ANNEE 2001


 

24 janvier 2001

Je dépose à Paris auprès de Madame le juge Pioline le Dire suivant :

Le présent Dire fait suite à l'audition du plaignant, Christian LESECQ, par Madame le Juge d'instruction Pioline en son cabinet le 23 octobre 2000, et à la réception courant Décembre 2000 par le plaignant du dossier d'instruction communiqué avec l'accord tacite du Juge d'instruction (article 114 du Code de procédure pénale).

Lors de l'audition du 23 octobre 2000, le Juge d'instruction a donné connaissance à Christian LESECQ du Rapport en date du 19 juillet 2000 établi par le Lieutenant de Police Marie-Cécile JADAS, Officier de Police Judiciaire, dont les conclusions ont été formellement contestées par le plaignant, le présent Dire ayant pour objet de réitérer le désaccord exprimé par M. LESECQ le 23 octobre avec à l'appui les observations et explications qui suivent.

Christian LESECQ soutient que l'infraction "Détournement d'objets enlevés dans le cadre d'une saisie" est établie et au surplus réitère les autres plaintes qu'il a formulées et notamment celle pour "concussion".

I - Sur la soustraction et détournement de biens, abus de confiance, vol et recel.

La soustraction et le détournement commis (article 432-15 du Code pénal) se situent préalablement à la vente des biens enlevés et à la vente elle-même.

1) Préalablement à la vente.

Le commissaire-priseur Ludovic MORAND a bel et bien enlevé la "pendule avec personnages sculptés" et il ne le dénie pas.

Le "procès-verbal de récolement-enlèvement" établi le 27 mars 1991 par le commissaire-priseur Ludovic MORAND en sa qualité d'officier ministériel instrumentant dans le lieu où l'acte a été rédigé et en présence du commissaire de police est un acte authentique (article 1317 du Code civil).

L'officier ministériel Ludovic MORAND se réfère à cet autre acte authentique qu'est l'exploit de saisie de l'huissier DELAPLACE lorsqu'il écrit dans son procès-verbal : "allons procéder, préalablement à la vente, à l'enlèvement des objets saisis par l'huissier..." (pièce jointe N°1)

Or la liste des biens saisis par l'huissier contient bien la "pendule avec personnages sculptés" comme l'avis de mise en vente qui la contient aussi (pièce jointe N°2).

Et le commissaire-priseur n'a pas exclu la pendule du procès-verbal de récolement-enlèvement des biens saisis, mais exclusivement et seulement un "Micro Ordinateur Philips" (pièce communiquée antérieurement et figurant au dossier d'instruction).

La Cour de cassation décide que "l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncé comme les ayant accompli lui-même".

Le commissaire-priseur Ludovic MORAND ne peut contester le fait relaté par le procès-verbal d'enlèvement-récolement, savoir l'enlèvement des objets saisis par l'huissier à la seule exception du Micro Ordinateur Philips.

Le commissaire-priseur Ludovic MORAND ne peut évidemment s'inscrire en faux à l'encontre de l'acte authentique qu'il a lui-même établi.

D'ailleurs, le commissaire-priseur Ludovic MORAND lui-même n'ose pas nier formellement qu'il ait enlevé la pendule avec personnages sculptés : les "explications" qu'il a données lors de son audition du 27 juin 2000 ne font état que d'une probabilité : "...il est fort probable que la pendule n'a pas été prise..."

Sans doute a-t-il craint de s'exposer aux conséquences que pourrait entraîner la violation de son serment: "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."

Au surplus, aux termes mêmes des déclarations faites le 29 juin 2000 à l'Officier de Police Judiciaire par Richard MORAND (associé et père de Ludovic MORAND) le non-enlèvement de la pendule en cause, objet de grand prix, s'avèrerait totalement invraisemblable puisqu'il aurait été contraire aux règles mêmes de la profession des commissaires-priseurs. Richard MORAND déclare en effet:

"... nous procédons à l'enlèvement des objets saisis. Faute de quoi, nous pouvons être sanctionnés pénalement pour inexécution fautive d'un mandat judiciaire... Nous désignons au transporteur les objets à enlever et constatons l'absence de certains objets..."

Ainsi donc, si le commissaire-priseur Ludovic MORAND n'avait pas enlevé la pendule avec personnages sculptés, il se serait exposé à des poursuites pénales de ce chef.

C'est pourquoi il a bien enlevé la pendule avec personnages sculptés.

Pour conclure à tort et malgré tout que la pendule avec personnages sculptés n'a pas été enlevée, l'Officier de Police Judiciaire JADAS fait état d'une pièce faussement qualifiée "lettre de voiture". Il s'agit en réalité d'une simple feuille manuscrite non signée par le transporteur, qui aurait été rédigée "par un salarié non identifié de MANUTRANCE" , portant la mention "facture N° 17", ne satisfaisant en rien aux prescriptions de l'article 102 du Code de commerce sur les lettres de voiture, lequel spécifie bien les mentions que doit contenir un tel document. En réalité, la pièce en question ne peut constituer une "preuve" car elle n'a aucune valeur juridique et surtout elle ne peut constituer en aucun cas une "preuve" qui soit susceptible de contredire un acte authentique.

Dans son rapport, l'Officier de Police Judiciaire JADAS fait état par ailleurs des dires de Monsieur DUPONCHEL, le directeur de l'entreprise de transport, ainsi que des dires de Richard MORAND. Or ni l'une ni l'autre de ces personnes n'était présente au moment de l'enlèvement. Au surplus, l'une est rémunérée par le commissaire-priseur, l'autre est le père et l'associé de Ludovic MORAND. Ces liens d'intérêts et/ou de parenté font que les dires de leurs auteurs sont ainsi frappés de partialité et rendus plus que douteux.

Le Code pénal, lorsqu'il incrimine le détournement d'objet saisi (article 314-6) incrimine le détournement par lui-même, c'est à dire en fait.

Dans le cas présent, indépendamment de la pendule avec personnages sculptée dont il s'avère certain qu'elle n'a pas fait partie de la vente des objets saisis, il n'est pas contestable qu'en fait, d'autres biens enlevés par le commissaire-priseur Ludovic MORAND n'ont pas été vendus et ont été détournés. Tel est le cas d'une pendule noire (soi-disant sans valeur d'après le transporteur) d'un lot de bibelots et d'un tapis. Selon les déclarations du transporteur, ces biens auraient été volés dans son entrepôt, sans qu'il en apporte le moins du monde une preuve certaine. Jacky DUPONCHEL lors de son audition déclare que certains objets ont été volés dans son entrepôt, objets dont la liste est mentionnée dans un procès-verbal d'audition en date du 19 février 1996, mais cette liste ne contient ni la pendule noire, ni le lot de bibelots, ni les tapis. Dans le procès-verbal d'audition du 5 juillet 2000, Jacky DUPONCHEL indique que ces objets ont "certainement" été volés au cours d'un cambriolage, mais il n'en apporte aucune preuve, même pas la demande d'indemnisation qu'il a dû présenter à la compagnie d'assurances, même si en définitive la compagnie d'assurances a refusé la couverture du sinistre. Le transporteur était dépositaire des objets saisis et enlevés, et le fait qu'il reconnaisse la "disparition" de certains objets sans apporter une preuve certaine d'un cas de force majeure, tel un vol dûment établi des objets manquants, devrait justifier sa mise en examen, quitte au Tribunal correctionnel d'apprécier.

D'autres meubles et matériels ont pu également être détournés de la vente, ou des ventes. Le procès-verbal ou les procès-verbaux de la ou des ventes n'ont pas été communiqués et ne figurent pas au dossier d'instruction, bien qu'ils aient fait spécifiquement l'objet d'une demande de communication par déclaration du plaignant au greffe du Juge d'instruction formée le 1er septembre 1999.

L'article 13 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs stipule que "les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour...  visé au commencement, coté et parafé à chaque  page par  le président du  tribunal ...".

Il n'est pas admissible que les commissaires-priseurs MORAND ne produisent pas les procès-verbaux des ventes qu'ils disent avoir effectué, tels que ces procès-verbaux doivent figurer dans le répertoire ci-dessus mentionné. Il y a lieu d'en conclure que ces procès-verbaux n'existent pas, sauf preuve contraire devant être apportée par les commissaires-priseurs.

Les seules "explications" fournies par Ludovic MORAND à propos des procès-verbaux dans son audition du 27 juin 2000 ne peuvent que laisser perplexes : "... nous ne notons que le nom et le prénom déclarés de l'adjudicataire... il est matériellement impossible de trouver les adjudicataires... il faut regarder au numéro du vendeur... Ce qui est surligné ne correspond pas forcément à l'affaire qui nous occupe..."

Or c'est par la comparaison entre d'une part la liste des objets saisis par l'huissier et enlevés de ce fait par les commissaires-priseurs et d'autre part des procès-verbaux des ventes effectuées par les commissaires-priseurs que le Tribunal correctionnel, lorsqu'il statuera sur la plainte déposée par le plaignant, pourra apprécier précisément l'étendue des détournements commis.

Le Tribunal correctionnel ne pourra que constater qu'à défaut d'avoir communiqué des procès-verbaux des ventes qu'ils disent avoir effectué, les commissaires-priseurs MORAND ont détourné les biens saisis et enlevés dont ils ne peuvent rapporter la preuve qu'ils aient été effectivement mis en vente.

2) Détournement à la vente.

Après l'enlèvement du 27 mars 1991, les commissaires-priseurs MORAND ont été mis en demeure par le plaignant d'avoir à remettre en place les meubles et matériels qu'ils avaient enlevés à tort et illégalement en violation des dispositions de l'article L 277 du Livre des procédures fiscales et contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat :

- lettre recommandée avec AR du 18 avril 1991 (cote D 19), et

- la sommation d'huissier (cote D 22) en date du 24 avril 1991 délivrée à la requête du plaignant.

L'administration fiscale a demandé aux commissaires-priseurs par lettre du 18 avril 1991 (annexée à la plainte initiale) de suspendre la vente engagée, leur confirmant que M. LESECQ avait déposé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie et que "dans ces conditions, nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre" (sauf que les objets saisis n'auraient même pas dû être enlevés).

Or, les commissaires-priseurs MORAND ont voulu quand même effectuer le vente des objets enlevés pour avoir lieu le 24 avril 1991, ce qui démontre leur mauvaise foi et leur intention délictuelle ; ils avaient fait transporter à cet effet les biens enlevés de l'entrepôt du transporteur à la salle Drouot à Paris et c'est grâce à la sommation d'huissier ci-dessus que la vente n'a pas eu lieu alors. Au lieu de restituer comme M. LESECQ leur avait fait faire sommation les meubles qu'ils lui avaient enlevés (lesquels restaient d'ailleurs saisis jusqu'à l'aboutissement de la réclamation contentieuse), ils ont décidé de les faire re-transporter à l'entrepôt du transporteur. Le transporteur s'est exécuté évidemment "sur la demande de Maître MORAND, Commissaire Priseur à Paris XVè" (facture du 30/06/94).

Enfin l'huissier DELAPLACE a aussi écrit le 12 août 1991 à Monsieur MORAND ..."je vous remercie de bien vouloir restituer les meubles à M. LESECQ" en même temps que cet huissier adressait à Monsieur MORAND un "chèque de 7.780,32 francs en règlement de votre état de frais".

Malgré les demandes de restitution mentionnées ci-dessus, les commissaires-priseurs MORAND ont ultérieurement "conseillé" au transporteur de faire vendre les biens appartenant à M. LESECQ qu'ils avaient dépôt.

Les commissaires-priseurs MORAND ont prétexté qu'ils avaient convoqué M. LESECQ pour qu'ils lui remettent une "main-levée". Ils prétendent d'une manière absurde que M. LESECQ, victime de leurs agissements scandaleux, aurait du se rendre à leur convocation pour retirer cette "main-levée".

Or une "main-levée" ne pouvait et ne peut être donnée que par l'administration fiscale et après que celle-ci ait statué sur la réclamation contentieuse de M. LESECQ.

Ludovic MORAND déclare d'ailleurs lui-même dans son audition du 27 juin 2000 : "nous avons reçu un courrier des impôts nous indiquant que les meubles restaient sous main de justice mais devaient être restitués à Monsieur LESECQ." En d'autres termes, les meubles restant "sous main de justice" ne pouvaient faire l'objet d'une mainlevée, mais ils devaient bien être restitués.

On notera que dans leur lettre du 14 octobre 1991 à l'huissier DELAPLACE, les commissaires-priseurs MORAND mettent le terme "main-levée" entre guillemets sachant pertinemment qu'il ne peut s'agir vraiment d'une mainlevée en l'occurence.

Il est de droit qu'une mainlevée ne peut être donnée que par le Trésor Public (qui utilise normalement à cet effet la formule p 756/32) et qu'un commissaire-priseur n'est nullement habilité à donner une mainlevée, alors surtout que l'administration fiscale n'a pas encore statué sur la réclamation. Ce serait une forfaiture pour des commissaires-priseurs comme pour des receveurs de impôts de donner mainlevée sans que l'administration ait statué sur la réclamation.

M. LESECQ n'avait ni à enseigner aux commissaires-priseurs qu'il n'était pas dans leurs attributions de délivrer quelle que mainlevée que ce soit, ni à répondre à leurs courriers (qui par leur répétition même témoignent de leur malaise pour s'être gravement mis en tort), alors qu'ils n'avaient pas répondu en temps utile aux demandes de restitution ci-dessus.

Si M. LESECQ n'a pas demandé à l'administration fiscale une mainlevée au reçu de la notification d'admission de sa réclamation le 16 juillet 1992, c'est parce que celle-ci précisait que "toutes indications utiles vous seront données ultérieurement à cet égard, sans démarche particulière de votre part", mais aussi que "la procédure sera reprise ultérieurement" (pièce déjà communiquée et figurant au dossier d'instruction). D'ailleurs M. LESECQ a reçu sans même qu'il ait eu à la demander la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor le 3 août 1993 (pièce jointe N° 3), et il était fondé à attendre de même la restitution de ses meubles qu'il avait bien demandée à diverses reprises, y compris celles mentionnées ci-dessus.

C'est lorsqu'il est apparu que l'administration fiscale ne reprendrait pas finalement la procédure comme elle l'avait écrit, que M. LESECQ a pris l'initiative de faire enregistrer la succession de sa mère, qui avait donné lieu à l'imposition contestée. La succession a été enregistrée gratis, c'est à dire que finalement aucun droit n'était du (Pièce ci-jointe N° 4). Il est important à ce sujet de souligner qu'en aucun cas il ne peut être reproché à M. LESECQ du point de vue de la morale civique de ne pas avoir respecté la législation fiscale et/ou d'avoir éludé des droits d'enregistrement sur la succession de sa mère.

M. LESECQ a alors demandé formellement au Receveur de Saint Germain-en-Laye la restitution des biens enlevés illégalement par les commissaires-priseurs MORAND.

C'est à sa grande stupéfaction qu'il a appris alors que les biens saisis avaient été vendus à son insu, soi-disant pour payer des frais d'enlèvement et de gardiennage dont il n'était nullement responsable et dont il ne pouvait en aucun cas être débiteur.

Bien évidemment, M. LESECQ n'a jamais voulu abandonner ses biens, qui étaient sous la garde de l'administration fiscale et que celle-ci ne pouvait d'ailleurs pas vendre, par elle-même ou pas ses mandataires les commissaires-priseurs, sans l'autorisation spéciale du Trésorier Payeur Général ou du Receveur des Finances requise par le Décret n° 80-216 du 17 mars 1980 codifié depuis sous l'article R 260 A-1 du Livre des procédures fiscales.

Bien que M. LESECQ ne puisse en aucun cas être débiteur des frais de déménagement ou de gardiennage, sa réclamation contentieuse ayant été totalement admise, et malgré les demandes de restitution précitées, les commissaires-priseurs MORAND ont "conseillé" au transporteur, par lettre en date du 21 février 1995, de demander une ordonnance autorisant les commissaires-priseurs MORAND à vendre les mobiliers enlevés.

Il faut remarquer que si les commissaires-priseurs MORAND avaient restitué à M. LESECQ les meubles et matériels le 24 avril 1991, ainsi qu'ils avaient été mis en demeure de le faire par sommation d'huissier, au lieu de les faire re-transporter à l'entrepôt du transporteur, aucuns frais de magasinage n'auraient été encourus.

La responsabilité du paiement des frais du transport en entrepôt et des frais de magasinage (y compris les assurances) incombe uniquement aux commissaires-priseurs MORAND du fait de la non-restitution par eux des meubles et matériels enlevés. Le fait même d'avoir utilisé le produit des ventes pour payer le transporteur constitue un détournement et un abus de confiance car le produit des ventes devait évidemment revenir au propriétaire des biens vendus.

Mais les commissaires-priseurs MORAND ont manoeuvré pour parvenir à leurs fins, qui depuis le début, était de réaliser une vente "jûteuse", en conseillant au transporteur de demander une ordonnance sous le fallacieux prétexte que les biens avaient été abandonnés et que le propriétaire était parti sans laisser d'adresse !

Il est nécessaire ici d'ouvrir une parenthèse pour expliquer qu'à la suite de l'enlèvement dont il a été victime, le plaignant M. LESECQ n'a pu conserver l'appartement de 200 mètres carrés où il résidait et où il avait son Cabinet (au N° 94 du boulevard de Courcelles, 17ème), lequel avait été vidé de ses meubles et matériels professionnels. C'est pourquoi M. LESECQ a du déménager et a loué un petit appartement au N° 67 de la rue de Tocqueville (17ème) uniquement à usage d'habitation, et pour tenter de poursuivre son activité professionnelle, a domicilié son Cabinet au N° 53 de la rue Boissière (16ème).

Le transporteur MANUTRANCE était évidemment au courant de la nouvelle adresse de M. LESECQ puisqu'il lui écrit le 30 juin 1994 à sa nouvelle adresse du 53, rue Boissière. Mais dans le dossier au Juge d'instance de BOBIGNY, il a exposé :

"Qu'une dernière mise en demeure de payer adressée à Monsieur LESQ (sic) le 13 août 1993 est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui témoigne du fait que le sieur LESQ est parti du 94 boulevard de Courcelles sans laisser d'adresse".

Or "cette mise en demeure", non seulement aurait été envoyée à l'ancienne adresse de Monsieur LESECQ au 94, boulevard de Courcelles, mais surtout aurait été envoyée par courrier simple. Le Juge d'instance de Bobigny a été ainsi trompé et surtout Mr. LESECQ n'a jamais reçu la lettre en question (La poste ne fait suivre le courrier que pendant une année après un changement d'adresse).

Au demeurant, la "requête afin d'autoriser la vente d'objets abandonnés" en date du 29 mai 1996 ne donne aucune précision sur les causes et les circonstances de l'enlèvement du 27 mars 1991 et constitue ainsi un "faux intellectuel par omission". Le Juge de Bobigny a été trompé dans la mesure où l'affaire lui a été présentée comme une banale affaire d'abandon, alors qu'il s'agissait en réalité d'autoriser la vente d'objets toujours sous la garde de l'administration fiscale et sous les responsabilité de ses mandataires en attendant d'être restitués.

Enfin, Jacky DUPONCHEL savait très bien que M. LESECQ n'avait pas abandonné ses meubles puisque M. LESECQ s'était rendu à l'entrepôt pour tenter de les reprendre : "un homme disant être M. LESECQ s'est présenté à l'entrepôt... quelques mois avant la vente..."

Et il déclare le 3 mars 2000 : "Je ne crois pas avoir averti Monsieur LESCQ (sic) de ma demande d'ordonnance".

Quant aux commissaires-priseurs MORAND, ils connaissaient bien la nouvelle adresse de M. LESECQ au N° 67 de la rue de Tocqueville puisque c'est à cette adresse qu'ils ont envoyé leurs courriers des 6 février 1992 et 15 mai 1992.

Mais surtout, le 4 mai 1993 (pièce ci-jointe N° 5) le commissaire-priseur Ludovic MORAND s'est présenté au domicile de M. LESECQ au N° 67 de la rue de Tocqueville et a procédé à l'enlèvement de divers meubles, en constatant minutieusement "un accident au pied du fauteuil". M. LESECQ, étant ainsi confronté une nouvelle fois au commissaire-priseur Ludovic MORAND, lui a évidemment rappelé l'enlèvement illégal dont il avait été victime de son fait le 27 avril 1991, et à cette occasion, M. MORAND aurait évidemment pu remettre à M. LESECQ la "main-levée" qu'il se targuait d'avoir le pouvoir de donner.

Il faut savoir en effet que l'activité professionnelle de M. LESECQ a été ruinée par l'enlèvement dont il a été victime en 1991, et que M. LESECQ a connu les plus graves difficultés financières au cours desquelles il a fait l'objet d'une saisie, en suite de quoi les quelques meubles qui lui restaient ont été enlevés ... par le commissaires-priseurs MORAND opérant au 67 rue de Tocqueville le 4 mai 1993.

En outre, toujours en ce qui concerne le changement d'adresse de M. LESECQ, l'administration fiscale connaît parfaitement et à tout moment l'adresse d'un contribuable du fait des moyens informatiques dont elle dispose et son mandataire, commissaire-priseur, peut lui en référer en cas de besoin, sans qu'il y ait lieu qu'il soit un "organisme de recherche" comme le dit dans son audition Richard MORAND.

Non seulement l'ordonnance du Juge de Bobigny a-t-elle été obtenue en trompant le Juge, commettant ainsi le délit de "faux intellectuel", mais encore, l'ordonnance une fois obtenue, les commissaires-priseurs ont délibérément envoyé à une adresse périmée un avis censé informer M. LESECQ de la vente, au lieu de lui envoyer ce même avis à l'adresse qu'ils connaissaient parfaitement.

L'utilisation d'une adresse périmée par le transporteur MANUTRANCE et par les commissaires-priseurs MORAND et leurs manoeuvres n'ont pu être que délibérées, en sorte que M. LESECQ soit laissé dans l'ignorance de la vente à laquelle il n'aurait pas manqué de s'opposer, comme il se serait opposé à l'ordonnance du Juge de Bobigny si elle lui avait été signifiée ou s'il en avait été au moins informé.

C'est ainsi que les biens saisis et enlevés, restés évidemment la propriété de M. LESECQ, ont été vendus à son insu, sans qu'un procès-verbal de vente ait été régulièrement dressé puisqu'aucun procès-verbal n'a été communiqué à l'Officier de Police Judiciaire procédant à l'instruction, et qu'a été ainsi commis le délit de détournement et soustraction pour lequel M. LESECQ a porté plainte.

Il faut remarquer que le détournement d'objets saisis constitue aussi le délit d'abus de confiance : en effet les commissaires-priseurs sont en l'espèce des mandataires de l'administration fiscale et les biens saisis constituant son gage devaient pouvoir lui être représentés pour qu'elle les restitue à leur propriétaire.

II - Sur le délit de concussion.

L'Officier de Police Judiciaire a omis d'enquêter sur ce chef de la plainte mais les éléments résultant du dossier en l'état sont amplement suffisants pour justifier une mise en examen.

Rappelons que le délit de concussion a pour but, entre autres, de protéger le patrimoine des contribuables lato sensu, qui doit être mis à l'abri de l'abus d'autorité publique commis en exigeant indûment un versement ou en percevant une somme qui n'était pas légalement due.

Le magistrat instructeur ne peut omettre de statuer sur le délit de concussion dont se plaint M. LESECQ. Celui-ci a invoqué dans sa plainte l'article 174 de l'ancien Code pénal qui était en vigueur en 1991. Mais le nouveau Code pénal, applicable aujourd'hui, sanctionne également le délit de concussion dans son article 432-10, tout en ayant modifié les dispositions de l'ancien article 174.

Le livre des procédures fiscales prévoit que le sursis de paiement, qui ne peut être refusé lorsque le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement, autorise le contribuable à différer le paiement de l'impôt contesté. En d'autres termes, l'administration fiscale n'est plus fondée à poursuivre le recouvrement de l'impôt contesté, et une personne dépositaire de l'autorité publique ne peut plus "recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir" une somme qui n'est pas due.

Or, les commissaires-priseurs MORAND ont réclamé le paiement immédiat le 27 mars 1991 de la somme de 854.896 francs alors qu'ils avaient été informés par lettre recommandée avec AR en date du 28 février 1991 que le plaignant avait antérieurement déposé une réclamation contentieuse avec une demande de sursis de payement assortie d'une garantie.

La procédure fiscale, tout comme le droit fiscal, est "autonome" en ce sens qu'elle est soumise à ses règles propres. Lorsque les commissaires-priseurs MORAND agissent comme mandataires des l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de recouvrement fiscal, ce sont évidemment les règles de la procédure fiscale qui s'appliquent et qu'ils doivent suivre, et notamment celle posée par l'article L 277 du Livre des procédures fiscales qui veut que le recouvrement soit automatiquement, c'est à dire de plein droit, suspendu par une réclamation contentieuse.

Mais les commissaires-priseur MORAND ne se sont pas contentés de réclamer des impôts qui avaient cessé d'être dus, ils ont enlevé les meubles antérieurement saisis.

Or la jurisprudence du Conseil d'Etat est formelle et décide que la réclamation contentieuse avec une demande de sursis de payement assortie d'une garantie suspend automatiquement les poursuites. Agissant en qualité de mandataires de l'administration fiscale, les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer cette jurisprudence, d'ailleurs simple application du bon sens et de la raison. Ils ne pouvaient donc procéder légalement à l'enlèvement des meubles et matériels professionnels de M. LESECQ le 27 mars 1991.

Il faut remarquer que dans le cas présent, le "corpus delicti", c'est à dire les meubles enlevés pour payement de l'impôt indûment réclamé n'ont pas été restitués et ont été conservés par les commissaires-priseurs, mandataires de l'administration fiscale, jusqu'à ce qu'ils les aient vendus, faisant de la concussion, dans le cas présent, un délit continu, de même que, par exemple, peut l'être un délit comme le recel. Après avoir réclamé le paiement de droits d'enregistrement qui n'étaient pas dûs, les commissaires priseurs les ont perçus en nature, c'est à dire qu'ils ont enlevés des biens pour les vendre en paiement des droits indûment réclamés, et ils ont ensuite omis de restituer les biens enlevés. L'omission de restituer les meubles enlevés s'est prolongée en témoignant de la "réitération constante d'une volonté coupable" et ce jusqu'à la vente des meubles, c'est à dire jusqu'à ce qu'un autre délit, le délit de détournement ait alors été consommé.

Le Juge d'instruction ne peut se permettre d'ignorer la plainte du soussigné visant le délit de concussion. Le plaignant en effet a l'intention de saisir la Cour Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme pour obtenir "satisfaction" s'il y a lieu, et la procédure devant la Cour Européenne est soumise à la condition préalable qu'une décision judiciaire nationale ait été rendue. C'est pourquoi il est requis du Juge d'instruction de prononcer une décision expresse, positive ou négative selon qu'il lui plaira, sur une mise en examen du chef de concussion.

Sous toutes réserves.

Fait à Paris, le 24 janvier 2001

Pièces jointes :

N°1 Procès-verbal de saisie

N°2 Avis de vente du 7/02/91

N°3 Acte de mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor

N°4 Certificat de non-exigibilité des droits

N°5 Procès-verbal dressé par les commissaires-priseurs MORAND au 67 rue de Tocqueville le 4 mai 1993

A toutes fins utiles, il est joint également photocopies des numéros 7763 et 7764 du Lamy Fiscal sur le sursis légal de paiement et de l'arrêt du 24 avril 1989 du Conseil d'Etat.

 

20 avril 2001

Le juge Pioline rend une ordonnance de non-lieu.

L'ordonnance dit que : "Il est établi par les enquêteurs que la liste des meubles revendiqués par le plaignant ne correspondait pas à la liste des biens effectivement enlevés..."

Remarquons ici le terme impropre "revendiqués", impropre parce qu'il ne s'agit pas d'une revendication mais bien d'une restitution. Mais surtout, il n'est rien établi du tout par les enquêteurs : ce point sera développé ultérieurement et le lecteur voudra bien se reporter à ce qu'il est dit ci-dessous dans mon mémoire en appel et le pourvoi en cassation.

L'ordonnance dit aussi que je n'avais aucun intérêt à reprendre mes meubles et que la plainte que j'avais déposée avait pour but d'empêcher le garde-meubles d'intenter une action pour le paiement de ce qui lui était du !

Tout au long de la procédure, j'ai effectivement fait valoir que l'enlèvement dont j'avais été victime m'avait ruiné. Dans mon Dire du 24 janvier 2000 au juge d'instruction j'avais établi la mauvaise foi des commissaires-priseurs : ceux-ci avaient vendu mes meubles sans m'avertir de la vente autrement qu'en m'écrivant à une mauvaise adresse (boulevard de Courcelles) alors qu'ils connaissaient le bonne (rue de Tocqueville). Et pour démontrer qu'ils connaissaient la bonne adresse, j'avais produit un procès-verbal d'enlèvement établi par eux rue de Tocqueville en 1993. Ainsi, au lieu de tirer la conséquence qui s'imposait absolument de la production de ce procès-verbal de 1993, savoir que les commissaires-priseurs connaissaient bien mon adresse de la rue de Tocqueville puisqu'ils s'y étaient rendus et donc qu'ils n'étaient pas de bonne foi en me notifiant ultérieurement la vente de mes meubles en m'écrivant boulevard de Courcelles, le juge conclue : "...Il apparaît que la situation financière de celui-ci était gravement compromise et que d'autres saisies ont été pratiquées sur des meubles lui appartenant, et que donc il n'avait aucun intérêt à reprendre ceux-ci".

Donc, non seulement le juge ne répond pas à l'argument résultant de la production du procès-verbal de 1993, mais il le détourne et par un raisonnement vicieux en conclue contre toute évidence que ma plainte n'avait pas pour but d'obtenir la restitution de mes meubles, ou au moins d'obtenir des dommages et intérêts en leur lieu et place.

Il y a de quoi frémir à la pensée que l'auteur de ce genre de raisonnements a quasi-journellement de par ses fonctions l'occasion de mettre des gens en prison. On reproche souvent à la justice les erreurs judiciaires qu'elle commet, notamment en matière criminelle. Mais il faut observer que l'erreur judiciaire vient généralement de ce que les faits n'ont pas été établis dans la réalité des choses et que par conséquent la justice a pu se prononcer sur des faits dont on découvre ultérieurement qu'ils étaient erronés. L'erreur judiciaire est donc plutôt généralement une erreur de l'enquête plutôt que de la justice elle-même.

Dans le cas présent, les faits sont formellement établis et ne souffrent aucune discussion : les commissaires-priseurs se sont rendus rue de Tocqueville en 1993 et ils écrivent ultérieurement à l'adresse du boulevard de Courcelles. Il n'y a pas d'erreur possible, mais seulement place à un raisonnement tendancieux et vicieux.

 

27 avril 2001

Evidement,  j''interjette appel de l'ordonnance de non lieu.

Le combat continue car je suis bien décidé à me battre jusqu'au bout pour obtenir satisfaction : il n'est tout de même pas pensable que dans un pays comme la France on puisse se voir priver de ses biens pour des impôts qu'on ne doit pas ! Oui, je suis vraiment ulcéré de ce qui m'est arrivé et je n'aurai de cesse que le mal qui m'a été fait soit réparé.

Mais ma détermination est aussi fondée sur le fait que si mon bon droit a été bafoué, le bon droit de mes concitoyens peut l'être aussi et mon sens civique se révolte. J'ai la chance d'avoir l'aptitude nécessaire pour me défendre et me battre mais je ne puis m'empêcher de plaindre et de sympathiser avec toutes les victimes existantes ou à venir et je pense qu'il faut les protéger en faisant condamner les abus et même des pratiques dignes de la maffia.

Je dois dire que j'ai une rancune particulière à l'égard des commissaires priseurs qui ont violé mon droit de propriété en abusant de leur qualité d'officiers ministériels. Je suis intimement persuadé qu'ils se sont appropriés ma garniture de cheminée à laquelle je tenais tant et qu'ils ont bradé, probablement à des comparses ou des complices, mes meubles de famille. J'ai bien vu, dès que j'ai eu à faire à Ludovic Morand personnellement qu'il ne cherchait qu'à réaliser à tout prix et par tous les moyens une vente juteuse.

Les commissaires priseurs prêtent serment : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent."

Probité ? Exactitude ? Qui peut être dupe ? Ces gens sont des requins sans le moindre scrupule et tout leur est bon pour s'approprier les biens qu'ils enlèvent sous couvert de l'autorité de la justice. Leur titre d'officier ministériel est un permis de voler de braves gens !

 

30 mai 2001

Réfugié, ou plutôt retranché à la campagne, "en campagne" comme disent les gens d'ici, je continue à être poursuivi par le fisc et je reçois la visite de l'inénarrable huissier du trésor MASSET qui vient me signifier un procès-verbal de saisie vente de mes quelques meubles rustiques, une armoire, deux buffets, une table et ma vieille voiture qui n'est même plus cotée à l'argus. La vente de ces modestes biens ne rapportera pas trois sous au trésor public, mais l'important n'est pas de les vendre, c' est de les enlever, sans doute pour me punir de me battre contre le fisc et de "résister". D'ailleurs, l'huissier du trésor MASSET ne peut pas me pardonner d'avoir porté plainte contre lui. Il affiche un sourire sarcastique et provocateur, ce qui n'est pas la première fois.

 

4 juillet 2001

J'avais eu autrefois une affaire avec un ancien bâtonnier du barreau de Paris auquel j'avais procuré des honoraires très importants en lui apportant une mission d'arbitre dans un litige considérable. L'idée me vînt de lui parler de mon affaire fiscale et je pris rendez-vous avec lui. Son accueil sympathique me surprit heureusement et il se proposa de m'assister gratuitement, ce que j'acceptais avec reconnaissance, tout en l'assurant que je l'honorerai convenablement lorsque j'aurai pu être indemnisé. Je pensais que le soutien d'un ancien bâtonnier pourrait impressionner favorablement les magistrats auxquels j'aurais à faire, ce en quoi je me trompais totalement, comme je m'en rendis compte plus tard. Quoi qu'il en soit, je me sentis moins seul avec le concours qui m'était offert, et en somme je bénéficiai d'un soutien psychologique fort utile.

 

24 juillet 2001

Je demande au Trésorier payeur général de ne pas autoriser la vente des biens saisis le 30 mai dernier.

Je rappelle ici que le décret de 1980 a décidé de subordonner à l'autorisation préalable du Trésorier payeur général les ventes de biens saisis par le fisc. Cet important personnage est donc donc investi par décret d'un pouvoir de décision, c'est à dire du pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser une saisie-vente poursuivie par le fisc. Évidemment, en raison du but poursuivi par le décret, l'autorisation ne doit pas être qu'une simple formalité ; elle implique un examen attentif des circonstances de fait et de droit de la procédure et de la vente poursuivie, en fonction de quoi le Trésorier payeur général est habilité à donner ou ne pas donner son autorisation. L'autorisation requise est donc supposée garantir les contribuables à l'encontre d'enlèvements et de ventes pratiquées d'une manière abusive par le fisc, le Trésorier payeur général ayant la mission de décider s'il y a ou non abus, en fonction évidemment des circonstances.

C'est en application de ce texte que j'écris donc au Trésorier payeur général pour m'opposer à une vente abusive de mes meubles saisis le 30 mai 2001 et lui demander de ne pas donner à cette vente l'autorisation exigée par le décret de 1980.

On a vu que je m'était déjà opposé à une vente de biens saisis le 30 avril 1999 mais en 2001, il s'agit de biens différents. En outre, je suis à même de produire maintenant au Trésorier payeur général l'arrêt rendu le 26 avril 2000 par la Cour d'Appel de Versailles, qui appuie mes dires d'une manière certaine.

Le 24 juillet 2001

Monsieur,

Par la présente, j'élève la contestation qui suit concernant le procès-verbal de saisie vente en date du 30 mai 2001 dont vous trouverez ci-joint une photocopie.

La contestation est fondée sur les dispositions de l'article L. 281 L.P.F. qui prévoit qu'une contestation peut porter "sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt".

Ne contestant pas l'existence de l'obligation de payer la somme réclamée se montant en principal à 11.609 francs, je demande cependant par la présente à bénéficier d'un sursis de payement et en toute hypothèse je m'oppose formellement à la vente des biens saisis le 30 mai 2001.

Il vous a déjà été exposé à diverses reprises, et notamment le 30 juin 1999, que l'administration fiscale a enlevé et vendu mes meubles et surtout mon matériel professionnel pour des droits de succession (854.896 francs) que je ne devais pas et dont j'ai été entièrement dégrevé, et que ces agissements ont ruiné mon activité professionnelle qui était ma seule source de revenus.

Suite à la plainte que j'ai déposée, la 2ème Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu un arrêt en date du 26 avril 2000 dont vous trouverez ci-joint une photocopie.

Vous noterez que l'arrêt mentionne bien qu' "il justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante ; que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/96 ..."

La Cour d'Appel de VERSAILLES par son arrêt ci-dessus, a désigné un Juge d'instruction pour procéder à l'information, et l'instruction, couverte par le secret de l'instruction, est toujours en cours.

C'est dans ces circonstances que je fais valoir qu'après avoir précédemment vendu mes meubles et matériels afin de recouvrer une somme de 854.896 francs pour des droits de succession que je ne devais pas, il serait en outre scandaleux que l'administration procède maintenant à la vente des biens saisis le 30 mai 2001, avant que la Justice se soit prononcée sur les agissements délictueux dont j'ai été victime et m'accorde les dommages et intérêts auxquels j'ai incontestablement le droit de prétendre et qui me permettront alors de payer la somme de 11.609 francs réclamée le 30 mai 2001, alors que j'ai été privé de mes revenus professionnels.

Je vous demande donc par la présente de surseoir à réclamer le payement de la somme de 11.609 francs jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée, étant fait d'ailleurs observer que le payement de ladite somme est en toute hypothèse garanti par la saisie du 30 mai 2001.

En outre, et pour le cas où vous n'accorderiez pas le sursis de payement demandé, je m'oppose formellement à la vente abusive du mobilier saisi le 30 mai 2001, me réservant d'en référer et d'en appeler s'il y a lieu au tribunal compétent.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

27 juillet 2001

Le trésorier payeur général rejette ma demande en arguant qu'elle serait irrecevable comme étant tardive en application de l'article R 281 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que la demande "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif". Et le trésorier-payeur général voudrait que ma demande porte non pas sur le procès-verbal de vente du 30 mai 2001 et l'autorisation qu'il a donnée à cette vente, mais sur un premier acte de procédure qui remonterait au 30 juin 1999.

Le trésorier-payeur général écrit aussi :

"Vous sollicitez de ma part une suspension de toute poursuite dans l'attente d'une décision de justice susceptible de vous accorder une indemnisation."

"Cependant votre créance sur l'Etat n'est à ce jour ni certaine, ni liquide. A l'inverse, votre dette auprès de la trésorerie de Carrouges est quant à elle certaine, liquide et exigible depuis le 31 octobre 1997 pour votre plus ancienne imposition restant due".

"Dans ces conditions le comptable de Carrouges, responsable personnellement et pécuniairement (sur ses deniers personnels) des sommes prises en charge sur sa caisse, ne saurait subir les conséquences du litige qui vous oppose à l'administration des impôts des Yvelines, alors même que vous ne contestez pas l'existence de votre obligation de payer les sommes réclamées."

"Aussi, j'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas envisageable de vous accorder un sursis de paiement jusqu'à prononcé d'une décision de justice définitive dont les délais d'instruction restent incertains."

On remarquera que le trésorier-payeur général voudrait se prévaloir d'un "cloisonnement" de l'administration fiscale, celle de l'Orne n'étant pas concernée par celle des Yvelines, et on en revient ainsi aux provinces de l'Ancien Régime. Le juge d'instruction alençonnais avait déjà d'ailleurs décidé que le département de l'Orne n'était pas concerné par ce qui se passait ailleurs.

 

22 août 2001

Je saisis le Tribunal administratif de Caen d'un recours en annulation de l'autorisation de vente du Trésorier payeur général pour la vente des biens saisis le 30 mai 2001. Certes une procédure est déjà en cours devant la juridiction administrative relativement à la vente des biens saisis le 30 avril 1999, qui se trouve pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes, mais une nouvelle procédure se justifie par la nouvelle saisie du 30 mai 2001qui pourrait donner lieu à une vente dont il est nécessaire de demander qu'elle ne soit pas l'objet d'une 'autorisation requise par le décret de 1980.

A Messieurs le Président et les Conseillers composant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

R E Q U E T E

CONTRE : Mr le Trésorier Payeur Général de l'Orne

RAPPEL DE TEXTES

1) L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 stipule que "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ..."

2) Le Préambule de la Constitution de 1958 (comme celui de la Constitution de 1946 auquel il se réfère) proclame SOLENNELLEMENT l'attachement du Peuple Français aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de 1789.

3) Le Protocole additionnel en date du 20 mars 1952 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit dans son article 1, intitulé "Protection de la propriété" que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

4) L'article 55 de la Constitution stipule que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont ... une autorité supérieure à celle des lois".

Si le soussigné rappelle ici les textes qui précèdent, que Messieurs les Conseillers connaissent évidemment, c'est qu'il les requiert de s'y référer expressément pour apprécier la cause qui leur est présentement soumise en rendant leur jugement.

EXPOSE DES FAITS ET DISCUSSION

Le soussigné a été dépossédé et privé en toute illégalité de la propriété de ses mobiliers et matériels professionnels par l'administration fiscale. En effet malgré une réclamation assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie, l'administration a fait enlever ses meubles et matériels professionnels pour qu'ils soient ensuite vendus à l'insu du soussigné. En tant que de besoin, il est rappelé qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de payement suspend automatiquement et de plein droit l'exigibilité des droits ou impôts réclamés par l'administration. Ultérieurement, la réclamation du soussigné a été admise en totalité par l'administration qui en a ainsi reconnu le bien-fondé, mais ses meubles et matériels ne lui ont jamais été restitués et son activité professionnelle a été définitivement compromise sans qu'il puisse la rétablir. Le requérant s'est ainsi trouvé littéralement ruiné, sans que l'administration fiscale puisse formuler valablement à son encontre aucun grief, quel qu'il soit.

Le soussigné a déposé une plainte entre les mains du Doyen des Juges d'instruction du T.G.I de VERSAILLES avec constitution de partie civile, pour "abus d'autorité, perception de droits indus, soustraction et détournement de biens, négligence, abus de confiance, vol et recel", plainte déposée à l'encontre du Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye-Nord, du Receveur divisionnaire des impôts des Yvelines et autres. La deuxième Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 26 avril 2000 et désigné un Juge d'instruction pour procéder à l'information. L'arrêt mentionne entre autres que le soussigné "justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante; que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/96..."

L'instruction ordonnée par la Cour d'Appel de VERSAILLES est en cours et se trouve naturellement couverte par le secret de l'instruction.

C'est dans ces circonstances que le soussigné a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-vente le 30 mai 2001 en vertu d'un état de poursuites délivré par le comptable du Trésor le 14/05/2001 concernant des impôts locaux.

Par lettre recommandée avec A.R en date du 24 juillet 2001 adressée au Trésorier Payeur Général de l'Orne, le soussigné, sans remettre en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, arguant de sa situation financière très difficile, a contesté que la vente de ses meubles puisse avoir lieu tant que les agissements illégaux et délictuels de l'administration fiscale dont il a été victime n'auraient pas été sanctionnés. Ces agissements ont totalement compromis l'activité professionnelle du soussigné et l'ont ruiné. Surtout, ces agissements constituent une violation grossière des textes fondateurs rappelés ci-dessus en même temps qu'une violation aussi grossière des règles de procédure fiscale et il apparaît scandaleux que l'administration fiscale après avoir vendu les meubles et matériels professionnels du soussigné pour recouvrer une somme de 854.896 francs qui s'est avérée ne pas être dûe, puisse ensuite vendre les quelques meubles qui restent au requérant pour recouvrer la somme réclamée de 11.609 francs.

Tel est le motif invoqué par le soussigné pour que soit suspendue la vente de ses meubles suivant le procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001, et demander au Trésorier Payeur Général de ne pas donner l'autorisation requise pour que le vente puisse avoir lieu. Le soussigné se réfère expressément aux termes de l'article L. 281 L.P.F., qui prévoit qu'une contestation peut être élevée pour tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, ce qui est le cas.

Par lettre en date du 27 juillet 2001, le Trésorier Payeur Général a rejeté la contestation formée par le soussigné. Le Trésorier-Payeur Général voudrait soutenir à tort que la présente contestation serait hors délai en faisant allusion à une affaire pendante devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Or la question du délai de recours, dans son état antérieur, fait présentement l'objet d'un débat et n'a pas encore été tranchée par la Cour administrative d'appel.

Sans préjudice de la décision qui sera rendue par la Cour administrative d'appel de Nantes, le Trésorier-Payeur reconnaît dans la présente affaire que le soussigné apporte un "nouvel élément" (sic) en communiquant l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 avril 2000. Or cet arrêt autorise le soussigné à invoquer de nouveau, et avec toute l'autorité qui s'attache à une décision de Justice à l'appui, le motif qui fonde sa nouvelle réclamation (la violation du droit de propriété). Si le Trésorier-Payeur Général pouvait peut-être douter de la réalité du motif invoqué par le requérant, il n'en est plus ainsi après la communication de l'arrêt de la Cour de VERSAILLES . Le procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001 constitue "le premier acte qui permet d'invoquer un motif nouvellement formulé (cf. article R.281-2 du L.P.F.) sans contestation possible autrement qu'en déniant comme erronées les constatations de la Cour d'Appel de VERSAILLES. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'une manière parfaitement illogique le Trésorier-Payeur Général "accède néanmoins à votre demande de surseoir provisoirement à la vente des meubles saisis, et ce jusqu'au retour de congés ...du comptable chargé du recouvrement ..."

Il est totalement faux comme contraire aux dispositions de l'article L. 281 du L.P.F. de prétendre que la décision soit de la compétence du comptable chargé du recouvrement. Quant à invoquer la responsabilité du comptable, cela est absurde puisque le comptable serait ipso facto déchargé de sa responsabilité si l'autorité supérieure ne lui donnait pas l'autorisation de procéder à la vente des biens saisis.

Quant à l'invitation à l'effet de "solliciter du comptable de Carrouges un échéancier de paiement ...", cette invitation se trouve tout à fait en dehors de la contestation présentement soumise au Tribunal puisqu'il ne s'agit nullement d'un échéancier de payement, mais d'une demande de sursis à la vente des meubles saisis qui demeurent d'ailleurs évidemment saisis.

La prétendue demande de compensation a été déjà discutée au cours de la procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de Nantes et il devrait suffire ici de dire une nouvelle fois que le contestation porte uniquement sur une demande de sursis de la vente de biens saisis, lesquels demeurent saisis en garantie du payement ultérieur des impositions réclamées qui ne sont pas contestées, et sans qu'une quelconque compensation soit demandée.

CONCLUSION

La contestation soumise au Tribunal administratif porte au fond sur la question suivante:

La violation du droit de propriété dont a été victime le soussigné en toute illégalité au regard des règles de procédure fiscale constitue-t-elle ou non un "motif" comme prévu à l'article L.281 du L.P.F. pour contester la décision en date du 27 juillet 2001 du Trésorier-Payeur Général de rejeter la demande du soussigné de surseoir à la vente de ses meubles suivant procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001, et ce dans les circonstances particulières de la cause ?

Le requérant demande au Tribunal administratif, en répondant à cette question d'une manière affirmative, d'annuler la décision de rejet en date du 27 juillet 2001 du Trésorier-Payeur Général de l'Orne et d'accorder au soussigné le sursis de la vente des meubles saisis qu'il avait demandé au Trésorier-Payeur Général de l'Orne et qu'il demande de nouveau cette fois au Tribunal administratif.

Fait à Carrouges, en quatre exemplaires, le 22 Août 2001

Pièces jointes :

- procès-verbal de saisie-vente du 30 Mai 2001

- contestation du 24 juillet 2001

- décision de rejet du 27 juillet 2001

 

28 août 2001

J'ai l'extrême surprise de recevoir une ordonnance de "référé-suspension" en date du 27 août rejetant ma requête du 22 août 2001 !

Il y a eu manifestement une erreur en ce que ma requête du 22 août a été considérée à tort comme une requête en référé et le juge des référés du Tribunal administratif s'en étant saisi à tort, il a rejeté la requête au motif que je n'avais pas déposé une requête en annulation !

Le comble, c'est qu'en me notifiant l'ordonnance, le greffier du tribunal m'écrit que si j'estime devoir me pourvoir en cassation, ma requête devra être introduite devant le Conseil d'Etat par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de quinze jours !

 

18 septembre 2001

Me voilà forcé d'enseigner le droit et d'apprendre son métier au greffier du Tribunal administratif de Caen.

J'écris donc au Greffier :

Par votre lettre du 28 août 2001 dont j'ai pris connaissance au retour d'un voyage, vous me donnez connaissance d'une ordonnance de référé N°01-1686 en date du 27 août 2001 que je n'ai nullement sollicitée.

Je dois vous rappeler que je vous ai écrit en recommandé avec accusé de réception une lettre en date du 22 août 2001 mentionnant comme objet "Saisine du Tribunal administratif" à laquelle était jointe une "requête adressée à Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal administratif de Caen".

Cette requête a été dirigée à tort sur le Juge des référés car il ne s'agit nullement d'une requête en référé.

1) Ma requête datée du 22 août 2001, pas plus que l'enveloppe qui la contenait, ne portait la mention "référé" comme l'aurait prescrit l'article R.522-3 du Code de la justice administrative ;

2) En outre, je n'ai pas invoqué d'urgence à statuer, confiant d'une part que le Tribunal ferait diligence pour statuer au fond sur ma requête et sauvegarder un droit fondamental, présumant d'autre part que le Trésorier-payeur général ne ferait pas procéder à la vente de mes meubles, par respect pour le Tribunal administratif saisi, et pour ne pas engager sa responsabilité par une voie de fait (cf la jurisprudence du Conseil d'Etat, mutatis mutandis, C.E. 24 avril 1989, N° 71.995)

3) Enfin, l'objet de la requête était au premier chef une demande au fond, demande d'annulation de la décision de rejet du Trésorier-payeur général en date du 27 juillet 2001 et ressortissait donc au contentieux de la légalité échappant évidemment à la compétence du Juge des référés. Ainsi qu'il a été exposé dans ma requête, le Trésorier-payeur général de l'Orne avait par sa décision du 27 juillet 2001 rejeté ma demande de ne pas donner l'autorisation de vendre mes meubles, autorisation requise par l'article R.260 A-1 du Livre des Procédures fiscales. C'est cette décision de rejet qui a fait l'objet de ma requête au Tribunal administratif en date du 22 août 2001, dont j'ai saisi le Tribunal et sur laquelle il appartient au Tribunal de statuer.

Je désire en conséquence être assuré que le Tribunal administratif est et reste saisi de ma requête du 22 août 2001, ce pourquoi je vous demande de m'adresser le certificat prévu à l'article R.413-6 du Code de la justice administrative pour constater l'arrivée au greffe de ma requête en date du 22 août 2001 adressée à "Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Caen".

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

 

24 septembre 2001

Je reçois la lettre suivante du Président du Tribunal administratif de Caen :

"Par lettre du 18 septembre 2001, vous informez le tribunal administratif de votre étonnement après avoir reçu une ordonnance du juge des référés, rejetant votre requête n° 11686.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, compte tenu des conclusions présentées dans votre requête, celle-ci a été considérée comme un référé suspension et traitée comme tel.

Aussi, le tribunal ayant épuisé sa compétence dans cette affaire, il vous appartient, si vous y croyez fondé, de faire appel de l'ordonnance de rejet prises sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, dans les délais et voies de recours qui vous ont été précisés dans la notification de cette ordonnance."

D'autre part, il vous reste toujours la possibilité de ressaisir le tribunal d'une nouvelle requête en annulation".

Réellement, cette réponse est inepte : en somme et en bref, le tribunal a épuisé sa compétence alors qu'il n'est pas été saisi ! Et il faudrait saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler une ordonnance rendue par le juge des référés qui n'était pas compétent !

Il faut que vous sachiez à toutes fins utiles, cher lecteur, qu'un appel au Conseil d'Etat d'une ordonnance de référé de mande de patienter quelques années avant qu'il soit statué, mais que selon un "tarif" officieusement appliqué par Messieurs/Dames les avocats aux Conseils, vous aurez à verser trois mille euros pour avoir la permission de tirer une de leurs sonnettes. Rentabilité exige !

 

26 septembre 2001

Suivant en cela le conseil du Président du Tribunal, je présente une nouvelle requête au Tribunal administratif de Caen, après avoir amélioré le texte de la première :

RAPPEL DE TEXTES

1) L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 stipule que "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ..."

2) Le Préambule de la Constitution de 1958 (comme celui de la Constitution de 1946 auquel il se réfère) proclame SOLENNELLEMENT l'attachement du Peuple Français aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de 1789.

3) Le Protocole additionnel en date du 20 mars 1952 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit dans son article 1, intitulé "Protection de la propriété" que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

4) L'article 55 de la Constitution stipule que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont ... une autorité supérieure à celle des lois".

Si le soussigné rappelle ici les textes qui précèdent, que Messieurs les Conseillers connaissent évidemment, c'est qu'il les requiert de s'y référer expressément pour apprécier la cause qui leur est présentement soumise en rendant leur jugement.

EXPOSE DES FAITS ET DISCUSSION

Le soussigné a été dépossédé et privé en toute illégalité de la propriété de ses mobiliers et matériels professionnels par l'administration fiscale. En effet malgré une réclamation assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie, l'administration a fait enlever ses meubles et matériels professionnels pour qu'ils soient ensuite vendus à l'insu du soussigné. En tant que de besoin, il est rappelé qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de payement suspend automatiquement et de plein droit l'exigibilité des droits ou impôts réclamés par l'administration. Ultérieurement, la réclamation du soussigné a été admise en totalité par l'administration qui en a ainsi reconnu le bien-fondé, mais ses meubles et matériels ne lui ont jamais été restitués et son activité professionnelle a été définitivement compromise sans qu'il puisse la rétablir. Le requérant s'est ainsi trouvé littéralement ruiné, sans que l'administration fiscale puisse formuler valablement à son encontre aucun grief, quel qu'il soit.

L'administration fiscale a ainsi violé le droit fondamental qu'est le droit de propriété.

Le soussigné a déposé une plainte entre les mains du Doyen des Juges d'instruction du T.G.I de VERSAILLES avec constitution de partie civile, pour "abus d'autorité, perception de droits indus, soustraction et détournement de biens, négligence, abus de confiance, vol et recel", plainte déposée à l'encontre du Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye-Nord, du Receveur divisionnaire des impôts des Yvelines et autres. La deuxième Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 26 avril 2000 et désigné un Juge d'instruction pour procéder à l'information. L'arrêt mentionne entre autres que le soussigné "justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante; que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/96..."

L'instruction ordonnée par la Cour d'Appel de VERSAILLES est en cours et se trouve naturellement couverte par le secret de l'instruction.

C'est dans ces circonstances que le soussigné a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-vente le 30 mai 2001 en vertu d'un état de poursuites délivré par le comptable du Trésor le 14/05/2001 concernant des impôts locaux. La vente des biens saisis a fait l'objet d'une signification de vente le 26 juillet 2001.

Il faut ici rappeler que l'article R.260 A-1 du Livre des Procédures Fiscales stipule que "Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier payeur général".

Pour éviter des abus ou des malversations, l'article 2 du décret n° 80-216 du 17 mars 1980 a en effet voulu protéger le droit de propriété des citoyens en confiant à un haut fonctionnaire responsable le pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser le vente de biens saisis.

C'est pourquoi la vente des biens saisis appartenant au soussigné, à lui notifiée le 26 juillet 2001, a dû être autorisée par le Trésorier Payeur Général de l'Orne.

Par lettre recommandée avec A.R en date du 24 juillet 2001 adressée au Trésorier Payeur Général de l'Orne, le soussigné, sans remettre en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, compte tenu de sa situation financière très difficile, a contesté que la vente de ses meubles puisse avoir lieu en vertu d'une autorisation du Trésorier Payeur Général tant que les agissements illégaux et délictuels de l'administration fiscale dont il a été victime n'auraient pas été sanctionnés et qu'il ait été indemnisé. Ces agissements ont totalement compromis l'activité professionnelle du soussigné et l'ont ruiné. Surtout, ces agissements constituent une violation grossière des textes fondateurs rappelés ci-dessus en même temps qu'une violation aussi grossière des règles de procédure fiscale et il apparaît scandaleux que l'administration fiscale après avoir enlevé et vendu les meubles et matériels professionnels du soussigné pour recouvrer une somme de 854.896 francs de droits de succession qui se sont avérés ne pas être dus, puisse ensuite vendre les quelques meubles dont le requérant n'a pas été dépouillé pour recouvrer la somme réclamée de 11.609 francs.

Tel est le motif invoqué par le soussigné pour contester que la vente de ses meubles suivant le procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001 puisse avoir lieu, en demandant au Trésorier Payeur Général de ne pas donner l'autorisation requise pour la vente des biens saisis.

Le soussigné s'est référé expressément aux termes de l'article L. 281 du L.P.F., qui prévoit qu'une contestation peut être élevée pour tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, ce qui est bien le cas. Le soussigné ne remet pas en cause ni l'assiette ni le calcul des impôts qui lui sont réclamés, mais il soutient qu'il existe un "tout autre motif" justifiant sa contestation, savoir en bref les agissements scandaleux de l'administration fiscale qui l'ont ruiné. Si l'on a pu dire que "l'impôt tue l'impôt", dans le cas présent on pourrait malheureusement dire que l'impôt réclamé indûment peut tuer le contribuable.

Par lettre en date du 27 juillet 2001, le Trésorier Payeur Général a rejeté la contestation formée par le soussigné. Le Trésorier-Payeur Général voudrait soutenir à tort que la présente contestation serait hors délai en faisant allusion à une affaire pendante devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Or la question du délai de recours, dans son état antérieur, fait présentement l'objet d'un débat et n'a pas encore été tranchée par la Cour administrative d'appel.

Sans préjudice de la décision qui sera rendue par la Cour administrative d'appel de Nantes, le Trésorier-Payeur reconnaît dans la présente affaire que le soussigné apporte un "nouvel élément" (sic) en communiquant l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 avril 2000. Or cet arrêt autorise le soussigné à invoquer de nouveau, et avec toute l'autorité qui s'attache à une décision de Justice à l'appui, le motif qui fonde sa nouvelle réclamation (la violation du droit de propriété). Si le Trésorier Payeur Général pouvait peut-être douter de la réalité du motif invoqué par le requérant, il n'en est plus ainsi après la communication de l'arrêt de la Cour de VERSAILLES . Le procès-verbal de saisie-vente du 30 mai 2001 constitue "le premier acte qui permet d'invoquer un motif nouvellement formulé (cf. article R.281-2 du L.P.F.) sans contestation possible autrement qu'en déniant comme erronées les constatations de la Cour d'Appel de VERSAILLES. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'une manière

parfaitement illogique le Trésorier-Payeur Général "accède néanmoins à votre demande de surseoir provisoirement à la vente des meubles saisis, et ce jusqu'au retour de congés ...du comptable chargé du recouvrement ..."

Il est totalement faux comme contraire aux dispositions de l'article L. 281 du L.P.F. de prétendre que la décision soit de la compétence du comptable chargé du recouvrement.

Quant à invoquer la responsabilité du comptable, cela est absurde puisque le comptable serait ipso facto déchargé de sa responsabilité si l'autorité supérieure ne lui donnait pas l'autorisation requise par l'article R.260- A-1 du L.P.F. pour procéder à la vente des biens saisis.

Quant à l'invitation à l'effet de "solliciter du comptable de Carrouges un échéancier de paiement ...", cette invitation se trouve tout à fait en dehors de la contestation présentement soumise au Tribunal puisqu'il ne s'agit nullement d'un échéancier de payement, mais de ne pas procéder à la vente des meubles saisis, qui demeurent d'ailleurs évidemment saisis.

Une prétendue demande de compensation a été déjà discutée au cours de la procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de Nantes et il devrait suffire ici de dire une nouvelle fois que le contestation porte uniquement sur la demande de ne pas autoriser la vente de biens saisis, lesquels demeurent saisis en garantie du payement ultérieur des impositions réclamées, et sans qu'une quelconque compensation soit demandée.

CONCLUSION :

Plaise au Tribunal administratif :

- de se dire compétent pour connaître de la requête présente qui lui est soumise aux fins d'annulation de la décision de rejet du Trésorier Payeur Général de l'Orne en date du 27 juillet 2001,

- dire et juger que la violation du droit de propriété dont a été victime le soussigné, d'où est résultée une situation financière catastrophique, constitue un "motif" comme prévu à l'article L.281 du L.P.F. pour que ne soit pas autorisée la vente des meubles du requérant signifiée le 26 juillet 2001,

- annuler la décision de rejet du Trésorier Payeur Général de l'Orne en date du 27 juillet 2001,

Fait à Carrouges, en quatre exemplaires, le 26 septembre 2001

Pièces jointes :

- procès-verbal de saisie-vente du 30 Mai 2001

- contestation du 24 juillet 2001

- signification de vente du 26 juillet 2001

- décision de rejet du 27 juillet 2001

 

1er octobre 2001

Il me faut encore répondre au Président du Tribunal administratif de Caen :

Monsieur le Président,

Votre lettre du 24 Septembre 2001 appelle de ma part les observations suivantes :

1) Mes correspondances des 22 Août 2001 et 18 Septembre 2001 mentionnent en objet "Saisine du Tribunal administratif" et non pas "SURSIS A SAISIE-VENTE ET SUSPENSION DE PROCÉDURE", contrairement à ce qu'indique votre lettre. Or, cette fausse indication pourrait accréditer la présentation d'une requête en référé, laquelle n'a cependant jamais existé.

2) En effet, ma requête du 22 Août 2001 était une "requête adressée à Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal administratif de Caen". La requête, pas plus que l'enveloppe qui la contenait, ne portait la mention "référé" comme l'aurait prescrit l'article R 522-3 du Code de la justice administrative. En outre, je n'ai nullement invoqué d'urgence à statuer. Enfin, contrairement à ce que vous écrivez, ma requête concluait au premier chef à l'annulation de la décision de rejet du Trésorier-payeur général en date du 27 juillet 2001 et ne pouvait dès lors être considérée comme un référé suspension pour être traitée comme tel au vu de ses conclusions.

3) Je n'hésite pas à soutenir que l'ordonnance du 27 Août 2001 est absurde. En effet, l'ordonnance a rejeté une prétendue requête en référé au motif qu'une requête en annulation n'avait pas été déposée alors que c'est précisément la requête en annulation sur laquelle statue l'ordonnance par dénaturation de cette requête même .

4) Quant aux délais et voies de recours précisés dans la notification en date du 28 Août 2001 à laquelle votre lettre du 24 Septembre 2001 se réfère, je ne vois pas qu'il y ait lieu de déroger aux articles R 811-1 et R 811-2. A l'évidence l'ordonnance en cause n'est pas une ordonnance visée à l'article L 521-2 à laquelle il est fait renvoi par l'article L 523-1 (deuxième alinéa). C'est pourquoi je me réserve de faire appel de l'ordonnance devant la Cour administrative d'appel, quitte à elle d'apprécier.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et suivant en cela votre conseil, j'ai en tant que de besoin saisi le tribunal d'une nouvelle requête en annulation, dont il m'a été dûment accusé réception, cette fois, par lettre du 28 Septembre 2001.

Cependant, j'insiste pour qu'il me soit adressé, comme je l'ai déjà demandé par deux fois, le certificat prévu à l'article R 413-6 pour constater l'arrivée au greffe de ma requête du 22 Août 2001, et ce pour le bon ordre de mon dossier et en vue notamment d'une procédure éventuelle devant la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

 

21 novembre 2001

Je reçois le mémoire en réplique du Ministre de l'Economie, dont je reproduis ci-dessous l'essentiel :

"Le 30 mai 2001, le trésorier de Carrouges a ainsi fait procéder par voie d'huissier à une nouvelle saisie-vente au domicile du requérant.

Par courrier du 24 juillet 2001, M. Lesecq a entendu contester cette procédure et solliciter la suspension des poursuites au motif inchangé tiré du litige l'opposant à la Direction des services fiscaux des Yvelines.

Le 27 juillet 2001, le trésorier-payeur général rejetait cette demande.

C'est cette décision qui est contestée devant vous.

ANALYSE DE LA REQUÊTE

M. Lesecq sollicite de votre tribunal l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de l'Orne en date du 27 juillet 2001 au motif que celui-ci aurait dû, avant d'autoriser la vente des meubles du requérant, s'assurer de l'issue du litige qui l'oppose à la Direction des services fiscaux des Yvelines et surseoir aux poursuites dans l'attente de cette issue.

Discussion :

Sur l'irrecevabilité de la requête

1. Quant au délai pour agir

Aux termes de l'article R.* 281-2 du Livre des procédures fiscales, l'opposition "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif."

Ainsi, un moyen relatif à l'existence de l'obligation de payer, sa quotité, son exigibilité ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, ne saurait être invoqué qu'à l'encontre du premier acte de poursuite permettant au débiteur de s'en prévaloir.

Le Conseil d'Etat a ainsi jugé irrecevable un tel moyen présenté dans le cadre d'une opposition à l'encontre d'un acte de poursuites ultérieur :

CE, 6/05/96, Le Coat de Kervéguen, req n? 126178 : "lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme, la demande doit être présentée dans le délai de 2 mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement" CE, 12/05/97, Dumond, req n° 151222.

En l'espèce, le moyen soulevé par M. Lesecq ne pouvait être invoqué qu'à l'appui d'une opposition à l'encontre du premier acte de poursuite lui permettant de s'en prévaloir, à savoir le commandement de payer du 15 avril 1998.

S'agissant d'une contestation invoquant un motif non lié à un vice de forme, le délai pour agir est expiré depuis le 16 juin 1998.

Ce même moyen soulevé dans le cadre des oppositions systématiques à l'encontre des actes de poursuite ultérieurs n'est plus recevable.

En conséquence, la présente opposition, une nouvelle fois fondée sur un conflit étranger au trésorier de Carrouges et opposant le requérant à la Direction des services fiscaux des Yvelines, à l'encontre d'un acte de poursuite daté du 30 mai 2001, sera déclarée irrecevable.

2. Litige déjà instruit par le tribunal administratif

La saisie vente incriminée, troisième acte de poursuites notifié à M. Lesecq aux fins d'obtenir le recouvrement des impositions dues et non contestées, s'inscrit dans la continuité de l'action en recouvrement diligentée par le comptable du Trésor de Carrouges.

A l'appui de sa requête, M. Lesecq reprend intégralement les arguments présentés lors de sa précédente requête enregistrée au Greffe du Tribunal sous le numéro 00 250.

Par jugement du 18 avril 2000, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté la requête de M. Lesecq au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées.

Le tribunal précise dans ce jugement que le motif invoqué par M. Lesecq n'entre pas dans les contestations susceptibles d'être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales.

Le tribunal administratif s'étant d'ores et déjà déclaré incompétent pour connaître d'un tel moyen, la présente requête devant vous est sans objet dans la mesure où votre jugement précité s'applique, et ce dans l'attente de la décision de la Cour administrative d'Appel.

Par l'ensemble de ces motifs, la requête de M. Lesecq sera déclarée irrecevable et rejetée.

Subsidiairement, sur le fond

La procédure de saisie-vente engagée par le trésorier de Carrouges n'est pas contestée en la forme et a été menée de manière régulière.

En outre, à plusieurs reprises des conseils ont été apportés à M. Lesecq pour mettre fin aux poursuites menées à son encontre (paiement d'acompte substantiel, obtention de délais de paiement).

M. Lesecq sollicite du trésorier-payeur général la suspension de toutes poursuites à son encontre dans l'attente d'une décision de justice susceptible de lui accorder une indemnisation dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Direction des services fiscaux des Yvelines.

Il n'appartient pas au trésorier-payeur général de l'Orne de se prononcer sur l'issue prévisible d'un litige qui ne concerne pas le département de l'Orne.

En outre, cette hypothétique créance que M. Lesecq détiendrait à l'encontre de l'Etat n'est ni certaine, ni liquide, contrairement à sa dette auprès de la trésorerie de Carrouges, certaine, liquide, non contestée et exigible depuis le 15 octobre 1997 pour la plus ancienne imposition restant due.

Quand bien même M. Lesecq obtiendrait une indemnisation dans ce litige, il n'en resterait pas moins redevable des impôts locaux auprès de la trésorerie de Carrouges.

Ainsi, le comptable du trésor de Carrouges, responsable personnellement et pécuniairement des sommes prises en charge sur sa caisse, ne saurait subir les conséquences d'un litige qui ne le concerne pas et dont les délais d'instruction restent incertains.

Dans ces conditions, l'autorisation accordée par le trésorier-payeur général pour la vente forcée des meubles de M. Lesecq, en l'absence d'autres moyens connus de recouvrement, s'inscrit dans l'exercice normal de l'activité régalienne de recouvrement des impositions exigibles et non contestées confiée au Trésor Public.

Sur la condamnation du requérant au paiement de frais irrépétitibles

M. Lesecq semble estimer que les poursuites exercées à son encontre par le comptable de Carrouges lui causent un certain préjudice puisqu'il conteste et défère l'ensemble des actes de poursuite au tribunal.

C'est au contraire l'Etat qui subit un préjudice certain puisque les impositions objet des poursuites contestées sont mises en recouvrement depuis le 31 août 1997 pour la plus ancienne imposition restant due.

...

Selon l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

.....

(fin de citation)

 

19 décembre 2001

Il me paraît nécessaire d'écrire au Greffier du Tribunal administratif de Caen car celui-ci porte sur les courriers qu'il m'adresse des références fantaisistes qui risqueraient de me nuire lorsque le dossier sera examiné par d'autres instances, et notamment par la Cour Européenne.

Monsieur le Greffier,

Les correspondances que vous m'avez adressées comportent les références suivantes comme étant les miennes :

Les 28/08/2001 et 05/10/2001 : "Vos réf.: SURSIS A SAISIE-VENTE ET SUSPENSION DE PROCÉDURE"

Les 28/09/01 et 21/11/2001 : "Vos réf.: "Demande annulation procédure saisie-vente".

Ces références n'ont aucune utilité ni nécessité car lorsque vous m'écrivez, je sais évidemment que vos courriers ne peuvent que concerner mon affaire pendante devant le Tribunal administratif de CAEN.

Mais surtout ces références sont fausses à un double titre : matériellement car les courriers que je vous ai adressés portaient seulement la mention : "Objet : Saisine du Tribunal administratif", et intellectuellement car les références que vous indiquez faussement comme étant les miennes ne correspondent pas à la vraie nature de l'action que j'ai entreprise devant le Tribunal administratif de CAEN et en donnent une image déformée.

Ces fausses références ont déjà pu me nuire car elles expliquent probablement pourquoi le juge des référés a cru pouvoir rendre une ordonnance le 28/08/2001. L'une de ces références est aussi reprise à tort dans la lettre du 24/09/2001 que m'a adressée le Président du Tribunal administratif de CAEN.

Au surplus, il n'est pas impossible que vos correspondances puissent avoir à faire partie des dossiers qui pourraient être éventuellement soumis à des juridictions d'appel comme pièces de procédure et les fausses références qui y sont portées seraient susceptibles de me nuire à l'avenir.

C'est pourquoi je vous mets en demeure d'avoir à ne porter sur vos courriers comme étant mes références que les vraies références que je pourrais avoir porté moi-même sur mes propres courriers, me réservant d'ailleurs en toute hypothèse de porter plainte pour faux.

A toutes fins utiles, j'adresse une copie de la présente au Président du Tribunal administratif de CAEN.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués

Copie à Mr. le Président du Tribunal administratif de CAEN

 

20 décembre 2001

J'adresse un MEMOIRE EN REPLIQUE au Tribunal administratif de Caen :

EN RÉPONSE AU MEMOIRE DU TRÉSORIER PAYEUR GÉNÉRAL DE L'ORNE DU 16 NOVEMBRE 2001, LE SOUSSIGNÉ PRÉSENTE LES OBSERVATIONS SUIVANTES /

1) Au cours d'une précédente instance, d'ailleurs toujours pendante devant la Cour Administrative d'Appel de Nantes, le Trésorier payeur général de l'Orne avait accusé Monsieur Christian LESECQ d'avoir commis le délit de "rébellion". Aujourd'hui, la prétendue rébellion se trouve réduite à un "incident" au cours duquel "M. LESECQ avait déclaré ne pas vouloir régler sa dette, avait interdit l'accès de son domicile à M. MASSET et avait tenu un discours agressif à l'égard de l'administration fiscale" (sic).

Le soussigné demande donc au Tribunal de vouloir bien ordonner la communication du procès-verbal mentionnant cet incident, lequel serait intervenu en 1998 (sans autre précision quant à la date). La communication de cette pièce est en effet indispensable pour que le débat soit contradictoire.

A défaut de communication, le Tribunal devra considérer l'incident comme inexistant, et ne relevant que de l'imagination ou de la fantaisie du rédacteur.

2) Il est bien vrai que M. LESECQ a porté plainte à l'encontre de M. MASSET et de

X***, avec constitution de partie civile, pour "négligence". Ce faisant, M. LESECQ a usé de ses droits légitimes, et si sa plainte n' a pas abouti, elle n'a en aucune façon été jugée abusive, la somme de 5.000 francs qu'il avait consignée en garantie d'une éventuelle condamnation pour plainte abusive lui ayant été intégralement restituée sans même qu'il l'ait demandé.

Par ailleurs, s'il a été jugé que M. MASSET n'a pas commis le délit de "négligence" tel que visé par le Code pénal, la question reste cependant posée de savoir si M. MASSET n'a pas commis au moins une faute professionnelle, laquelle aurait d'ailleurs justifié sa mutation en Région parisienne.

3) Les deux observations qui précèdent montrent que le Trésorier payeur général de l'Orne voudrait présenter cette affaire en la réduisant à une querelle de bas étage avec un huissier du Trésor, alors que la présente instance met en cause le droit de propriété, "droit inviolable et sacré", auquel le peuple français a proclamé solennellement son attachement" (Préambule de la Constitution), et qu'il appartient au Tribunal d'apprécier les conséquences qu'il convient de tirer de la violation de ce droit fondamental dans le cas présent.

4) Si par extraordinaire le Tribunal était disposé à accueillir favorablement les développements pseudo-juridiques du Trésorier payeur général de l'Orne, il convient de rappeler à titre purement subsidiaire que l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 stipule que "Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ... n'a point de Constitution". Telle est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles M. LESECQ a déposé diverses plaintes pénales car, dans un état supposé Etat de Droit, les agents d'une administration ne devraient avoir de cesse, en conscience, que des agissements contraires à la Constitution soient atténués et/ou réparés, au lieu que de combattre à mauvais escient la victime.

Fait à Carrouges, en quatre exemplaires, le 20 décembre 2001

 

31 décembre 2001

L'idée me passe par la tête de saisir le Président de la République de mon affaire et je lui envoie le message suivant par Internet :

Envoyé par e-mail le 31 décembre 2001

Monsieur le Président,

En vous adressant tous mes Voeux pour la Nouvelle Année, je vous invite à visiter, ou à faire visiter par vos services pour vous en faire rapport, le site web qui concerne une violation grossière par la France du droit de propriété :

http://perso.wanadoo.fr/christian. lesecq/fisc.html

En vous adressant le présent message ouvert, j'en appelle à vous en votre qualité (prévue à l'article 5 de la Constitution) de garant du respect des traités, en l'ocurence la Convention Européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître les dispositions concrètes que vous pourriez prendre dans le cas particulier pour rendre votre garantie effective.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma respectueuse considération.

Christian Lesecq

Docteur d'Etat de Droit

e-mail: chrislex@wanadoo.fr

 

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