'administration fiscale qui a enlevé et vendu ses meubles pour des droits de succession qu'il ne devait pas ? Si l'administration a pour mission d'assurer le recouvrement de l'impôt, elle doit aussi vérifier que la loi est correctement appliquée et assurer cette mission de vérification. L'administration doit respecter les garanties accordées au contribuable et les rétablir lorsu'elles sont mises en cause. Et le contribuable doit être traité sans négligence. Or le présent contentieux révèle de graves dysfonctionnements de l'activité administrative à tous les niveaux dans toute cette affaire et notamment en ce que l'autorisation de la vente forcée des meubles de M. LESECQ en 2001 a été donnée d'une manière "normale", c'est à dire en réalité avec négligence, sinon une légèreté blâmable.

L'article R.260 A-1 du L.P.F., résultant du décret n° 80-216 du 17 mars 1980 est rédigé comme suit : "Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général". Compte tenu des termes utilisés par l'article L. 281 du L.P.F., savoir "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt", le contribuable est fondé à contester le vente de ses meubles en mettant en cause l'autorisation de vente forcée à laquelle la vente est conditionnée par le décret ci-dessus. Et la décision d'autoriser ou non une vente forcée doit être prise nécessairement après examen des motifs invoqués par le contribuable (autres que ceux pouvant remettre en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt) par le Trésorier-payeur général, et ne peut être donnée d'une manière "normale", c'est à dire en réalité avec négligence, sinon une légèreté blâmable, comme il a été dit ci-dessus, surtout lorsqu'il est évident que les droits du contribuable ont été antérieurement grossièrement violés.

Le procès-verbal du 30 juin 1999 dressé par l'huissier du Trésor MASSET ne concerne qu' "une armoire rustique et un meuble bas rustique", alors que le procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001 contient une liste de biens entièrement différente, savoir : 1 table bois rectangle 1 tiroir/ 1 fauteuil paille ancien/1 étagère bois rustique/2 buffets bas anciens 2 portes/1 armoire normande en chêne/1 petit meuble ancien 1 porte 1 tiroir/1 véhicule Mercedes 190 immatriculé 714 GKK 75.

Dès lors, au regard de l'article R.281-2 du L.P.F., la défense du Ministre ne peut être qu'inopérante parce que l'autorisation donnée en 2001, si elle a été donnée, porterait sur des biens différents de ceux dont la vente aurait été autorisée en 1999. Si l'on suppose qu'il n'y a pas eu d'autorisation nouvelle en 2001, alors l'autorisation donnée en 1999 n'autoriserait pas la vente de biens autres que ceux saisis en 1999.

Au surplus, entre les deux dates ci-dessus, est intervenu l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles en date du 26 avril 2000 suite à la plainte déposée par M. LESECQ du fait de l'enlèvement illégal de ses meubles. Compte tenu de cet arrêt, dont le Trésorier-payeur général reconnaît lui-même dans sa lettre du 27 juillet 2001 qu'il constitue "un nouvel élément", une autorisation donnée uniquement en 1999 devrait au moins avoir été ré-appréciée en 2001, à supposer qu'une nouvelle autorisation ne soit pas intervenue. En d'autres termes, s'il n'y a eu qu'une seule autorisation donnée à l'occasion de la vente de 1999, cette autorisation serait viciée faute d'avoir tenu compte de l'arrêt survenu ultérieurement. S'il y a eu une nouvelle autorisation en 2001, il appartiendrait à la Cour d'apprécier elle-même sa légalité au regard des motifs actualisés invoqués par le soussigné, lesquels sont évidemment confortés par l'arrêt de la Cour d'apppel de Versailles.

Le but du décret n° 80-216 du 17 mars 1980 a été évidemment de protéger les contribuables contre des ventes abusives pouvant porter atteinte entre autres au droit de propriété en confiant au Trésorier-payeur général la mission d'autoriser les ventes forcées. Il importe que la Cour apprécie et sache précisément si et/ou comment le Trésorier-payeur général de l'Orne s'est acquitté de cette mission dans la présente affaire, c'est à dire s'il a donné une ou deux autorisations et quand ? Le soussigné demande en conséquence à la Cour d'ordonner la communication de ou des autorisation(s) données par le Trésorier-payeur général aux ventes de 1999 et 2001.

5) Sous prétexte que "la présente opposition, une nouvelle fois fondée sur un conflit étranger au trésorier de Carrouges et opposant le requérant à la Direction des services fiscaux des Yvelines..." le Ministre voudrait que la Cour déclare l'opposition irrecevable. Mais les agissements de l'administration fiscale ne peuvent évidemment pas être segmentés par régions et le trésorier de Carrouges, pas plus que le Trésorier-payeur général de l'Orne ne peuvent prétendre pouvoir ignorer, avec l'assentiment du Ministre, les agissements perpétrés où que ce soit par l'administration à laquelle ils appartiennent.

6) Le droit à indemnisation du soussigné est un droit certain dans la mesure où il est établi par la Cour d'appel de Versailles qu'il a été dépossédé de ses biens pour des droits de succession qu'il ne devait pas, ainsi que l'atteste le récépissé d'enregistrement "GRATIS" de la succession en cause. La Cour de cassation a toujours reconnu que la responsabilité de l'administration était engagée en cas d' "erreur grossière équivalente au dol" (Cass.civ., 18 novembre 1930, Revue de l'enregistrement 9447 ; 28 mars 1960, Revue de l'enregistrement 13847). Si le montant de l'indemnisation à laquelle M. LESECQ a droit, bien que certaine, n'est pas liquide en ce sens qu'elle n'est pas encore fixée par suite des lenteurs de la justice, il s'avère cependant évident que le montant de l'indemnisation ne pourra qu' excéder et de beaucoup le montant de 11.609 francs réclamés par le trésorier de Carrouges.

8) A toutesfins utiles, le soussigné estime convenable d'informer la Cour qu'indépendamment du présent contentieux, il a saisi de son affaire Monsieur le Président de la République dans les termes d'une lettre en date du 30 juillet 2002, dont copie ci-jointe.

CONCLUSIONS

Le soussigné demande à la Cour de :

1) donner acte soussigné que la Cour rejette du dossier le "PV de rébellion" communiqué le 28 décembre 2001 ;

2) requérir communication de ou des autorisation(s) de vente forcée donnée(s) par le Trésorier-payeur général ;

Et au surplus, le soussigné confirme ses précédentes conclusions.

Fait à Carrouges, en trois exemplaires, le 5 Août 2002

Pièces jointes numérotées de 1 à 5 :

(1) Historique - résumé de l'affaire Christian Lesecq

(2) Plainte pour faux et usage de faux du 14 janvier 2002

(3) Plainte du 19 septembre 1998

(4) "DIRE" du 30 juin 1999

(5) Lettre du 30 juillet 2002 à Mr. le Président de la République

 

13 août 2002

La trésorerie de Carrouges adresse des avis à tiers détenteurs à diverses banques chez lesquelles il me reste des comptes inactifs mais aussi au Crédit Lyonnais à La Ferté Macé, où sont versés mes prestations de retraite, après que les caisses de retraite, qui ont déjà antérieurement reçu des avis à tiers détenteurs de la trésorerie de Carrouges, aient effecué les retenues auxquelles elles sont assujetties.

Dans le passé, le fisc a adressé des douzaines d'avis à tiers détenteurs à :

- la Caisse d'Epargne pour saisir mes livrets A et B,

- toutes les banques dont j'avais été client autrefois,

- toutes les caisses de retraite, lesquelles continuent à me verser uniquement la fraction insaisissables de mes retraites, lesquelles constituent mes seules sources de revenus.

Cette fois, la trésorerie de Carrouges s'attaque à la banque qui reçoit uniquement mes retraites nettes après retenues et l'intention malicieuse est manifeste, constituant en conséquence un détournement de pouvoirs, comme je l'écrirai le 3 septembre au Trésorier-payeur général de l'Orne.

Cependant, j'écris au Crédit lyonnais, suite à l'avis à tiers détenteur qu'il a reçu :

Messieurs,

Je me réfère à l'avis à tiers détenteur qui vous a été adressé par la trésorerie deCarrouges et dont nous nous sommes entretenus jeudi dernier.

Mon compte sur vos livres étant crédité de pensions de retraite insaissables à échéance périodique, (CRAM Normandie et autres) je vous demande la mise à disposition immédiate, déduction faite évidemment des opérations venues en débit de mon compte depuis le dernier versement, conformément à article 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Je vous rappelle d'ailleurs en toute hypothèse et à toutes fins utiles que, comme je vous l'avais indiqué lors de notre entretien, le Trésor ne peut demander le paiement des sommes déposées à mon compte avant l'expiration du délai d'opposition de deux mois (Cass.com 16/6/98, cf. Mémento Pratique Francis Lefebvre, 2001, n° 7050). Je vais en effet former opposition incessamment en bonne et due forme pour "abus/détournement de pouvoirs" de la trésorerie de Carrouges.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Comme on peut le constater, la trésorerie deCarrouges s'attaque maintenant à la fraction insaisissable des retraites qui me sont versées !

 

29 août 2002

Je reçois de la Présidence de la République une lettre signée signée du Chef du Cabinet ainsi qu'il suit :

Cher Monsieur,

Votre lettre est bien parvenue à Monsieur le Président de la République qui m'a confié le soin de vous répondre.

Compte tenu de la nature de votre démarche, celle-ci a été portée à la connaissance des autorités compétentes aux fins d'un examen attentif.

Vous serez tenu directement informé de la suite qui aura pu lui être réservée.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

3 septembre 2002

Je demande au Trésorier-payeur général de l'Orne l'annulation des avis à tiers détenteurs adressés à mes banques le 7 août 2002.

Monsieur,

Vous trouverez ci joint quatre notifications d'avis à tiers détenteurs en date du 7 août 2002 adressés par la Trésorerie de Carrouges au Crédit Mutuel, la Banque BIPOP, GE capital Bank et le Crédit Lyonnais (sic).

Par la présente, je vous demande de vouloir bien annuler ces avis à tiers détenteurs au motif qu'ils constituent un détournement de pouvoir.

Vous êtes depuis longtemps au courant des agissements perpétrés par l'administration fiscale à mon encontre depuis le 27 mars 1991, et ce pour avoir eu connaissance dès le 14 décembre 1995 du dossier que j'avais remis contre reçu à votre subordonné l'huissier du Trésor Christian MASSET. Au surplus, le contentieux qui nous oppose, actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes, contient tous éléments d'information utiles sur lesquels je ne reviendrai pas ici, concernant les agissements de l'administration fiscale dont j'ai été victime.

Or, précisément, dans le cadre de ce contentieux, j'ai déposé auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 août 2002 mon mémoire en réplique dans lequel je faisais état de la plainte que j'ai déposée le 14 janvier 2002 à votre encontre et à l'encontre de Christian MASSET pour faux et usage de faux relativement à un "procès-verbal de rébellion" (sic) établi par l'huissier du Trésor Christian MASSET.

Or, le 18 juillet 2002, la Trésorerie de Carrouges avait déjà adressé des avis à tiers détenteurs aux organismes de retraite qui me versent les seuls revenus que je perçois et qui alimentent exclusivement mon compte bancaire au Crédit Lyonnais.

Cependant, le 7 août 2002 la Trésorerie de Carrouges a envoyé les avis à tiers détenteurs faisant l'objet de la présente demande d'annulation.

La parfaite coïncidence, le même jour, de la réception de mon mémoire en défense par la Cour administrative d'appel de Nantes et l'envoi des avis à tiers détenteurs dont s'agit par la Trésorerie de Carrouges le 7 août 2002, démontre que le but principal de la Trésorerie de Carrouges a été moins d'assurer le recouvrement d'impôts, après l'envoi déjà d'avis à tiers détenteurs le 18 juillet 2002, que d'agir dans un but vindicatif et d'intimidation à l'encontre du contribuable que je suis et qui lutte depuis plus de dix ans pour obtenir réparation de l'enlèvement illégal et du détournement de ses meubles de famille et de ses matériels professionnels qui l'ont ruiné. En effet, au lieu de reconnaître ses torts évidents puisqu'en définitive les droits d'enregistrement qui m'étaient réclamés ont été annulés et la succession alors en cause enregistrée "gratis" sans que mes biens enlevés m'aient été restitués, l'administration fiscale croit vainement pouvoir se défendre en attaquant sa victime et en la poursuivant, en accumulant les plus mauvais procédés, et en voulant me faire passer comme un rebel et un voyou, comme vous avez voulu vous-même le faire dans le contentieux pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes.

Au lieu de reconnaître ses torts, pourtant évidents, l'administration fiscale poursuit depuis l'origine un combat, non seulement juridiquement aberrant, mais encore en utilisant malicieusement les pouvoirs qu'elle détient. Les agissements de le Trésorerie de Carrouges sont dans le droit fil de ce qui précède.

Dans les circonstances, il est clair et évident que la Trésorerie de Carrouges a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés et c'est pourquoi je vous demande de vouloir bien annuler les avis à tiers détenteurs dont s'agit.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

6 septembre 2002

Le Trésorier payeur général accuse réception de ma contestation et m'informe que le dossier est en cours d'instruction.

 

12 septembre 2002

Je reçois d'un juge d'instruction de Versailles la notification m'informant de la clôture du dossier d'instruction qui sera transmis au ministère public dans les 20 jours. Rappelons ici qu'il s'agit de la deuxième instruction commencée le 15 mai 2000 par le juge CHARPIER;

 

23 septembre 2002

Après avoir adressé des avis à tiers détenteurs à mes banques et vidé mes comptes bancaires, me mettant dans l'impossibilité de régler dans l'immédiat quelle que somme que ce soit, le fisc veut maintenant enlever mes meubles pour les vendre. Je ne pourrais même pas éviter un enlèvement en payant la somme qui m'est réclamée puisque mon compte bancaire est bloqué par le fisc.
J'introduis alors un référé auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes :

Requête en référé

A Monsieur le Président de la Cour Administrative d'Appel de NANTES,

Le soussigné :

Monsieur Christian Joseph LESECQ

A l'honneur de vous exposer ce qui suit :

Il a formé le 29 Mars 2002 une Requête en appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de CAEN le 31 Janvier 2002 ; cette requête, dont copie ci-jointe, a été enregistrée par le Greffe de la Cour Administrative le 2 Avril 2002 sous la référence N°02NT00-462.

La requête en appel ainsi présentée par le requérant visait à l'annulation du jugement attaqué, lequel avait refusé d'annuler une autorisation donnée par le Trésorier payeur général de l'Orne pour la vente des meubles du soussigné.

Or, bien que les demandes d'annulation de la décision attaquée, et par voie de conséquence de l'autorisation de vente soient toujours pendantes devant la Cour Administrative de céans, le requérant a reçu le 19 Septembre 2002 une signification, dont copie ci-jointe, l'avisant que la vente aurait lieu le 5 Octobre 2002, après un enlèvement prévu pour le 3 Octobre 2002.

CECI EXPOSE, LE REQUÉRANT DEMANDE par la présente à Monsieur le Président de la Cour Administrative d'Appel de NANTES de bien vouloir ordonner d'urgence la suspension de l'exécution de l'enlèvement et de la vente prévus respectivement les 3 et 5 Octobre prochain, et ce dans l'attente que la Juridiction administrative ait statué au fond sur la requête en appel ci-dessus.

AUX MOTIFS QUE le requérant subirait un dommage moral grave et irréparable en se voyant enlever le 3 Octobre prochain et vendre le 5 Octobre des meubles de famille qui lui sont chers, ainsi qu'un préjudice financier important si comme il est fréquent ses biens étaient vendus aux enchères pour des montants insignifiants, et ce dans le cas où finalement la Juridiction administrative annulerait bien l'autorisation de vente dont l'annulation lui a été demandée;

AUX MOTIFS EN OUTRE qu'une vente effectuée en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée constituerait une nouvelle violation du droit de propriété du requérant, alors que cette affaire trouve déjà son origine dans la violation antérieure de son droit de propriété ; qu'en effet des biens lui appartenant ont déjà été enlevés en 1991 et ultérieurement vendus pour des droits d'enregistrement qu'ils ne devaient pas, ainsi que l'établit formellement le dossier sur le fond soumis par le requérant à la Cour Administrative de céans, et qu'ainsi le requérant a déjà souffert d'une violation de son droit de propriété auquel il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale ; le requérant rappelant ici en tant que de besoin que le Conseil d'Etat dans un arrêt récent (29 Mars 2002, N° 243338 publié au Lebon) a réaffirmé haut et fort que le droit de propriété constituait une liberté fondamentale, ainsi que le soussigné n'a eu de cesse de l'affirmer pour s'en prévaloir tout au long de la procédure, et qu'au surplus le droit de propriété a bien le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de Justice administrative.

PAR CES MOTIFS, LE REQUÉRANT CONCLUE à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'autorisation de la vente donnée par le Trésorier payeur général de l'Orne et qu'en conséquence l'enlèvement et la vente prévus pour les 3 et 5 Octobre prochain ne puissent avoir lieu.

ÉTANT FAIT OBSERVER qu'une suite favorable à la présente requête ne mettrait pas en péril les droits de l'administration fiscale puisque les meubles du requérant demeurent saisis et restent garantir le paiement des impositions dont s'agit tant que la Juridiction administrative n'a pas statué sur le fond et qu'au demeurant la vente projetée ne présente pas en soi un caractère d'urgence.

Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, le 23 Septembre 2002,

Dispensé de timbre et adressée en recommandée avec accusé de réception ce jour.

Pièces jointes :

- Requête en appel du 29 Mars 2002

- Signification de vente du 19 Septembre 2002

 

30 septembre 2002

A près m'être rendu à Versailles pour prendre connaissance du dossier d'instruction, je forme la demande d'acte suivante au nouveau juge d'instruction, Mme ANDREASSIAN, qui a remplacé le juge CHARPIER, "nommé à d'autres fonctions"

DEMANDE D'ACTE

Madame le Juge,

Suite à votre AVIS à PARTIE notifié le 13 Septembre 2002, j'ai l'honneur de vous adresser la demande d'acte qui suit, sur le fondement des articles 81 (neuvième alinéa), et 82-1 du Code de procédure pénale.

J'ai constaté, en prenant connaissance du dossier d'instruction au greffe, que la commission rogatoire en date du 12 Mars 2002 de votre prédécesseur, le Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER, avait donné mission de procéder à l'audition de :

- Maître HERBAIN

- Mr. MORAND

- le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE.

Or l'Officier de Police judiciaire SEROUSI n'a pas entendu le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE, contrairement à la commission rogatoire qu'il avait reçue. Il a entendu le Receveur divisionnaire des impôts de VERSAILLES (Marc AVIS) au lieu du Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE. Il s'agit là d'une erreur manifeste.

Le Juge d'instruction Jean-Marie CHARPIER, qui avait commencé l'instruction, avait vu justement que le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE était la personne susceptible au premier chef d'être mise en examen suite à la plainte que j'ai déposée.

Je vous demande en conséquence de ce qui précède que l'instruction soit poursuivie et que soient entendus le Receveur principal de SAINT GERMAIN-EN-LAYE J. REBEL, ainsi que le Receveur principal Raymond WENDLING qui lui a succédé, et éventuellement les Receveurs principaux qui ont suivi s'ils pouvaient être mis en cause.

Il importe en particulier que des explications soient obtenues sur les points suivants :

- Comment l'enlèvement injustifiable du 27 Mars 1991, constituant une violation manifeste du droit fiscal aussi bien que du droit de propriété, comment cet enlèvement a-t-il pu se produire ? Qui en est responsable ?

- Conformément à lettre en date du 2 Juillet 1991 du Contrôleur de SAINT GERMAIN-NORD à l'huissier, les meubles enlevés restaient saisis. Après l'admission de sa réclamation le 16 juillet 1992, pourquoi une mainlevée n'a-t-elle pas été envoyée à M. LESECQ et surtout pourquoi ses biens enlevée ne lui ont-ils pas été restitués sans démarche particulière de sa part, comme le précisait textuellement l'admission de sa réclamation ?

- En vertu de quoi M. LESECQ aurait-il du supporter des frais alors que la recette de SAINT-GERMAIN EN LAYE avait elle-même payé les frais d'enlèvement du transporteur ?

- Quelles étaient les relations existant entre la Recette des impôts de SAINT GERMAIN-EN-LAYE et l'huissier DELAPLACE ? Pourquoi avoir fait appel à cet huissier plutôt qu'à un huissier du Trésor Public ? Étant fait observer que le rédacteur de la lettre du 18 Avril 1991 semble s'excuser d'avoir à interrompre la mission du commissaire-priseur MORAND en écrivant "M. LESECQ a déposé une réclamation contentieuse ...nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre". Y a-t-il eu collusion ?

Je vous demande en outre que soit enetendu de nouveau le commissaire-priseur Ludovic MORAND pour qu'il s'explique sur les deux points suivants :

1) Il a déclaré lors de son audition du 15 Mai 2002 ce qui suit :

"Je vous précise pour que les choses soient bien claires que j'avais pris soin au préalable d'informer par courrier M. LESECQ afin d'éviter l'enlèvement et la vente des meubles saisis par l'huissier de justice en venant procéder au règlement de sa dette. Ces courriers étant restés sans réponse, je me suis présenté comme je vous l'ai indiqué plus haut au domicile de M. LESECQ."

Or M. LESECQ a bien répondu à M. Ludovic MORAND en l'informant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 1991 qu'il avait déposé une réclamation le 31 janvier 1991 assortie d'une demande de sursis de paiement et en lui communiquant même d'ailleurs une copie de sa lettre en date du 5 février 1991 au Receveur des impôts. En qualité d'officier ministériel, M. MORAND ne pouvait ignorer que le réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement suspendait automatiquement les poursuites. Comment pourrait-il justifier qu'il ait passé outre ? Quels sont d'ailleurs les textes qui lui auraient "interdit" de consigner au procès-verbal d'enlèvement les protestations de M. LESECQ ?

2) Lors de son audition, M. MORAND a aussi déclaré :

"...J'ai informé par courrier recommandé M. LESECQ des dates de la vente. J'ai adressé ce courrier recommandé à la seule adresse que j'avais à savoir Bd de Courcelles...

Or parmi les documents figurant au dossier d'instruction se trouve une lettre en date du 6 février 1992 adressée par M. MORAND rue de Tocqueville, la nouvelle adresse de M. LESECQ après l'enlèvement dont il avait été victime et qui l'avait contraint à déménager. M. MORAND ne peut donc prétendre qu'il ne connaissait pas en 1996 la nouvelle adresse de M. LESECQ à laquelle il lui avait écrit en 1992. Il faut qu'il explique pourquoi il a ainsi fait une fausse déclaration ?

Je vous remercie de bien vouloir satisfaire à la présente demande d'acte et de poursuivre l'instruction qui ne peut être considérée comme terminée.

Je me permets par ailleurs d'attirer votre attention sur les retards pris dans cette affaire :

- la première instruction du Juge PALLAIN s'était terminée par une ordonnance de non-lieu annulée en appel par la Chambre de l'information en raison principalement d'une erreur inexcusable du Juge qui, ayant mal lu le dossier, avait instruit exclusivement sur la vente d'une micro-ordinateur de marque PHILIPS, lequel n'avait été ni enlevé, ni vendu ;

- la deuxième instruction que vous poursuivez en suite du Juge CHARPIER se trouve maintenant devoir entraîner de nouveaux retards en conséquence de l'erreur de l'O.P.J. SEROUSI qui n'a pas entendu la bonne personne, sans que que d'ailleurs les éléments recueillis aient été vérifiés.

Vous savez que la Cour Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme a en diverses occasions condamné la France pour des procédures ayant excédé des délais raisonnables.

Je vous prie d'agréer, Madame le Juge, l'expression de ma considération distinguée.

 

30 septembre 2002

Ayant attendu vainement une ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Nantes suite à ma requête en référé, je téléphone au Greffier et celui-ci m'apprend qu'une ordonnance ne sera pas rendue avant une ou deux semaines, d'autant me dit-il qu'il sera nécessaire de vous convoquer à l'audience.

En d'autres termes, mes meubles pourraient être enlevée le 3 octobre !

 

1er octobre 2002

J'écris au Préfet de l'Orne :

Objet : Ordre public /Demande de refus du concours de la force publique

Monsieur le Préfet,

Je vous prie de trouver ci-joint copies de ma lettre du 30 juillet 2002 à Monsieur le Président de la République (à laquelle est annexée l' "Affaire Christian LESECQ") et de la réponse de la Présidence en date du 29 Août 2002.

Comme vous pourrez le voir, mon affaire met en cause l'Ordre Public Républicain, et même Européen, ce qui a déterminé Monsieur le Président de la République à prescrire un "examen attentif" de mon affaire par les autorités compétentes. Je veux donc croire que vous voudrez bien examiner vous-même attentivement la présente.

Vous auriez précédemment donné, le 2 mai 2002, au Receveur des impôts de Carrouges, votre autorisation de requérir l'usage de la force publique à l'effet d'effectuer un récolement et une vente de mobiliers m'appartenant. Non seulement je présume que cette autorisation n'a pu être donnée alors que sur le foi d'informations incomplètes et peut-être même fausses, mais il s'avère aujourd'hui que deux fait s nouveaux sont intervenus, savoir :

- d'une part l'examen attentif de mon affaire prescrit par Monsieur le Président dont vous ne pouvez à l'évidence faire abstraction, puisque vous êtes son représentant dans le département,

- d'autre part les requêtes en annulation, tant au principal qu'en référé, par devant la Juridiction administrative, de l'autorisation donnée à la vente par le Trésorier payeur général de l'Orne (vous trouverez ci-joint la copie de l'accusé de réception du 26 Septembre 2002 de la Cour Administrative d'Appel de Nantes).

Je vous demande donc, en considération de ce qui précède, de bien vouloir veiller à ce que la force publique n'intervienne pas pour permettre une violation de l'Ordre Public Républicain en prêtant son concours au récolement prévu le 3 Octobre, dont signification ci-jointe.

A défaut, je regretterais de mettre en cause votre responsabilité personnelle.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée

Par précaution, j''adresse une copie à Mr. le Commandant de la Gendarmerie de Carrouges !

 

1er octobre 2002

J'écris au Trésorier payeur général de l'Orne :

Objet : Vente d'objets saisis.

Monsieur,

Suite à la signification de vente en date du 19 Septembre 2002 dont vous trouverez photocopie ci-jointe, je vous informe que j'ai déposé auprès de la Cour Administrative d'appel de NANTES une requête en référé suspension dont vous trouverez ci-joint l'accusé de réception daté du 26 Septembre 2002.

Je veux croire que la Trésorier de Carrouges ne profitera pas des lenteurs de la procédure administrative pour procéder au récolement le 3 octobre et à la vente des objets saisis, sans attendre que la Cour Administrative ait statué, et je vous demande par la présente de bien vouloir y veiller. En effet, si la Cour donne satisfaction à ma requête, une vente effectuée avant que l'ordonnance soit rendue serait rétroactivement illégale.

Je vous rappelle une fois de plus que le droit de propriété constitue une liberté fondamentale (Conseil d'Etat 29 Mars 2002 - N° 243338 publié au Lebon) protégée par la Constitution et la Convention Européenne.

C'est pour cette raison que j'avais saisi Monsieur le Président de la République le 30 Juillet 2002, lequel a bien voulu prescrire un "examen attentif". S'il y avait lieu, je veillerais à ce qu'un tel examen porte aussi sur la présente affaire de saisie-vente. Vous trouverez ci-joint ma lettre du 30 Juillet 2002 et la réponse de la Présidence de la République en date du 29 Août 2002.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

J'adresse des copies à : - Mr. le Préfet de l'Orne

- Trésorerie de Carrouges

- Gendarmerie de Carrouges

 

3 octobre 2002

L'huissier du Trésor MASSET qui voulait enlever mes meubles ce jour là ne se présente pas. Je doute qu'il ait renoncé de lui-même à l'enlèvement auquel il m'avait donné rendez-vous quelques jours avant avec un sourire sarcastique. Je suppose plutôt que le concours de la force publique a pu lui être refusé par le Préfet suite à ma lettre du 1er octobre 2002.

Par contre, le receveur de Carrouges a démarré une campagne d'avis à tiers détenteurs qui va faire l'objet des étapes suivantes de ce journal !

En effet, la trésorerie de Carrouges a envoyé un avis à tiers détenteur le 26 septembre 2002 au Crédit Lyonnais pour bloquer la fraction insaisissable de mes retraites qui sont versées trimestriellement à ma banque, ce qui m'aurait d'ailleurs empêché de verser quelle que somme que ce soit le 3 octobre pour éviter l'enlèvement de mes meubles qui programmé ce jour là.. La trésorerie de Carrouges va par la suite adresser à ma banque, le Crédit Lyonnais, un avis à tiers détenteur quasi- journellement, plus d'une douzaine, en sorte que lorsque la banque débloque une somme, elle doit la rebloquer à la réception d'un nouvel avis à tiers détenteur, ce qui me prive évidemment des montants légalement insaisissables qui sont rendus de nouveau indisponibles dès qu'ils ont été remis à ma disposition par la banque !

 

3 octobre 2002

Je dois écrire au Crédit Lyonnais à Caen car il m'est demandé de justifier que les sommes créditées à mon compte ont été versées après déduction des quotités saisissables :

Messieurs,

Suite à votre lettre du 26 Septembre 2002, je vous confirme que les pensions de retraite à échéances périodiques créditées sur mon compte 1919K de votre bureau de La Ferté-Macé ont été versées après que les créances en question aient fait l'objet d'avis à tiers détenteurs adressés par l'administration fiscale aux organismes payeurs, et notamment par la Trésorerie de Carrouges le 18 Juillet 2002.

Vous trouverez ci-joint une photocopie des notifications d'avis à tiers détenteurs adressés à la CNBF, la Caisse Régionale de Normandie, la CRICA et l'UCREPPSA par la Trésorerie de Carrouges le 18 Juillet 2002.

Je vous renouvelle par la présente ma demande de mise à dispostion immédiate des sommes bloquées conformément à l'article 45 du décret du 31 Juillet 1992.

Je vous demande en outre de bien vouloir prendre bonne note de ce qui précède, car la Trésorerie de Carrouges multiplie abusivement les avis à tiers détenteur qu'elle croit pouvoir adresser à votre bureau de La Ferté-Macé. Je n'entends pas être responsable de tels abus et je me préoccupe d'y mettre bon ordre en exerçant les recours administratifs et judiciaires nécessaires.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

8 octobre 2002

Je réponds à Madame le Chef du Cabinet du Président de la République :

Chère Madame,

Je vous remercie vivement de votre lettre du 29 Août 2002.

Par une heureuse coïncidence, c'est peu après que le Conseil d'Etat ait jugé que le droit de propriété a bien le caractère d'une liberté fondamentale que Monsieur le Président de la République a bien voulu se préoccuper de mon affaire et faire en sorte que les autorités compétentes l'examinent attentivement.

Le règlement amiable de mon affaire permettrait d'éviter un recours devant la Cour Européenne et je veux espérer qu'après un examen attentif les autorités compétentes ne s'obstineront pas à lutter contre l'évidence. Il serait regrettable en effet, en considération de ses conséquences morales et économiques possibles, qu'une condamnation puisse être un jour prononcée par la Cour Européenne à l'encontre de la France pour violation du droit de propriété.

Je compte que l'examen de mon affaire devrait conduire à son règlement prochain, du fait qu'elle n'a que trop duré, puisqu'à l'origine se trouve le décès de ma mère survenu en l'année 1986 !

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

P.J.: Arrêt du Conseil d'Etat du 29 Mars 2002

 

9 octobre 2002

Je reçois l'ordonnance de référé de la Cour administrative d'appel de Nantes :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une

demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; et qu'aux termes de l'article L.521-2 du même code : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts... dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199";

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi que d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la contestation formée par M. LESECQ devant le Tribunal administratif de Caen à la suite de la saisie mobilière ayant fait l'objet du procès-verbal établi le 30 mai 2001, puis devant la Cour après le rejet de sa demande par le tribunal, repose sur des moyens ayant trait à la régularité formelle de l'acte de poursuite concerné ainsi qu'à l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales qu'une telle contestation ne peut relever que de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant, par suite, que le litige auquel est susceptible de se rattacher la demande présentée par M. LESECQ devant le juge des référés de la Cour, qui au surplus ne tend pas à la suspension d'un acte de poursuites mais des effets d'un tel acte, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. LESECQ doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. Christian Joseph LESECQ est rejetée.

Ainsi, c'est à désespérer de faire admettre à la justice administrative que la contestation dont elle est saisie ne porte pas sur des moyens ayant trait à la régularité formelle d'un acte de poursuite, mais sur des moyens au fond relevant du 2° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, savoir "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt".

Le plus étrange est que l'ordonnance anticipe sur la solution de la contestation qui devra être apportée ultérieurement par la Cour administrative d'appel elle-même, en décidant que la contestation ne relève pas de la compétence de la Cour administrative. Et qui plus est, je n'ai même pas été convoqué à l'audience du fait que l'incompétence serait manifeste et dispenserait donc le juge des référés de statuer contradictoirement !

 

15 octobre 2002

J'écris de nouveau au Crédit Lyonnais car je n'ai toujours pas obtenu la mise à disposition des sommes insaisissables ... qui ont été saisies par le trésorier de Carrouges. En effet, il ne suffit pas à la banque d'avoir reçu justification que les organismes de retraite avaient reçu des avis à tiers détenteurs, la banque exige que ceux-ci certifient et attestent qu'ils ont bien effectué les retenues qu'ils devaient faire !

Messieurs,

Je me réfère à nos correspondances échangées à la suite des divers avis à tiers détenteurs que vous avez reçus de la trésorerie de Carrouges.

Je vous confirme que les sommes créditées à mon compte sont des pensions de retraite insaisissables à échéances périodiques. Je vous avais indiqué le 3 Octobre que les organismes payeurs avaient déjà reçu des avis à tiers détenteur de l'administration fiscale et entre autres de la trésorerie de Carrouges le 18 juillet 2002 (dont je vous avais envoyé copies) et qu'ainsi les sommes versées étaient payées à mon compte sur vos livres après les retenues prévues par la loi. En tant que de besoin, vous trouverez ci-joint confirmations de la CRICA, de l'UCREPPSA et de l'AGIRC.

Je vous demande donc de nouveau la mise à disposition immédiate des sommes bloquées.

A toutes fins utiles, je vous informe que je demande aux autorités compétentes l'annulation des avis à tiers détenteurs en cause pour détournement de pouvoirs et violation de la loi. Il s'agit en effet manifestement de harcèlements malicieux destinés à faire échec aux dispositions légales concernant la fraction insaisissable de pensions de retraite.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

 

17 octobre 2002

Je demande d'annulation au trésorier payeur général des neuf avis à tiers détenteurs adressés au Crédit Lyonnais :

Objet : détournement de pouvoir/violation de la loi

annulation d'avis à tiers détenteur

Monsieur,

Je me réfère à ma demande d'annulation en date du 3 septembre 2002 et à votre réponse du 6 septembre 2002 par laquelle vous m'informiez que le dossier était en cours d'instruction.

Depuis l'échange de correspondance précité, la Trésorerie de Carrouges a adressé à l'agence du Crédit Lyonnais de la FERTE-MACE des avis à tiers détenteurs aux dates suivantes :

- 24 septembre

- 25 septembre

- 26 septembre

- 1er octobre

- 7 octobre

- 9 octobre

- 10 octobre

Vous trouverez ci-joint photocopies les notification d'avis à tiers détenteur correspondantes que j'ai reçues.

Je vous demande par la présente, tout en poursuivant votre instruction, de vouloir bien annuler les avis à tiers détenteurs ci-dessus, pour détournement de pouvoir et violation des dispositions légales concernant l'insaisissabilité des créances provenant du travail et de retraites.

Comme je vous l'avais précisé dans ma lettre du 3 septembre 2002, la Trésorerie de Carrouges avait adressé des avis à tiers détenteurs le 18 juillet 2002 aux organismes de retraite qui me versent les seuls revenus que je perçois et qui alimentent exclusivement mon compte bancaire au Crédit Lyonnais (ces avis à tiers détenteurs envoyés par la Trésorerie de Carrouges venant d'ailleurs s'ajouter à d'autres avis à tiers détenteurs provenant antérieurement d'autres sources).

Ainsi, les sommes figurant au crédit de mon compte bancaire aux dates ci-dessus indiquées avaient nécessairement subies les retenues prévues par la loi à la charge des organismes payeurs, ce que la Trésorerie de Carrouges ne pouvait ignorer puisque c'est elle-même qui avait requis les organismes en question de pratiquer ces retenues.

Dans ces circonstances, il est clair et évident que la Trésorerie de Carrouges a persisté à adresser au Crédit Lyonnais de LA FERTE-MACE des avis à tiers détenteur dans un but encore "vindicatif et d'intimidation" comme je l'ai soutenu précédemment dans ma lettre du 3 septembre, et dans l'intention malicieuse de perturber le fonctionnement de mon compte bancaire par la répétition des envois et le calendrier suivi. Les allocations de retraite étant versées en fin de trimestre ou en début du trimestre suivant, la Trésorerie de Carrouges a ciblé ses avis à tiers détenteurs entre le 26 septembre et le 10 octobre dans le but de me causer un trouble en bloquant les retraites versées entre ces dates et en me faisant supporter les frais exigés par la banque. Ce faisant, la Trésorerie de Carrouges a violé les dispositions légales concernant l'insaisissabilité des revenus du travail et des retraites (article L.154-2 du Code du travail et Décret du 31 juillet 1992 entre autres).

J'attire spécialement votre attention sur la malveillance de la Trésorerie de Carrouges qui se trouve établie par l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 26 septembre. Celui-ci a eu pour conséquence de bloquer une somme de 1.968,01 euros sur mon compte, me mettant ainsi dans l'impossibilité de payer la somme de 1.914,76 euros que la Trésorerie de Carrouges m'aurait réclamé le 3 octobre pour qu'il ne soit pas procédé à un enlèvement à cette date.

Je vous demande, outre l'annulation des avis à tiers détenteur en cause, de veiller à ce que la Trésorerie de Carrouges renonce à poursuivre ses agissements abusifs, me réservant évidemment de saisir s'il y a lieu la juridiction administrative, au besoin en référé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

24 octobre 2002

Le Trésorier payeur général accuse de réception de ma demande d'annulation du 17 octobre 2002 et m'informe qu'il prendra une décision dans un délai de deux mois, à défaut de quoi son silence équivaudrait à une décision de rejet :

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre du17 Octobre 2002 parvenue à mes services le 18 Octobre 2002 aux termes de laquelle vous formez opposition à huit avis à tiers détenteur notifiés à votre encontre par le Trésorier (Percepteur) de CARROUGES.

Je prendrai une décision dans un délai maximal de deux mois pour statuer, conformément aux articles L281 et R*281-4 et R*281-5 du Livre des Procédures Fiscales.

Si je ne vous ai notifié aucune décision écrite au 18 Décembre 2002, vous considérerez mon silence comme une décision de rejet.

En cas de rejet ou de non réponse de ma part, vous pourrez, si vous le souhaitez, saisir, dans un délai de deux mois à compter de ma décision, la juridiction compétente, telle que définie à l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales.

Je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur, l'assurance de ma considération.

 

25 octobre 2002

Je reçois notification d'un nouvel avis à tiers détenteur adressé au Crédit Lyonnais par la trésorerie de Carrouges le 24 octobre 2002.

 

5 novembre 2002

J'écris donc de nouveau au Trésorier-payeur général de l'Orne pour demander l'annulation du nouvel avis :

Objet : détournement de pouvoir/violation de la loi - annulation d'avis à tiers détenteur

Monsieur,

Je me réfère à mes précédents courriers des 3 septembre et 17 octobre 2002.

J'ai reçu une nouvelle notification d'avis à tiers détenteur de la Trésorerie de Carrouges datée du 24 octobre 2002 que vous trouverez ci-jointe.

Confirmant mes précédentes demandes d'annulation, je vous demande par la présente de vouloir bien annuler l'avis à tiers détenteur adressé au Crédit Lyonnais à La Ferté Macé le 24 octobre 2002 par la Trésorerie de Carrouges.

Il est manifeste, après les nombreux avis à tiers détenteurs adressés repétitivement par la Trésorerie de Carrouges au Crédit Lyonnais, que celle-ci agit d'une manière abusive et malicieuse pour faire échec à l'insaisissabilité des créances provenant du travail et de retraites et pour faire échec également aux dispositions de l'article 45 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui prévoit le droit à remise immédiate de sommes insaisissables.

J'attire maintenant en conséquence votre attention sur l'article 432-1 du Code pénal qui dispose que : "Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende."

Au cas où la Trésorerie de Carrouges poursuivrait ses agissements délictuels au regard de l'article 432-1 du Code pénal, je me trouverais dans la nécessité de porter plainte, au besoin avec constitution de partie civile.

J'espère ne pas être réduit à une telle extrémité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

5 novembre 2002

Je me trouve obligé de demaner au Crédit Lyonnais de débloquer de nouveau la somme qu'ils avaient antérieurement débloquée et qui s'est trouvée de nouveau bloquée par l'avis à tiers détenteur du 24 octobre 2002 :

Messieurs,

Suite à votre lettre du 28 octobre 2002 et à ma conversation téléphonique avec Noëlle BINET le 4 novembre, je vous confirme ma demande de re-mise à disposition immédiate de la somme de 963,88 euros que vous avez rendue indisponible le 24 octobre suite à un nouvel avis à tiers détenteur de la Trésorerie de Carrouges reçu par vous le même jour.

Vous aviez mis cette somme à ma disposition dès avant le 24 octobre (après l'avoir une première fois rendue indisponible début octobre) au vu des justifications que je vous avais fournies le 15 octobre 2002, lesquelles demeurent évidemment toujours valables après le nouvel avis à tiers détenteur du 24 octobre.

Je vous demande donc instamment la mise à disposition immédiate de la somme ci-dessus.

A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joints copies de mes courriers du 17 octobre 2002 et de ce jour au Trésorier Payeur général de l'Orne pour protester et exiger qu'il soit mis fin, sous peine d'une plainte avec constitution de partie civile, aux agissements abusifs de la Trésorerie de Carrouges.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

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