ANNEES 1999 - 2000
15 janvier 1999
Le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles rend une ordonnance rejetant ma requête en référé communication de documents, considérant que celle-ci ne se rattache à aucun contentieux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative et qu'elle ne présente pas le caractère d'urgence allégué.
17 février 1999
Je reçois notification de l'ordonnance du 15 janvier 1999.
30 juin 1999
Je fais l'objet d'un procès-verbal de saisie-vente d'une "armoire rustique" et d'un "meuble bois rustique"
La valeur de ces deux meubles peut être généreusement estimée à 1 ou
2.000 francs en salle des ventes. On est loin évidemment de l'enlèvement de
mes meubles et matériels du 27 mars 1991 pour une réclamation de 854.896
francs, annulée par le suite pour "insuffisance de motifs".
Quoi qu'il en soit, je remets à l'huissier contre signature pour reçu le
"dire" ci-dessous :
DIRE EN DATE DU 30 JUIN 1999 A L'HUISSIER DU TRÉSOR
Le soussigné a déjà exposé à plusieurs reprises aux divers représentants du fisc et aux Huissiers BOUGIO et MASSET entre autres le 25 Juin 1998, en présence de la Gendarmerie de CARROUGES, que le fisc a ruiné son activité professionnelle qu'il exerçait à Paris en enlevant illégalement ses meubles et matériels professionnels (d'une valeur de 854.896 francs), qui ont d'ailleurs été vendus à son insu.
Diverses plaintes sont en cours d'instruction concernant les agissements criminels de l'administration fiscale (perception de droits indûs, soustraction et détournement de biens : articles 432-15 et 432-16 du Nouveau Code pénal entre autres).
Du fait que le soussigné a perdu son activité professionnelle, ses revenus imposables ont été seulement de 6.199 francs en 1997 et de 38.729 francs en 1998.
Cependant, le fisc harcèle le soussigné pour le paiement d'impôts locaux, alors que l'administration fiscale lui est redevable au minimum de la valeur des biens (854.896 francs) dont il a été dépossédé par force et voie de fait, en toute illégalité, et que le soussigné a perdu ses revenus professionnels du fait de l'administration f'iscale.
Le soussigné proteste donc une fois de plus contre le comportement scandaleux de l'administration fiscale qui s'est conduit à son égard comme une organisation maffieuse mettant en péril la paix publique, et il fait valoir que le recouvrement des impôts locaux qui lui sont réclamés doit attendre que la Justice se soit prononcée et lui ait accordé les réparations qui lui permettront de régler lesdits impôts.
A toutes fins utiles, ci-joint la note remise à la Gendarmerie de Carrouges le 9 décembre 1998.
Mention manuscrite : Vu le 30 juin 1999 et reçu l'original à remettre à M. le Trésorier Payeur général de l'Orne, Signé : MASSET
27 juillet 1999
Le Trésorier payeurs général accuse réception de mon"dire" du 30 juin. Il me précise que les réclamations concernant l'établissement de l'impôt sont à déposer auprès du service des impôts qui est seul compétent pour instruire les demandes (?). En outre, il croit devoir me "préciser que si la procédure est menée à son terme les meubles saisis seront vendus. Par ailleurs le Trésorier de Carrouges serait en droit d'engager une procédure de vente immobilière."
13 août 1999
Je reçois du Juge d'instruction Pioline qui instruit la plainte contre les commissaires-priseurs Morand à Paris l'avis habituel concernant mon droit de formuler une demande d'acte.
31 août 1999
Le juge d'instruction de Versailles rend une ordonnance de refus d'informer dans les termes suivants :
"Attendu que les infractions dénoncées ont pour origine le recouvrement, par le receveur principal des impôts d'une créance contestée dans son principe,
Attendu que le recouvrement de cette créance a donné lieu à un enlèvement d'un micro-ordinateur, intervenu le 27 mars 1991, puis à sa mise en vente,
Attendu q'il apparaît ainsi que, même à les supposer non atteints par la prescription de l'action publique, les faits se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, celles-ci étant soumises, selon les cas, à l'appéciation de la juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire statuant en matière civile, aucune infraction de nature pénale n'étant susceptible d'être caractérisée.
Qu'il n'y a lieu d'informer..."
Non seulement la motivation de l'ordonnance est une monstruosité juridique, mais encore le Juge a instruit sur l'enlèvement et la vente d'un micro-ordonateur ... qui n'a pas été enlevé ! En effet, dans leur procès-verbal de saisie-récolement, les commissaires-priseurs avaient mentionné que le micro-ordinateur Plhilips était manquant !
1er septembre 1999
Je dépose une demande d'acte adressée au Juge Pioline à Paris, ainsi qu'il suit :
Madame le Juge,
Suite à l'avis à partie que vous m'avez adressé le 13 août 1999, j'ai l'honneur de vous demander en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale qu'il vous plaise de vouloir bien ordonner le communication des procès-verbaux des ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, si cela n'a déjà été fait.
La présente demande est motivée par le fait que les procès-verbaux des ventes effectuées permettront de déterminer si une partie des meubles et matériels enlevés n'a pas été vendue au cours de ces ventes, c'est à dire de savoir si une partie des meubles n'a pas été tout simplement détournée sans même que les meubles aient été effectivement "vendus", comme le fait présumer la somme ridiculement minime soi-disant produite par les ventes.
Dans l'hypothèse où tous les meubles auraient été vendus, comme dans l'hypothèse où une partie seulement l'aurait été, les prix de vente et l'identité des acheteurs permettront d'apprécier l'existence du délit de recel ou autre.
Il ne serait pas sans intérêt que soit connu à la suite de quelles
tromperies et manoeuvres le Tribunal d'Instance de Bobigny a-t-il pu rendre une
Ordonnance le 8 août 1996 autorisant la vente de mes meubles. A cet égard, le
transporteur garde-meubles MANUTRANCE (56, rue Saint Just, 93130 NOISY-LE-SEC) a
probablement fait état d'une convention de mise en garde dans sa requête au
Tribunal d'Instance. Cependant, je m'en remets à votre sagesse pour déterminer
s'il y a lieu d'obtenir communication d'une telle convention, de la requête au
Tribunal et de l'Ordonnance du 8 août 1996 elle-même (si cela n'a déjà été
fait), étant fait observer qu'une convention de mise en garde n'aurait pu être
signée que par les commissaires-priseurs MORAND en qualité de déposants
mandataires de l'Administration fiscale.
Veuillez agréer, Madame le Juge, l'assurance de ma respectueuse considération.
Malgré cette demande formelle, les procès-verbaux des ventes ne seront jamais, au grand jamais, communiqués. On restera toujours dans l'ignorance des prix obtenus lors des vente publiques (si elles ont vraiment eu lieu) ainsi que de l'identité des acheteurs.
4 octobre 1999
Le juge d'instruction d'Alençon rend une ordonnance de non-lieu :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de détournement ou de soustraction par négligence d'objets remis par M. LESECQ à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public ou à un dépositaire public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Ainsi le juge s'est trompé de délit en statuant sur le délit réprimé par l'article 432-15 du Code pénal, alors que j'avais porté plainte pour le délit réprimé par l'article 432-16 !
Et en ce qui concerne le délit de l'article 432-15, mes meubles ont été enlevés, ils ne m'ont pas été restitués et auraient été vendus en tout ou partie à mon insu, mais il n'y a "pas de charges suffisantes contre quiconque" (sic) d'avoir commis le délit de détournement.
12 octobre 1999
J'interjette appel de l'ordonnance rendue le 4 octobre 1999 par le juge d'instruction dans la plainte que j'avais déposée à l'encontre de l'huissier du Trésor MASSET pour négligence et contre X***.
13 octobre 1999
Je réponds ainsi qu'il suit à la lettre du 27 juillet 1999 du Trésorier payeur général de l'Orne :
Mr le Trésorier Payeur Général
Monsieur,
Je ne conteste pas devoir les impôts locaux qui me sont réclamés au titre des années 97 et 98 et de ce fait il n'y a pas lieu pour moi de déposer une réclamation concernant l'établissement de ces impôts auprès du service des impôts ainsi que vous le "précisez" dans votre lettre du 27 juillet 1999. Cette précision est inutile et tend seulement à éluder le problème.
J'ai déjà exposé le problème aux Huissiers du Trésor BOUGIO et MASSET mandatés par vous. Le problème se trouve d' ailleurs également exposé sur un site Internet car j'entends donner le maximum de publicité au scandale dont je suis victime.
Ceci dit, je vous renouvelle par la présente ma demande de suspendre les poursuites à mon encontre et plus particulièrement de ne pas autoriser l'enlèvement et la vente de mes meubles, qui serait maintenant programmée pour le 21 octobre prochain, et ce jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée sur le comportement scandaleux de l'administration fiscale dont j'ai été victime et qui a fait l'objet des plainte pénales en cours d'instruction.
A toutes fins utiles, je vous précise que si la vente de mes meubles était poursuivie malgré la présente demande de suspension des poursuites, j'estimerais être en droit de mettre en cause votre responsabilité personnelle pour poursuites abusives. En effet, les meubles qui ont été saisis garantissent l'administration fiscale qu'en fin de compte, et le moment venu, les sommes réclamées au titre des impôts locaux 97 et 98 lui seront payées.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
19 octobre 1999
Le Trésorier payeur général me répond simplement qu'il n'est pas possible de faire droit à ma demande du 13 octobre 1999 dans la mesure où ces impôts ne sont pas contestés.
29 novembre 1999
Je réponds à la lettre du 19 octobre 1999 du Trésorier payeur général de l'Orne ainsi qu'il suit :
Monsieur,
Dans votre lettre du 19 octobre 1999, vous m'avez écrit qu'il ne vous paraît pas possible de faire droit à la demande amiable que je vous avais adressée "dans la mesure où ces impôts ne sont pas contestés ..."
C'est ignorer l'article L.281 du Livre des Procédures Fiscales figurant au chapitre III "Contentieux du recouvrement", qui dispose que : "Les contestations ne peuvent porter que : ... 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité des sommes réclamées, OU SUR TOUT AUTRE MOTIF NE REMETTANT PAS EN CAUSE L'ASSIETTE ET LE CALCUL DE L'IMPOT.
C'est en me fondant sur cet article que je conteste formellement par la présente que vous puissiez procéder à l'enlèvement et à la vente de mes meubles, et ce jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée sur le comportement scandaleux de l'administration fiscale dont j'ai été victime et qui a fait l'objet d'une plainte pénale sur laquelle la Cour d'Appel de VERSAILLES doit statuer le 22 Mars prochain (ci-joint copie de l'avis à partie civile en date du 14 octobre 1999) .
La présente réclamation porte sur les motifs exposés dans mon "DIRE" en date du 30 Juin 1999 (ci-joint une copie à toutes fins utiles). En cas de rejet par vous de la présente réclamation, je saisirai le juge de l'impôt comme prévu à l'article L.281 du L.P.F.
Si vous persistiez en l'état à faire enlever mes meubles et à autoriser leur vente, laquelle serait programmée pour le 2 décembre prochain (ci-joint l'avis de l'huissier daté du 18 novembre), procédant ainsi par une véritable "voie de fait", je vous confirme que je mettrai en cause votre responsabilité personnelle.
Le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 (codifié sous l'article R.260 A-1 L.P.F.) a prévu que les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du trésorier payeur-général, précisément pour faire obstacle à des ventes abusives. Tel serait bien le cas si l'enlèvement et la vente étaient effectués le 2 décembre prochain sans que le juge de l'impôt ait pu être saisi et mis à même d'apprécier, dans l'hypothése où vous rejetteriez la présente réclamation, alors au surplus qu'il n'y a pas urgence. Le pouvoir que le décret ci-dessus a confié au trésorier payeur général implique nécessairement une responsabilité en contre-partie.
A toutes fins utiles, je vous signale que si Monsieur MASSET, agent huissier du Trésor, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, cette ordonnance a été frappée d'appel et la plainte que j'avais déposée à l'encontre de Monsieur MASSET, ET contre X***, viendra en conséquence devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Caen.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
8 décembre 1999
Je reçois la réponse du Trésorier-Payeur Général de l'Orne :
Monsieur,
Par lettre citée en référence, vous contestez la saisie-vente menée à votre encontre par le Trésorier de CARROUGES ; vous citez pour cela, en partie l'article L281 du livre des procédures fiscales.
Selon le dossier qui m'a été transmis, je vous précise que les impôts locaux dus à CARROUGES ne font pas l'objet d'une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale dont dépend le Trésorier de Carrouges. Si cela n'était pas le cas, je vous invite à me faire parvenir une copie de votre réclamation contentieuse. Si votre lettre du 29 novembre 1999 doit être considérée comme une opposition à poursuites, celle-ci ne serait pas recevable, les impôts ayant été régulièrement établis.
J'observe que le 2 décembre 1999, vous avez acquitté une partie de la somme due à la caisse du Trésorier de Carrouges.
Je vous engage à régler le solde de vos impôts, à défaut j'engagerai une procédure de vente immobilière.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
2 février 2000
Je dépose auprès de la 1ère Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Caen le mémoire de la partie civile en appel de l'ordonnance du juge d'instruction d'Alençon dans la plainte que j'avais déposée contre l'huissier du Trésor MASSET et autres.
Pour ne pas lasser le lecteur par des répétitions déjà nombreuses, j'omettrai ici le rappel de faits et me limiterai à la discussion :
DISCUSSION :
La plainte déposée le 19 septembre 1998 visait exclusivement l'article 432-16 du Code pénal et nullement l'article 432-15 sur la base duquel le Juge a instruit à tort. Le Juge a décidé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. MASSET d'avoir commis "le délit de détournement ou de soustraction", ce qui est tout à fait évident, comme il est évident aussi que ce délit n'était pas invoqué dans la plainte.
L'article 432-16 du Code pénal, seul visé à la plainte, réprime uniquement la négligence. Le Juge d'Instruction a mal lu l'article 432-16 car c'est "celle-ci" qui est punie, lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers résulte de cette négligence, la destruction, le détournement ou la soustraction étant eux-mêmes punis et réprimés par l'article 432-15 du Code pénal.
Dans l'affaire de M. LESECQ, le détournement et la soustraction ont été commis par les commissaires-priseurs qui ont vendu des objets qu'ils avaient enlevés illégalement, qui étaient toujours sous la garde de l'administration fiscale dont ils étaient les mandataires, et qu'ils auraient dû restituer à leur propriétaire qui en avait demandé la restitution à différentes reprises. Les commissaires-priseurs sont "le tiers" au sens de l'article 432-
l6 et M. MASSET et les personnes X*** sous la responsabilité desquelles il se trouvait sont les personnes ayant commis les négligences sans lesquelles les biens de M. LESECQ n'auraient jamais dû être détournés et soustraits au lieu de lui être restitués comme il se devait.
Le simple fait que les biens de M. LESECQ ont été enlevés (en violation de la jurisprudence formelle précitée du Conseil d'Etat selon laquelle une réclamation contentieuse suspend automatiquement les poursuites), puis vendus alors que M. LESECQ avait obtenu le dégrèvement de la totalité des sommes qui lui avaient été indûment réclamées, atteste qu'il y a eu, outre le délit réprimé par l'article 432-15 du Code pénal, des négligences au sens de l'article 432-16 du même Code.
Cependant, le Juge d'Instruction s'est abstenu d'instruire sur ces négligences, qu'elles aient été commises par M. MASSET ou par d'autres personnes visées à la plainte contre X*** et a décidé d'une manière aberrante que : "il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de détournement ou de soustraction par négligence d'objets remis par M. LESECQ ..."
Il est en effet aberrant d'évoquer dans la présente affaire un délit imaginaire, le délit de "détournement ou de soustraction par négligence", s'appliquant d'ailleurs soi-disant à des "objets remis par M. LESECQ", alors que les meubles et matériels de M. LESECQ lui ont été enlevés illégalement et à son corps défendant.
Qu'un citoyen français et européen se trouve illégalement dépouillé de sa propriété dans les circonstances ci-dessus exposées, non seulement est choquant au regard du bon sens, de la morale et de l'ordre public, mais est aussi contraire aux textes mêmes qui gouvernent notre société, savoir la Déclaration des Droits de l'Homme, la Constitution Française et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui tous protègent le droit de propriété.
C'est pourquoi le soussigné fait confiance à la Cour de céans pour que toute lumière soit faite et que les négligences qui ont été nécessairement commises fassent l'objet d'une instruction.
CONCLUSION :
Le soussigné conclue en demandant à la Cour :
- de déclarer l'appel recevable,
- d'infirmer l'ordonnance du 4 octobre 1999,
- et soit d'évoquer, soit de renvoyer le dossier au Juge d'Instruction ou a tel autre afin d'informer
7 février 2000
Je saisis le Tribunal administratif de Caen, mais quelques explications sont ici nécessaires :
Pour tenter de contrôler les malhonnêtetés auxquelles donnaient lieu les saisies et les ventes judiciaires effectuées par le fisc, un décret de 1980 a décidé de les subordonner à l'autorisation préalable du Trésorier-payeur général. Cet important personnage est donc donc investi par décret d'un pouvoir de décision, c'est à dire du pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser une saisie-vente poursuivie par le fisc. Évidemment, en raison du but poursuivi par le décret, l'autorisation ne doit pas être qu'une simple formalité ; elle implique un examen attentif des circonstances de fait et de droit concernant la vente poursuivie, en fonction duquel le Trésorier-payeur général est habilité à donner ou ne pas donner son autorisation. L'autorisation requise est donc supposée garantir les contribuables à l'encontre d'enlèvements et de ventes pratiquées d'une manière abusive par le fisc, le Trésorier payeur général ayant la mission de décider s'il y a ou non abus, en fonction évidemment des circonstances.
Le décret de 1980 se combine avec les dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales. Cet article traite du contentieux du recouvrement et il prévoit que les contestations ne peuvent porter que : ... 2° "Soir sur l'existence de l'obligation de payer ..., ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt."
FAITS :
Le 30 juin 1999 Christian MASSET, Contrôleur du Trésor commissionné, demeurant à la Trésorerie Générale de l'Orne, 29 rue du Pont-Neuf à ALENÇON, a établi un procès-verbal de saisie-vente "d'une armoire rustique et d'un meuble bas rustique" à l'encontre de Christian LESECQ, soussigné, en lui demandant le payement d'une somme de 11,122 francs réclamés par la Trésorerie de Carrouges.
Christian LESECQ a alors formulé des protestations contenues dans un DIRE destiné à Mr le Trésorier-Payeur Général de 1'Orne ; Christian LESECQ pensait que celui-ci, après avoir été pleinement informé de la situation de Christian LESECQ et de ses causes tenant aux précédents agissements illégaux de 1' administration fiscale, refuserait d'accorder son autorisation de vendre les biens saisis.
Par lettre en date du 27 juillet 1999 le Trésorier-Payeur Général a accusé réception du Dire du 30 juin 1999.
Averti par une lettre en date du 6 octobre 1999 de l'huissier du Trésor que ses biens saisis le 30 juin 1999 seraient vendus le 21 octobre 1999, Christian LESECQ a formulé une demande au Trésorier-Payeur Général de suspendre les poursuites à son encontre jusqu'à ce qu'une décision de Justice intervienne "sur le comportement scandaleux de l'administration fiscale dont j'ai été victime et qui a fait i'objet de plaintes pénales en cours d'instruction".
Par lettre en date du 19 octobre 1999 le Trésorier-Payeur Général a répondu qu'il ne lui paraissait pas possible de faire droit à la demande "dans la mesure où ces impôts ne sont pas contestés et qu'ils sont assortis du privilège du Trésor".
Le 29 novembre 1999, Christian LESECQ a formé par lettre recommandée avec A.R adressée au Trésorier-Payeur Général de l'Orne une réclamation contentieuse en se fondant sur les disposions de l'article L.281 du Livre des Procédures Fiscales, et en spécifiant qu'au cas où sa réclamation serait rejetée, il saisirait alors le Juge de l'impôt.
Or, malgré cette réclamation contentieuse et avant qu'il y ait été répondu par le Trésorier-Payeur Général, l'huissier du Trésor MASSET, en présence du Maire de la commune et de la Gendarmerie dont il avait demandé l'assistance, est venu le 2 décembre 1999 procéder brutalement à l'enlèvement des objets saisis (une armoire rustique et un meuble bas rustique). Il ne peut faire de doute que cet huissier n'ait pas agi conformément à des instructions reçues du Trésorier-Payeur Général.
Le soussigné, contraint et cédant à la force publique, a alors payé un acompte sur la somme réclamée pour arrêter la vente, tout en remettant à l'huissier du Trésor une protestation écrite.
Postérieurement, et le 8 décembre 1999, le Trésorier Payeur-Général a rejeté la réclamation contentieuse formée par Christian LESECQ le 29 novembre 1999.
C'est cette décision de rejet qui fait l'objet de la présente requête en annulation.
DISCUSSION :
Le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 (codifié sous l'article R.260 A-1 L.P.F.) a prévu que les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après l'autorisation du Trésorier-Payeur Général.
Il appartient en conséquence à celui-ci d'accorder son autorisation de la vente de biens saisis, comme aussi de la refuser.
Dans la pratique routinière du Service du Recouvrement du Trésor public, la décision du Trésorier-Payeur Général fait seulement l'objet de l'apposition d'une croix dans l'une des deux cases figurant dans le cadre "Autorisation de la vente", figurant sur le formulaire imprimé interne de 1' administration chargée du recouvrement (l' "Etat de poursuites par voie de vente").
La garantie accordée au contribuable par le Décret du 17 mars 1980 n'est plus alors qu'une simple formalité, dans un domaine cependant particulièrement sensible comme celui touchant au droit de propriété garanti tant par la Constitution que par la
Déclaration des Droits de l'Homme et la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme.
De ce fait, dans la présente affaire, le soussigné a voulu se prémunir à l'encontre de la routine administrative et il a pris la précaution d'attirer l'attention du Trésorier-Payeur Général et plus généralement de l'administration chargée du recouvrement, à de nombreuses reprises, sur une situation particulièrement scandaleuse qui peut être résumée comme suit :
Le soussigné a été dépouillé illégalement de ses biens (ses meubles et tous ses matériels professionnels), pour des droits de succession qui n'étaient pas dus.
En effet, l'administration fiscale avait réclamé à tort au soussigné 854.896 francs de droits sur la succession de sa mère. Le soussigné avait formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement assortie d'une garantie. Cependant, malgré la demande de sursis de payement, l'administration fiscale a fait enlever les meubles et tous les matériels professionnels du soussigné au mépris de la Jurisprudence formelle du Conseil d'Etat (C.E 24 avril 1989, N? 71.995, Rec. Lebon, 1989, p.580).
Après avoir obtenu le dégrèvement en totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été réclamée, le soussigné a vainement demandé la restitution des meubles et matériels qui lui avaient été enlevés (notamment par l'intermédiaire de l'huissier du Trésor Christian MASSET). Or, ceux-ci ont été vendus par l'administration fiscale, pour une somme dérisoire, et sans même qu'il en soit rendu compte.
Le soussigné a été ainsi dépouillé sans cause de ses meubles et tous ses matériels professionnels estimés par l'administration elle-même à 854.896 francs minimum.
En conséquence de ce qui précède, le soussigné a perdu son activité et les seuls revenus professionnels dont il pouvait disposer, comme exposé dans le "Dire" du 30 juin 1999.
C'est dans ces circonstances que le soussigné avait demandé au Trésorier-Payeur Général de l'Orne dans sa réclamation contentieuse du 29 novembre 1999 de "ne pas procéder à l'enlèvement et à la vente de mes meubles jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée sur le comportement scandaleux de l'administration dont j'ai été victime et qui a fait l'objet d'une plainte pénale sur laquelle la Cour d'Appel de VERSAILLES doit statuer le 22 mars prochain".
A l'évidence, une telle demande ne remettait pas en cause l'assiette ni le calcul de l'impôt et ne pourrait justifier une réclamation contentieuse au service de l'assiette dont dépend le Trésorier de Carrouges (et dont, dans sa décision du 8 décembre 1999, le Trésorier-Payeur Général voudrait obtenir une copie !)
Par contre, le soussigné a bien adressé le 29 novembre 1999 au Trésorier-Payeur Général de l'Orne une réclamation contentieuse portant sur. le recouvrement de l'impôt en se fondant sur l'article 281 du Livre des Procédures Fiscales (Cf. sur une réclamation relative air recouvrement de l'impôt adressée au Trésorier-Payeur Général: C.E. 20 janvier 1989, req. N? 69.963, Dr. fisc. 1990 c.2482, RJF'1989, p.190).
En effet, le fait que les impôts aient été régulièrement établis ne fait nullement obstacle à l'application de l'article 281 du Livre des Procédures Fiscales qui bien au contraire, vise "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt".
C'est à la règle de droit posée par l'article 281 L.P.F. que le Trésorier-Payeur Général de l'Orne voudrait faire échec.
Avec une mauvaise foi caractérisée, le Trésorier-Payeur Général ose écrire dans sa décision du 8 décembre 1999 :"J'observe que le 2 décembre 1999, vous avez acquitté une partie de la somme due à la caisse du Trésorier de Carrouges", comme si le payement avait été fait volontairement alors qu'en réalité partie de la somme a été réglée sous la contrainte à l'huissier du Trésor, lequel avait requis le Maire et la Gendarmerie pour l'assister le 2 décembre, dans une opération constituant une véritable voie de fait. .
En outre, il faut bien constater avec regret qu' en menaçant Christian LESECQ d'une saisie immobilière alors que les meubles saisis le 30 juin 1999 restent évidemment saisis, le Trésorier-Payeur Général de l'Orne se livre à une véritable manoeuvre d'intimidation !
CONCLUSION :
La contestation dont est saisi le Tribunal Administratif porte exclusivement sur une modalité de recouvrement d'une imposition ressortissant à la compétence du Trésorier-Payeur Général. La présente requête est fondée sur "tout autre motif ne remettant pas
en cause l'assiette et le calcul de l'impôt", selon les termes mêmes de l'article 281 du Livre des Procédures fiscales, motif exposé dans le "Dire" du 30 juin 1999 et les développements qui précèdent.
Le Tribunal Administratif ne pourra que constater que par sa lettre du 8 décembre 1999 le Trésorier-Payeur Général de l'Orne a rejeté la réclamation en date du 29 novembre 1999 de Christian LESECQ et que dès lors celui-ci était fondé à saisir le Tribunal
Administratif pour obtenir l'annulation d'une telle décision de rejet, en même temps que l'annulation de l'autorisation de la vente des meubles saisis précédemment donnée par le Trésorier-Payeur Général de l'Orne.
En conclusion, il est demandé au Tribunal Administratif de vouloir bien dire et juger que Le Trésorier-Payeur Général de l'Orne était mal fondé à donner en l'état l'autorisation requise par le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 à l'effet de procéder à la vente des meubles saisis le 30 ju.i.n 1999, qu'il y avait en effet un "autre motif", comme prévu à l'article 281 L.P.F., de refuser l'autorisation nécessaire, et en conséquence déclarer nulle et non avenue l'autorisation de vente donnée par le Trésorier-Payeur Général de l'Orne.
Le 7 février 2000, en quatre exemplaires.
16 février 2000
La Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen rend son arrêt dans l'affaire de la plainte contre l'huissier du Trésor MASSET et elle confirme l'ordonnance de non-lieu :
... C'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Monsieur Masset ou d'autres fonctionnaires des services de l'Orne d'avoir commis une faute de négligence ayant entraîné le détournement des biens de Monsieur Lesecq, étant précisé, d'une part, qu'une telle faute ne peut non plus être reprochée au personnel de la trésorerie de Paris 17ème, d'autre part, que Monsieur Lesecq, ainsi qu'il l'a déclaré, a déposé une autre plainte auprès d'un autre juge d'instruction contre les commissaires priseurs qui ont réalisé la vente de ses meubles et matériels et que, dès lors, ce juge d'instruction doit rechercher si la vente a été réalisée dans des conditions irrégulières et si des négligences ont été commises par le ou les
personnes qui l'ont ordonnée et réalisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire
poursuivre, sur ce point, l'information par le juge d'Alençon...
1er mars 2000
Je reçois du Tribunal administratif de Caen le mémoire en réponse du
Trésorier payeur général de l'Orne.
Celui-ci invoque l'article R.281-2 du Livre des Procédures fiscales qui
prévoit que la contestation "doit, sous peine de nullité, être
présentée au Trésorier-Payeur Général dans un délai de deux mois à partir
de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il
s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte
qui permet d'invoquer ce motif"
Le Trésorier-Payeur général prétend que le délai de deux mois aurait couru à compter du procès-verbal de vente du 30 juin 1999 et conclue que la "requête est irrecevable pour absence de mémoire préalable formé dans les délais impartis par la réglementation".
En réalité, c'est bien la lettre du 19 octobre 1999 du Trésorier payeur général refusant de faire droit à la demande de M. LESECQ qui permet d'invoquer le motif et qui fait courir le délai !
20 mars 2000
En appel de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction versaillais, je dépose auprès de la 2ème Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Versailles le mémoire suivant :
MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE
M. LESECQ Christian a porté plainte le 19 septembre 1998 ainsi qu'il suit :
PLAINTE POUR ABUS D'AUTORITE, PERCEPTION DE DROITS INDUS, SOUSTRACTION ET DÉTOURNEMENT DE BIENS, NÉGLIGENCE, ABUS DE CONFIANCE, VOL ET RECEL
AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DÉPOSÉE ENTRE LES MAINS DE MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
A L'ENCONTRE DU RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÔTS DE SAINT GERMAIN EN-LAYE NORD, DU RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DES YVELINES ET AUTRES
LE SOUSSIGNÉ : Monsieur Christian LESECQ, né le 22 juillet 1932 ê LIVRY-GARGAN (93), retraité, demeurant à Sainte Marguerite de Carrouges (61), divorcé, de nationalité française,
A L'HONNEUR D'EXPOSER QUE :
....
Le Receveur Principal des Impôts de Saint Germain-en-Laye Nord,
J. REBEL, avait réclamé au soussigné 854.896 francs de droits de succession. Le soussigné a formé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie, en suite de quoi il a été entièrement dégrevé de la somme qui lui avait réclamée à tort.
.....
Je ne reprendrai pas ici l'exposé détaillé que j'avais jugé nécessaire de faire, notamment pour le cas où l'affaire serait venue en cassation.
L'ORDONNANCE DONT APPEL
Le 31 août 1999, le Juge d'instruction a rendu l'ordonnance de refus d'informer dont appel.
APPEL DE L'ORDONNANCE
M. LESECQ a formé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe le 9 septembre 1999, enregistré sous le N° d'appel 586/99 par le Greffier.
MOYENS A L'APPUI DU PRÉSENT APPEL
L'ordonnance comporte seulement les trois attendus suivants :
1°) "Attendu que les infractions dénoncées ont pour origine le recouvrement, par le receveur principal des impôts, d'une créance contestée dans son principe"
A l'encontre de ce premier attendu, M. LESECQ fait valoir les moyens suivants :
Il ne s'agit nullement d'une créance contestée dans son principe. M. LESECQ n'a en aucun cas contesté le principe selon lequel la succession de sa mère pouvait être "en principe" soumise à des droits de succession.
Dans sa réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement assortie d'une garantie, M. LESECQ a seulement démontré à l'administration fiscale que la "créance" dont celle-ci réclamait le payement était mal fondée et sans cause au cas particulier. En effet, M. LESECQ a établi que la valeur de la succession était insuffisante pour que celle-ci soit taxable. En conséquence, la réclamation ne portait nullement sur le principe de la "créance" mais sur son existence même.
A l'origine de la "créance" de 854.896 francs se trouve l'erreur et l'aberration d'un vérificateur qui avait estimé l'actif net successoral à 3.565.506,10 francs.
Or l'actif net de la succession a été estimé en définitive à 434.268,75 francs seulement et la succession a été enregistrée pour cette valeur sans donner lieu au paiement d'aucun droit en raison de son montant insuffisant pour être taxable. (voir ci-joint le certificat de non-exigibilité du 15/10/1996).
Ce qui démontre que l'administration fiscale a bien reconnu que la "créance" était inexistante.
D'ailleurs, en considération de la Jurisprudence du Conseil d'Etat citée à la plainte, la "créance" de 854.896 francs n'était pas exigible au jour où a eu lieu l'enlèvement des meubles et matériels professionnels c'est à dire le 27 mars 1991, la réclamation contentieuse formée le 31 janvier 1991 ayant mis fin à l'exigibilité de la créance.
Le receveur principal des impôts n'était donc pas fondé à recouvrer la "créance" dont s'agit, et à plus forte raison à faire enlever .le 27 mars 1991 les meubles et matériels appartenant à M. LESECQ et à les vendre ultérieurement.
S'il y a un principe dans cette affaire, c'est celui selon lequel l'administration doit respecter le droit de propriété des contribuables et se conformer à 1a jurisprudence du Conseil d'Etat.
2°) "Attendu que le recouvrement de cette créance a donné lieu à un enlèvement d'un micro-ordinateur, intervenu le 27 mars 1991, puis à sa mise en vente".
A l'encontre de ce deuxième attendu, M. LESECQ fait valoir les moyens suivants :
L'Attendu ne fait mention que de l'enlèvement d'un micro-ordinateur.
Le Juge d'instruction a ainsi faussement fait apparaître le préjudice subi par M. LESECQ et les causes de sa plainte comme étant insignifiants, alors que ce sont la quasi-totalité de ses meubles et TOUT son matériel professionnel, qui ont été enlevés et vendus, mettant ainsi M. LESECQ dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle, ce pourquoi il entend demander d'importants dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, financier et moral subi de ce fait (sa demande au Tribunal administratif de VERSAILLES se montait à 5.854.896 francs).
Cette façon de tronquer la plainte ne peut évidemment pas mettre en mesure la Chambre d'accusation d'apprécier justement les faits de la cause et c'est pourquoi le soussigné a repris intégralement en tête du présent mémoire le texte de la plainte déposée, s'assurant ainsi également que dans le cas où cette affaire devrait venir devant la Cour de cassation ou plus tard devant la commission Européenne, ces hautes juridictions seront bien saisies des faits dont s'est plaint M. LESECQ, et non de la confirmation. d'un attendu singulièrement tronqué et au surplus totalement erroné ainsi qu'il est démontré comme suit:
Le procès-verbal de récolement enlèvement du 27 mars 1991 mentionne textuellement :
"Nous avons constaté lors de cette opération l'absence des objets saisis suivants : - 1 micro-ordinateur Philips".
étant fait observer que le procès-verbal ne contient pas la liste des biens faisant l'objet de l'enlèvement et effectivement enlevés.
Manifestement, le magistrat instructeur a mal lu le procès-verbal de récolement enlèvement et en y voyant mentionné un micro-ordinateur, il a cru à tort qu'il s'agissait du matériel enlevé, celui là même qui est mentionné dans l'ordonnance dont appel, à l'exclusion de tous autres meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie ci-joint à toutes fins utiles.
L'erreur est manifeste en ce sens qu'il est aberrant qu'ait été enlevé un micro-ordinateur dont on a constaté l'absence !
En cas de doute, la Chambre d'accusation pourra constater au vu de 1a photocopie du procès-verbal de saisie du 28 novembre 1990 ci-jointe, que les meubles et matériels mentionnés dans la plainte correspondent bien aux meubles et matériels saisis et enlevés par la suite, à l'exception du micro-ordinateur Philips noté comme manquant dans le procès-verbal de récolement enlèvement.
D'ailleurs, le Receveur divisionnaire des Yvelines écrit à M. LESECQ dans sa lettre en date du 2 juin 1998 :
"La vente des biens saisis a été réalisée le 24 septembre 1996 et sa continuation le 22 octobre 1996".
Les meubles et matériels mis en vente sont donc bien ceux qui avaient été saisis (toujours à l'exception du micro-ordinateur Philips), et sous réserve que certains d'entre eux n'aient pas été détournés ou volés comme envisagé ci-dessous.
3°) "Attendu que ... les faits se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, ...aucune infraction de nature pénale n'étant susceptible d'être caractérisée".
A l'encontre de ce troisième attendu, M. LESECQ fait valoir les moyens suivants :
C'est par une étrange confusion que le magistrat instructeur a cru pouvoir considérer que la plainte se rattachait à l'exercice des prérogatives de l'administration et qu'aucune infraction de nature pénale n'était alors susceptible d'être caractérisée.
La plainte n'a pu viser l'administration en tant que telle puisque le Code pénal prévoit que l'Etat n'est pas responsable pénalement, même si l'Etat porte atteinte au droit de propriété des citoyens lorsque l'administration abuse de ses "prérogatives".
La plainte a visé nommément certains fonctionnaires (J. REBEL, Raymond WENDLING et Marc AVIS) au titre de leur responsabilité pénale personnelle ainsi que toutes autres personnes (fonctionnaires ou non), désignées comme "X***", dont l'enquête pourrait mettre en cause la responsabilité pénale.
Le magistrat instructeur ne pouvait valablement faire bénéficier les personnes mises en cause d'une immunité fondée sur les "prérogatives" de l'administration et l'ordonnance dont appel est évidemment mal fondée à cet égard.
LES TEXTES VISES PAR LA PLAINTE
A l'appui de sa plainte, M. LESECQ avait visé les textes mentionnés ci-après, entre autres :
1°) L'article l14 du Code pénal ancien.
Ce texte en vigueur en 1991 prévoyait que "Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire... à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique".
Le Préambule de la Constitution de 1958 (comme celui de la Constitution de 1946 auquel il se réfère) proclame solennellement l'attachement du Peuple français aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de 1789.
Or l'article 17 de la Déclaration de 1789 dit bien que "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ..."
Au surplus, l'article 55 de la Constitution stipule que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont ... une autorité supérieure à celle des lois ..."
Or le Protocole additionnel en date du 20 Mars 1952 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit :
"Article 1. Protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".
Or, le fait est que M. LESECQ a été privé de sa propriété sans cause (aucun droit n'était dû) et illégalement (en dehors des conditions prévues par la loi, telles que ces conditions ont été spécifiées par le Conseil d'Etat). M. LESECQ est donc fondé à se prévaloir, ainsi qu'il le fait présentement, d'un droit de propriété auquel le Peuple français et l'administration française sont attachés aux termes de la déclaration solennelle qui précède.
2°) L'article 174 du code pénal ancien.
Ce texte en vigueur en 1991 punit de peines de prison et d'amende tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits qui auront exigé ou ordonné de percevoir pour droits ce qu'ils savaient ne pas être dû.
Or le Receveur Principal des impôts de Saint Germain-en-Laye avait été informé par M. LESECQ par lettre recommandée avec A.R du 5 février 1991 que celui-ci avait formé une réclamation avec demande de sursis de payement. En conséquence le Receveur savait que les droits réclamés n'étaient plus dus et il ne pouvait plus légalement persister à réclamer de M. LESECQ le payement de la somme de 854.896 francs, ni à plus forte raison, faire enlever ses meubles et matériels et les vendre.
Il faut d'ailleurs rappeler que le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 exige l'autorisation du Trésorier payeur général ou du receveur des Finances pour que des meubles saisis soient vendus. Il est tout à fait vraisemblable que cette autorisation n'a jamais été obtenue ou même demandée pour l'enlèvement en vue de la vente et la vente elle-même, ce qui ne peut que confirmer l'illégalité des agissements faisant l'objet de la plainte.
3°) L'article 432-15 du nouveau Code pénal et accessoirement l'article 432-16 du même Code.
Après leur enlèvement, les meubles et matériels saisis n'ont pas été restitués et ils ont été vendus les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, ainsi que l'écrit la Receveur divisionnaire Marc AVIS dans sa lettre du 2 juin 1998.
L'enquête permettrait de déterminer si ces ventes ont alors reçu l'autorisation requise par le Décret précité du 17 mars 1980 mais la négative semble quasi-certaine, sauf à ce que soit engagée la responsabilité du Trésorier payeur général ou du receveur des Finances si, par extraordinaire, ils avaient autorisé les ventes.
Que ces ventes aient été autorisées ou non, elles constituent en elles-mêmes la soustraction et le détournement prévu et réprimé par l'article 432-15, du fait même que les biens ont été vendus au lieu d'être restitués.
4°) Les textes sanctionnant le vol, l'abus de confiance, le recel et autres.
Les meubles et matériels professionnels en cause représentaient une valeur que l'on peut estimer être au moins égale à la valeur de la "créance" dont ils étaient supposés assurer le payement, c'est à dire 854.896 francs.
Or dans sa lettre du 3 juin 1998, le Receveur divisionnaire des Yvelines fait connaître que les ventes n'auraient produit qu'une somme insignifiante.
Il y aurait lieu dès lors d'enquêter sur ce qu'il est réellement advenu des biens enlevés, si tous les biens enlevés ont été été vendus ou non, certains ayant pu simplement être volés, si ceux qui ont été vendus ont pu être acquis en conséquence d'une vente
fictive ou pour des sommes insignifiantes, s'il y a eu recel de biens volés ou détournés, et généralement d'enquêter sur les circonstances précises dans lesquelles il a été disposé des biens enlevés.
CONCLUSIONS :
Le soussigné conclue en demandant à la Cour :
- de déclarer l'appel recevable,
- d'infirmer et annuler l'ordonnance de refus d'informer du 31 août 1999,
- de renvoyer le dossier au Juge d'instruction ou à tel autre qu'il lui plaira afin d'informer, sauf à évoquer.
Pièces jointes :
- Reçu de déclaration de succession
- Procès-verbal de saisie.
15 mars 2000
Je dépose un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de ma Cour d'Appel de Caen rendu le 16 février 2000.
22 mars 2000
J'adresse un mémoire en réplique au Tribunal administratif de Caen :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
M. LESECQ a communiqué au Tribunal, jointes à son mémoire introductif, les correspondances échangées. Le Tribunal pourra constater que l'acte étant à l'origine de la réclamation est la lettre de l'huissier en date du 6 octobre 1999 annonçant
l'enlèvement et la vente des meubles pour le jeudi 21 octobre 1999. En effet, antérieurement à cette lettre et suite au "Dire en date du 30 juin 1999 à l'huissier du Trésor", les poursuites en vue de la vente avaient été abandonnées "de facto", ce dont l'huissier avait en outre informé par téléphone M. LESECQ, et une réclamation amiable en bonne et dûe forme eût été ou bien sans objet ou bien prématurée.
La lettre de M. LESECQ en date du 13 octobre 1999 formule bien une réclamation amiable de suspendre les poursuites, savoir les poursuites annoncées par la lettre du 6 octobre 1999 de l'huissier.
La réponse du Trésorier-Payeur Général en date du 19 octobre 1999 a pu être considérée par M. LESECQ comme une décision de rejet, bien que le Trésorier-Payeur Général ne mentionnât pas, comme il l'aurait dû, le délai de saisine du tribunal ni la nature du tribunal compétent. C'est en définitive cette décision de rejet qui faisait courir le délai de deux mois.
Faisant suite au rejet le 19 octobre 1999 de la réclamation amiable en date du 13 octobre 1999, la réclamation contentieuse en date du 29 novembre 1999 n'était donc nullement hors délai.
D'ailleurs, le Trésorier-Payeur Général ne le conteste pas dans sa réponse du 8 décembre 1999, dans laquelle il persiste à ne pas faire application des dispositions de l'article 281 du L.P.F., que manifestement il avait ignoré pour ne pas l'avoir lu, comme le montre les termes de sa lettre du 19 octobre 1999.
24 mars 2000
Je dépose mon mémoire en cassation contre l'arrêt du 16 février de la Cour d'appel de Caen dans l'affaire de la plainte contre l'huissier MASSET :
MEMOIRE
CONTRE : L'arrêt N° 46 rendu le 16 février 2000 par la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de CAEN.
Ledit arrêt signifié la 10 mars 2000 au soussigné et ayant fait l'objet d'une Déclaration de pourvoi portant le N° 11 du Greffe de la Chambre d'Accusation le 15 mars 2000.
EXPOSE ET MOYENS DE CASSATION
Il est constant que l'administration fiscale avait réclamé des droits de succession se montant à 854.896 francs à M. LESECQ, que celui-ci avait formulé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de payement, mais que l'administration fiscale a saisi les meubles et matériels appartenant à M. LESECQ bien que sa réclamation ait suspendu l'exigibilité des droits réclamés, et que les meubles et matériels appartenant à M. LESECQ ont été ultérieurement vendu bien que M. LESECQ ait été intégralement
dégrevé des droits de succession réclamés.
Il est incontestable que M. LESECQ a été spolié des biens lui appartenant et privé de sa propriété sans cause.
Le préambule de la Constitution de 1958 (comme celui de la celui de la Constitution de 1946 auquel il se réfère) proclame solennellement l'attachement du peuple français aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la déclaration de 1789.
Or l'article 17 de la Déclaration de 1789 dit bien que "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé..."
Au surplus, l'article 55 de la Constitution stipule que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont .. une autorité supérieure à celle des lois..."
Or le Protocole additionnel en date du 20 Mars 1952 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit :
Article 1. Protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".
Or la Chambre d'Accusation n'a pas pris en considération les textes ci-dessus, dont il découle que le droit de propriété doit être scrupuleusement protégé, maintenu et sauvegardé, tout spécialement par les fonctionnaires ou préposés de l'administration fiscale.
C'est pourquoi la Chambre d'Accusation, ayant à statuer sur une plainte pour la "négligence" visée à l'article 432-16 du Code pénal (et non l'article 432-15) a jugé à tort qu'un citoyen puisse être privé de sa propriété sans qu'une négligence quelconque ait été commise par quiconque dans l'application des lois et des textes fondamentaux ci-dessus rappelés.
Au demeurant, la Chambre d'Accusation a violé l'article 432-16 du Code pénal en ce qu'elle a omis de donner à la notion de "négligence" sa vraie signification, ou plutôt sa signification tout court.
La négligence est définie comme le "manque de soin, d'application, d'exactitude par le Petit Larousse, qui comme exemple cite "Ne pas avoir soin de : négliger ses devoirs". De même, le Littré définit la négligence en utilisant exactement les mêmes termes : "Défaut de soin, d'exactitude, d'application".
La question était et est donc de savoir si les "diligences" de M. MASSET, ou des autres personnes en cause et notamment Madame BOUVET, inspecteur du Trésor à Carrouges, ont été effectuées ou non "avec soin, application, exactitude".
D'après l'exposé des faits tel que relaté dans l'arrêt de la Chambre d'Accusation, il est. avéré que l'huissier du Trésor Christian MASSET s'est présenté au domicile de M. LESECQ le 14 décembre 1995 en sa qualité de mandataire de l'administration fiscale, en l'ocurence de la Trésorerie du 17ème arrondissement à PARIS. Cet huissier s'était donc présenté comme compétent pour transmettre des communications provenant de 1' administration fiscale, mais corrélativement aussi compétent pour en recevoir et les transmettre à qui de droit.
C'est ainsi que M. LESECQ, "profitant de son passage", lui a exposé ainsi qu'il a été écrit de la main même de l'huissier MASSET "que l'administration fiscale détient actuellement indûment et depuis cinq ans environ ses meubles et matériels de bureau au au titre d'une réclamation supérieure à 700.000 francs, laquelle a ultérieurement annulée". Et d'ajouter : "Il me met donc en demeure d'attirer l'attention de l'administration fiscale sur cette situation révoltante" (sic).
Il est à noter qu'en écrivant ce texte de sa main, M. MASSET ne fait aucune réserve.
Recevant une seconde fois la visite de M. MASSET à son domicile le 16 avril 1996, M. LESECQ rédige cette fois le texte suivant dont il remet l'original à M. MASSET, celui-ci contre-signant une copie conservée par M. LESECQ (laquelle a été évidemment jointe à la plainte déposée à l'encontre de M. MASSET) :
"Je réitère ma mise en demeure du 14 décembre 1995 en communiquant à l'instant même à l'Huissier du Trésor :
- la mise en recouvrement en date du 10 janvier 1990 pour un montant de 854.896 francs,
- la lettre de l'administration fiscale du 18 avril 1991,
- ma lettre également du 18 avril 1991 au mandataire de l'administration fiscale Me. MORAND,
- l'admission à réclamation en date du l6 juillet 1992, s'agissant de ma réclamation en date du 31 janvier 1991 assortie d'une demande de sursis de paiement,
-1'acte de mainlevée de l'hypothèque du Trésor en date du 3 août 1993 sur un bien immobilier donné en garantie".
Ainsi donc, M. MASSET reçoit le 16 avril 1996 tous les éléments nécessaires ou utiles pour "attirer l'attention de l'administration fiscale sur cette situation révoltante". Les documents ainsi communiqués font bien ressortir que cette situation résulte d'une action en recouvrement suivie par la Trésorerie de Saint Germain-en-Laye et il ne vint pas à l'esprit de M. LESECQ de prescrire à M. MASSET, professionnel du recouvrement la marche à suivre pour que celui-ci attire l'attention de l'administration compétente sur cette situation révoltante, soit que M. MASSET fasse suivre le dossier qui lui a
été remis à la Trésorerie de Saint Germain-en-Laye, soit qu'il se borne à transmettre le dossier à ses supérieurs hiérarchiques compétents.
Or, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, l'enquête a révélé que les documents ci-dessus avaient été "acheminés par M. MASSET vers la Trésorerie de Paris 17ème pour le compte de laquelle il aqissait via la Trésorerie de Carrouges".
La Trésorerie de Paris 17éme n'avait effectivement rien à voir dans cette affaire, sauf à retransmettre le dossier qui lui avait été transmis par négligence à la Trésorerie de Saint Germain-en-Laye.
M. MASSET a soutenu à tort au cours de l'enquête que selon lui le Trésor public n'était pas compétent pour traiter les réclamations de M. LESECQ et qu'elles devaient être adressées à la Direction générale des impôts des Yvelines. Ces propos de M. MASSET ont été confirmés par Madame Bouvet, inspecteur du Trésor.
Or, c'est là une absurdité. En effet, M. LESECQ avait été intégralement dégrevé de la somme de 854.896 francs qui lui avait été réclamée à tort, et ce par le document intitulé "admission à réclamation" en date du 16 juillet 1992, document communiqué parmi d'autres à M. MASSET le 16 avril 1996 ainsi que la mainlevée de l'hypothèque du Trésor datée du 3 août 1993. M. MASSET avait donc reçu les documents prouvant qu'il n'y avait plus aucun contentieux avec la Direction Générale des impôts des Yvelines.
M. LESECQ avait présumé qu'un simple rappel à l'administration fiscale suffirait pour que lui soient restitués ses biens, puisqu'ils étaient encore détenus par l'administration en toute illégalité, après lui avoir été enlevés aussi illégalement.
M. LESECQ soutient que le manque de soin, d' application, et d'exactitude des personnes en cause (savoir M. MASSET et Mme BOUVET, Inspecteur du Trésor en poste à CARROUGES au moment des faits) sont constitutives de "négligence" et qu'il en est résulté la vente des meubles et matériels de M. LESECQ effectuée à son insu les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 , c'est à dire la soustraction et le détournement réprimé par l'article 432-16 du Code pénal.
Lorsque la Trésorerie de Paris 17ème a fait connaître à M. MASSET qu'elle ne se trouvait pas concernée par le contentieux relatif aux droits de succession, M. MASSET aurait évidemment dû en avertir M. LESECQ, qui aurait pu alors rectifier l'erreur de destination commise par M. MASSET.
M. MASSET a commis la double faute d'une part de donner une mauvaise destination au dossier qu'il avait pris en charge pour le transmettre et d'autre part, lorsqu'il a été informé de son erreur par la Trésorerie de Paris 17ème, de ne pas en avoir averti M. LESECQ.
M. MASSET a agi dans cette affaire avec une désinvolture incroyable de la part d'un agent du Trésor, un agent du Trésor qui devrait agir avec d'autant plus de soin et de rigueur que, à la suite des erreurs grossières déjà commises par l'administration, le droit fondamental de propriété court le risque d'être violé, comme cela a été le cas finalement.
Pour écarter la responsabilité de M. MASSET, la chambre d'Accusation a utilisé un argument tout à fait spécieux selon lequel sa négligence "n'aurait été nullement la cause du détournement ou de la soustraction des biens de Monsieur'Lesecq". Cet argument ne saurait être retenu. En effet, c'est bien de la négligence de M. MASSET que sont "résultés" (terme utilisé par l'article 432-16) le détournement ou la soustraction car si la Trésorerie de Saint Germain-en-Laye avait reçu le rappel qui lui était destiné, il est à croire que les biens de M. LESECQ n'auraient pas été vendus.
CONCLUSIONS
C'est à tort et par une mauvaise interprétation en droit de l'article 432-16 du Code pénal que la Chambre d'Accusation a rendu l'arrêt attaqué.
Par cas moyens et tous autres que la Cour pourrait aviser d'y suppléer, plaise à la cour de :
- déclarer le présent pourvoi recevable, casser l'arrêt de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de CAEN rendu le 16 février 2000 et renvoyer devant telle juridiction d'instruction qu'il lui plaira.
18 avril 2000
Le Tribunal administratif de Caen rend son jugement ainsi qu'il suit :
Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'apprécier la validité d'un acte de poursuite, ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien ;
Considérant que M. Lesecq maintient, à l'appui de sa contestation des poursuites exercées, sous forme de saisie-vente mobilière, en vue du recouvrement forcé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Marguerite de Carrouges (Orne), dont il reconnaît d'ailleurs le bien-fondé, que le trésorier-payeur général aurait dû s'assurer de l'issue du litige qui l'oppose à la direction des services fiscaux du département des Yvelines à propos de droits d'enregistrement indus, et surseoir au recouvrement dans l'attente de cette issue ; qu'une telle contestation n'est pas, en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que, bien que partie gagnante du présent procès, l'Etat obtienne, dès lors qu'il ne se prévaut pas de frais qu'il aurait exposés, la condamnation qu'il réclame ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 00-250, présentée par M. Lesecq, est rejetée.
Article 2 : La demande du trésorier-payeur général de l'Orne tendant au versement de
fiais irrépétitibles est rejetée.
Article 3 : Expédition du présent jugement sera notifiée à M. Christian LESECQ et au trésorier-payeur général de l'Orne.
Le jugement est particulièrement mal rédigé : la formule selon laquelle la "contestation n'est pas, en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales" signifie que la tribunal ne se reconnaît pas compétent !
Mais si le tribunal était compétent, malgré la formulation défectueuse qu'il utilise, alors l'insuffisance des motifs du jugement est criante car le tribunal s'abstient d'analyser le motifs invoqué pour demander l'annulation de l'autorisation donnée par le Trésorier-payeur général pour la vente des meubles saisis. Et il ne s'agit de rien de moins que la violation d'un Droit Fondamental protégé par la Constitution et la Convention Européenne. Mais le tribunal administratif de Caen n'en a cure !
26 avril 2000
La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt réformant l'ordonnance du juge d'instruction PALLAIN rendue le 31 août 1999 et désignant un nouveau juge d'instruction pour instruire la plainte que j'ai déposée.
"...La partie civile... justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante ; que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/1996 ; qu'il n'entend pas mettre en cause le fonctionnaire de l'administration mais tente de démontrer une responsabilité pénale d'une ou plusieurs personnes ..."
Il faut évidemment lire non pas" fonctionnaire" mais "fonctionnement" ; nous sommes ici en matière pénale et le Code pénal interdit de mettre en cause la responsabilité pénale de l'Etat du fait de son fonctionnement, mais si un fonctionnaire est personnellement condamné au pénal, l'Etat sera civilement responsable de préjudice causé au plaignant.
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel ;
Au fond, infirme l'ordonnance ;
Dit y avoir lieu à informer, et désigne M. CHARPIER, juge d'instruction pour procéder à l'instruction afin :
- d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et de recueillir également ses explications sur les lettres qui lui ont été adressées par le commissaire priseur sans réponse semblerait-il de sa part ;
Fait retour de la procédure au juge d'instruction...
L'arrêt est un succès considérable pour la poursuite de mon affaire, d'autant que d'une manière générale la Chambre d'Accusation (maintenant Chambre de l'instruction) de la Cour d'Appel de Versailles confirme les ordonnances entreprises.
12 mai 2000
Ayant été convoqué par le Juge d'instruction CHARPIER nouvellement chargé de mon affaire, je prends contact avec un avocat parisien que l'on m'a chaudement recommandé et je lui demande de m'assister lors de mon audition. J'estime nécessaire en effet d'avoir un témoin et d'être épaulé pour mon audition par le juge.
15 mai 2000
Je suis entendu par le Juge CHARPIER. D'entrée de jeu, celui-ci me fait une excellente impression : manifestement intelligent, un esprit vif et pénétrant, et surtout dynamique, un peu du genre shérif ! Mais surtout, il a eu mailles à partir avec le fisc à propos de ses frais professionnels et ayant été confronté lui-même aux méthodes du fisc, il me paraît plus apte à comprendre mon problème.
Lors de mon audition, je fais état de l'admission de ma réclamation qui me
dégrève intégralement de la somme qui m'avait été réclamée "sans
démarche particulière de ma part". En effet, au lieu de charger le juge
d'instruire sur les raisons pour lesquelles mes meubles avaient été enlevés
et ne m'avaient pas été restitués malgré une mise en demeure par huissier
entre autres demandes de restitution, la Chambre de l'instruction avait demandé
au juge d'entendre mes explications au sujet des quatre lettres que les
commissaires-priseurs avaient dit m'avoir envoyé et qui seraient restées sans
réponse.
On trouvera ci-dessous des extraits textuels du procès-verbal de mon audition :
MENTION : Dans ces conditions, "sans démarche particulière de votre
part", l'administration fiscale aurait dû remettre les choses dans le
statu quo ante ?
- "C'est tout à fait exact. Le principe applicable est celui de la restitution in integrum.
Juridiquement c'était donc à l'administration fiscale de me restituer les meubles et mon matériel professionnel saisis. D'ailleurs la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor a été faite sans aucune démarche de ma part."
Sur les courriers du commissaire-priseur, "je vous rappelle tout d'abord qu'à cette "époque j'attendais une réponse à ma réclamation, admission qui n'est intervenue qu'après le 29 juin 1992. Ensuite, je précise qu'il ne m'appartenait pas de retirer à mes frais mes meubles, alors que ma dette avait cessé d'être exigée. Enfin, il n'appartient pas à une étude de commissaire-priseur de rendre une mainlevée."
QUESTION : Pour quelle raison n'avez vous rien fait entre juin 1992 et 1998 (requête en référé, plainte avec constitution de partie civile) ?
- "Je n'osais pas bouger. En effet, vous avez pu constater sur la copie ci-jointe de ma plainte (D4) une mention au bas du feuillet concernant l'admission de ma réclamation la phrase : "la procédure sera reprise ultérieurement.". J'ai apporté avec moi aujourd'hui l'original de ce courrier. Vous pouvez constater que cette phrase a été écrite à l'encre rouge, ce qui est tout à fait inhabituel en la matière. Pensant qu'on allait à nouveau me taxer sur la succession elle-même j'ai attendu. Finalement en 1997, j'ai demandé la restitution de mes meubles suite à la décision de non-exigibilité des droits du 15 octobre 1996."
Je n'entendrai plus parler de l'instruction pendant plus de deux ans. Entre-temps, mon avocat était décédé, paix à son âme, et il a emporté dans la tombe la provision substantielle que je lui avais versée.
21 juillet 2000
Je fais appel du jugement du Tribunal administratif de Caen devant la Cour administrative d'Appel de Nantes :
Le soussigné demande l'annulation du jugement attaqué ou sa réformation s'il plaît à la Cour, aux motifs suivants :
1) Le jugement a fait une fausse application des règles de compétence posées par l'article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales (L.P.F.). En effet, cet article fixe les règles de la compétence respective des juridictions judiciaire et administrative en distinguant deux cas faisant l'objet des paragraphes 1° et 2° respectivement dudit article. La requête de Monsieur LESECQ au Tribunal administratif de CAEN concernait une contestation résultant de l'application des dispositions contenues au paragraphe 2° dudit article, en visant "tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt". Or, l'article L. 281 L.P.F. précise in fine que les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées ...dans le second cas (le paragraphe 2°), devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199, c'est à dire devant le tribunal administratif dans le cas présent.
C'est sans aucun fondement et à tort que le Tribunal administratif de CAEN a décidé que la requête de Monsieur LESECQ élevait une contestation concernant "la régularité en la forme de l'acte", cas visé au paragraphe 1° de l'article 281 L.P.F, et qui eût été de la compétence des tribunaux judiciaires.
D'ailleurs, le Trésorier-Payeur Général de l'Orne ne s'y est pas trompé puisqu'il écrit dans son Mémoire en réponse : "La procédure de saisie vente engagée ...N'est pas contestée en la forme". Au surplus, le Trésorier-Payeur Général ne soulève pas l'incompétence de la juridiction administrative comme moyen de défense, mais seulement "l'absence de mémoire préalable formé dans les délais impartis par la réglementation".
En réalité, il est tout à fait évident que c'est seulement le juge de l'impôt qui est à même de faire application du paragraphe 2° de l'article L. 281 L.P.F. et d'apprécier "tout (autre) motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt". .
En refusant d'apprécier le "motif" invoqué par Monsieur Lesecq, sous prétexte qu'il se serait agi d'une simple question de forme, le Tribunal administratif de CAEN a commis un véritable déni de justice qu'il appartient à la cour Administrative d'Appel de réparer.
Il faut rappeler que dans le cas présent, le requérant, Monsieur Lesecq, avait fait valoir en substance et justifié, comme "motif" de la contestation, qu'il avait été dépossédé et dépouillé illégalement de ses biens par l'administration fiscale, et ruiné de ce fait.
C'est en conséquence qu'il avait demandé au Trésorier Payeur Général de l'Orne de suspendre les poursuites à son encontre en ne donnant pas son autorisation à la vente des meubles de Monsieur LESECQ, en attendant que la Justice pénale se prononce sur les plaintes du soussigné et lui accorde réparation. Tel était le "motif" invoqué pour application du paragraphe 2° de l'article L. 281 L..P.F.
Il faut que la Cour Administrative d'Appel sache que Monsieur LESECQ a déposé une plainte contre X*** pour que soient sanctionnés par la justice pénale les agissements dont il a été victime, faits qualifiés comme suit par la Cour d'Appel de Versailles dans sa convocation à l'audience du 22 mars 2000 (copie ci-jointe) : "actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels, perception d'impôts non dûs, détournement ou soustraction par comptable public d'objets remis en raison de ses fonctions, vol, abus de confiance, recel et autres".
Il faut que la Cour administrative d'appel sache en outre que la 2ème Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 26 avril 2000 a décidé qu'il y avait lieu d'informer au sujet de ces faits, qualifiés comme il a été dit ci-dessus, et a désigné un juge d'instruction pour procéder à l'information sur la plainte de Monsieur LESECQ, instruction qui est en cours mais couverte par le secret de l'instruction.
2) Le Tribunal administratif de CAEN, a décidé à tort de ne pas statuer sur le fond de l'affaire, qui était de savoir si le Trésorier Payeur Général de l'Orne était ou non fondé "à donner l'autorisation requise par le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 à l'effet de procéder à la vente des meubles saisis le 30 juin 1999". Ce faisant, la décision du Tribunal administratif de CAEN a abouti à privilégier à tort le recouvrement aveugle d'impôts, sans égard au respect des droits fondamentaux du citoyen et particulièrement le droit de propriété.
L'attention du Tribunal administratif de CAEN avait été attirée sur le fait que l'autorisation du Trésorier Payeur Général exigée par le Décret N? 80-216 du 17 mars 1980 n'est pas qu'une simple formalité. L'autorisation requise a pour but, en prévenant et proscrivant les abus, de sauvegarder le droit de propriété, protégé par la Constitution et par la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme.
C'est à tort que le Tribunal administratif de CAEN a omis de prendre en considération la requête de Monsieur LESECQ sur ce point pour privilégier le recouvrement d'impôts à l'aveuglette et faire ainsi preuve de partialité au bénéfice de l'administration fiscale. De ce fait, la décision attaquée se trouve exposée aux critiques pouvant résulter de la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, le 21 juillet 2000, en quatre exemplaires.
9 août 2000
Je reçois à nouveau du Juge d'instruction Pioline une notification m'avisant que l'instruction de ma plainte à Paris contre les commissaires-priseurs est terminée et que le dossier sera communiqué dans les vingt jours au Procureur de la République.
17 août 2000
Je me rends au greffe du juge Pioline pour prendre connaissance du dossier mais la communication m'est refusée parce que je ne suis pas assisté d'un avocat, lequel serait seul habilité, me dit sèchement la greffière, à consulter le dossier (ce qui est faux !). Devant mon insistance, le juge décide que le dossier me sera communiqué lors d'une audition en son cabinet et le juge me convoque à cette effet pour le 23 octobre 2000.
Pendant que j'attendais la décision du juge sur ma demande de communication, je bavardais avec une jeune avocate qui attendait elle aussi, assise sur l'un des mauvais bancs de bois qui meublent les couloirs du palais de justice de Paris . Cette jeune personne me fit une bonne impression et surtout elle avait de très beaux yeux bleus-gris. Nous parlions de choses et d'autres, du droit, de la justice, de son métier, et mis en confiance peu à peu par son attitude ouverte et une certaine sympathie qui se dégageait d'elle, je lui parlai de mon affaire. Elle parut s'y intéresser sincèrement et même avec coeur et, comme elle me proposait de faire le nécessaire pour obtenir copie du dossier d'instruction le moment venu moyennant des honoraires modiques, je lui demandai de m'assister lors de l'audition prévue pour le 23 octobre.
J'ai toujours hésité à faire appel à un avocat dont l'intervention est souvent plus gênante qu'utile. Mais les choses deviennent différentes lorsqu'il s'agit d'être entendu par un juge d'instruction car là il n'est pas bon d'être seul. Il faut avoir un soutien psychologique, quelqu'un qui puisse vous suppléer ou corriger vos déclarations, qui puisse aussi freiner éventuellement l'agressivité du juge, et dont la seule présence est un réconfort.
Certes, je n'ignore pas la plaisanterie selon laquelle le plus mauvais conseil que l'on puisse avoir c'est soi-même, mais j'avais préféré, à tort ou à raison, piloter moi-même mon affaire. Je ne veux pas ici critiquer les avocats. Ils exercent un métier difficile et le plus souvent dans de mauvaises conditions. Démêler l'affaire d'un client souvent perturbé demande beaucoup d'attention et de temps et celui-ci est le plus souvent limité ou fait défaut. L'impératif de la rentabilité économique pour la bonne gestion d'un cabinet d'avocat fait que le temps qui peut être consacré à une affaire doit être strictement limité, surtout, il faut bien le dire, lorsque le client n'a pas les moyens suffisants pour payer convenablement son avocat.
11 octobre 2000
Arrêt de rejet de la Cour de cassation dans la plainte contre MASSET :
"Attendu que la chambre d'accusation a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Attendu que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public...
Déclare le pourvoi irrecevable".
Ainsi donc l'affaire de la plainte contre l'huissier du Trésor MASSET est définitivement close au regard de la loi française par l'arrêt de la Cour de cassation.
Je persiste cependant à penser que l'huissier MASSET a fait preuve d'une négligence coupable. D'ailleurs, le lecteur pourra apprécier au regard du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169), code qui a une force supérieure aux lois françaises conformément à l'article 55 de la Constitution.
L'article 1er dispose que: « Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession ».
L'article 8 dispose aussi que: « Les responsables de l'application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités. Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes ».
D'ailleurs, notre propre Code pénal prévoit aussi l'obligation de dénoncer tout délit dont on peut avoir connaissance au Procureur de la République. Or l'huissier MASSET avait bien été informé d'actes qualifiés de "concussion" par le Code pénal !
23 octobre 2000
Je suis entendu par le Juge Pioline en son cabinet au Palais de Justice à Paris avec l'assistance de ma jeune avocate. Il s'avère tout de suite que si le Juge m'a convoqué, c'est principalement pour pouvoir dire que j'ai pris connaissance du dossier d'instruction en sa présence. Le juge met le dossier d'instruction à ma disposition sur son bureau encombré de papiers divers. Madame le juge est une femme entre deux âges, visiblement agitée. Lorsque j'ouvre le dossier et commence à consulter un document, elle s'impatiente déjà et m'interpelle brutalement : "Je conclue à un non-lieu" me dit-elle.
Comme je la regarde avec étonnement car je ne m'attendais pas à une déclaration aussi abrupte concernant un dossier solide, elle explique seulement :
"Le commissaire-priseur n'a pas enlevé la garniture de cheminée"
Il s'agit évidemment de la précieuse garniture de cheminée avec personnages
sculptés à laquelle je tenais tant.
Là, je manque de m'étrangler de colère mais je parviens cependant à me dominer. Je revois en un éclair la scène de l'enlèvement, je revois un déménageur emporter la pendule dans un panier tandis que je parlais au commissaire-priseur pour protester. Certaines scènes restent à jamais gravées dans la mémoire lorsqu'elles ont suscité une forte émotion, et celle-là en est bien une.
Je dis au juge : "Mais la preuve de l'enlèvement résulte du procès-verbal de récolement-enlèvement établi par le commissaire-priseur lui-même" !
Là dessus, mon avocate intervient avec à-propos : "Le procès-verbal mentionne exclusivement comme manquant un ordinateur Philips ; si la garniture de cheminée n'avait pas été enlevée, le commissaire l'aurait mentionné sur son procès-verbal et comme il ne l'a pas mentionné c'est bien qu'il l'a enlevée."
Mais Madame le juge ne veut pas discuter et elle dit sèchement : "Adressez-moi un Dire"et elle se lève pour nous congédier.
L'audition a duré à peine cinq minutes !
Cependant, je remets au juge le Dire que j'avais préparé pour cette audition et que voici:
D I R E à Madame PIOLINE, Juge d'instruction
1. - Exposé préalable : Monsieur LESECQ occupait depuis plus de dix ans son appartement du 94, boulevard de Courcelles, qu'il avait pris à bail mixte, personnel et professionnel.
C'est dans cet appartement de 200 mètres carrés qu'il exerçait son activité de Conseil juridique international.
Privé de ses matériels professionnels par leur enlèvement, son activité a été totalement compromise. Non seulement ses moyens de communication avec ses clients étrangers lui ont été enlevés (télex Sagem et télécopieur) mais surtout son ordinateur et son imprimante. Or, l'activité de Monsieur LESECQ était entièrement informatisée depuis l'achat d'un premier ordinateur en 1982. L'ordinateur enlevé à Monsieur LESECQ contenait tout son fichier clients, la correspondance et les documents, ainsi que la comptabilité (facturations en cours ou à venir, impôts et taxes, dépenses, etc...).
Monsieur LESECQ, ne pouvant plus fonctionner, a été privé brutalement de ses rentrées professionnelles, alors que son budget était d'environ 1 millions de francs par an, et il a connu les pires difficultés, lesquelles expliquent les saisies dont il a été ultérieurement l'objet et dont il sera parlé ci-après.
2. - Réponses aux allégations des commissaires priseurs MORAND, telles qu'elles résulteraient de la lettre du Receveur Divisionnaire des Yvelines en date du 2 juin 1998:
a) Monsieur LESECQ avait demandé à diverses reprises la restitution de ses meubles et matériels et notamment par une sommation d'huissier. Il a écrit aux commissaires MORAND le 5 février 1992 pour leur demander le nom de leur avocat, conformément aux usages (Monsieur LESECQ étant alors lui-même avocat) pour les prévenir qu'il les assignerait. La prétention des commissaires priseurs de pouvoir délivrer une mainlevée à Monsieur LESECQ (mainlevée à laquelle aurait été conditionnée la restitution de ses meubles) est tout simplement absurde : en attendant qu'il soit statué sur la réclamation contentieuse de Monsieur LESECQ, les meubles qui lui ont été enlevés pouvaient et devaient même rester saisis mais devaient par contre être remis en place ; il n'est pas de la compétence de commissaires priseurs de délivrer des mainlevée au nom de l'administration fiscale. Au demeurant l'admission de la réclamation du 29 juin 1992 précise bien "sans démarche particulière de votre part" (principe d'une restitution intégrale dans l'état antérieur, comme si l'imposition contestée et annulée n'avait jamais existé).
Monsieur LESECQ a eu malheureusement de nouveau à faire avec les commissaires MORAND à diverses reprises à l'occasion de saisies ultérieures dont il a été l'objet en raison des difficultés financières auxquelles il s'est trouvé acculé comme il a été dit ci-dessus, et notamment le 4 mai 1993 : les commissaires MORAND, en procédant à un enlèvement pour des dettes auxquelles Monsieur LESECQ ne pouvait plus faire face, avaient alors toute latitude pour remettre en même temps à Monsieur LESECQ une soi-disant mainlevée.
b) Après l'admission de sa réclamation datant du 29 juin 1992, Monsieur LESECQ avait toute raison de ne pas renouveler la demande de restitution de ses meubles. En effet, ce document précisait par une mention manuscrite portée à l'encre rouge : "La procédure sera reprise ultérieurement". D'une part, Monsieur LESECQ avait été privé de la jouissance de ses meubles et matériels depuis plus d'une an et son activité professionnelle était alors irrémédiablement compromise, et d'autre part, on lui annonçait en lettres rouges que le fisc n'en avait pas fini avec son affaire.
Monsieur LESECQ a légitimement jugé préférable d'attendre que la succession de sa mère ait été dûment enregistrée (sans qu'aucuns droits soient exigés) et ce sans plus ample contestation de la part du fisc, la mention à l'encre rouge ci-dessus s'avérant finalement n'être qu'une méchanceté gratuite.
c) Mais entre-temps, les meubles et matériels de Monsieur LESECQ avaient été vendus à son insu et sans même qu'il lui soit rendu compte.
Dans la lettre précitée du Receveur Divisionnaire des Yvelines, il est dit que "Mes MORAND m'ont indiqué que le transporteur garde-meubles s'est vu dans l'obligation de requérir une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente des meubles saisis considérés comme abandonnés". Mais Monsieur LESECQ n'avait aucune obligation quelconque à l'égard du transporteur. Monsieur LESECQ n'avait évidemment pas commandé l'enlèvement de ses meubles ni signé avec le transporteur une convention quelconque pour leur garde. Ce sont évidemment les commissaires MORAND qui étaient les déposants, qui ont dû signer une convention à cet effet avec le transporteur, et qui étaient seuls responsables du payement du transport et de la garde des meubles, aussi longtemps qu'ils s'abstenaient de les restituer et les remettre en place.
Dans la même lettre, le Receveur Divisionnaire des Yvelines indique que "Mes MORAND ont tenté de vous informer de la date de la vente et de la date de sa continuation par courrier du 12 septembre 1996 et du 10 octobre 1996. A ces dates, l'adresse professionnelle de Monsieur LESECQ était le 53, rue Boissière à Paris (16ème). C'est d'ailleurs à cette adresse que le transporteur MANUTRANCE avait écrit le 30 juin 1994 à Monsieur LESECQ, sans que celui-ci juge utile de répondre, confiant que si le transporteur mettait sa menace à exécution de faire procéder à une vente des meubles, il en serait dûment averti en sorte d'y faire opposition le moment venu. Le requête du transporteur au Tribunal d'instance de Bobigny devait évidemment spécifier l'adresse du 53 rue Boisssière à Paris, elle aurait certainement dû être notifiée à Monsieur LESECQ, et en toute hypothèse l'adresse du 53 rue Boissière ne pouvait être ignorée des commissaires priseurs MORAND. Cependant, Monsieur LESECQ n'a jamais reçu les soi-disant lettres des 12 septembre et 10 octobre 1996. Celles-ci ont certainement été adressées à une adresse autre que le 53, rue Boissière, pour se perdre et laisser aux commissaires priseurs les coudées franches en vue de procéder à une "vente-bidon", ainsi qu'ils l'ont faite.
Au demeurant, les commissaires priseurs, ont agi tout au long de cette affaire en qualité de mandataires de l'administration fiscale. Or celle-ci était parfaitement informée que Monsieur LESECQ avait sa résidence à Sainte Marguerite de Carrouges (61320) où il s'était littéralement retranché en raison des ses difficultés financières, comme peuvent le montrer, entre autres, des notifications d'avis à tiers détenteur en date du 16 octobre 1995 pour saisir le livret de Caisse d'épargne du soussigné. Or, il est certain que les commissaires priseurs ne pouvaient vendre des meubles saisis par l'administration fiscale et sous sa garde, sans avertir l'administration et obtenir son autorisation. Il faut rappeler et insister sur le fait que le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 (aujourd'hui l'article R 260 A-1 du Livre des procédures fiscales) stipule que "les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur-général".
En l'état et au bénéfice des observations qui précèdent, le soussigné demande une nouvelle fois au Magistrat instructeur que lui soit communiqué le dossier de procédure, soit à lui-même, soit à son Conseil si la loi l'exige, en sorte de lui permettre d'aviser en qui concerne une éventuelle demande d'information complémentaire avant communication du dossier au procureur de la République.
Décembre 2000
Mon avocate demande et obtient communication de la totalité du dossier d'instruction que je puis étudier à loisir. J'en extrais, me limitant à l'essentiel, la matière du Dire demandé par le juge d'instruction que l'on trouvera ci-après à la date du 24 janvier 2001.
Mais il est deux points à signaler ici qui, concernent le défaut de production de documents essentiels à l'instruction :
(a) L'huissier DELAPLACE qui avait procédé à la saisie initiale a cessé d'exercer et a cédé son étude à Viviane NAKACHE. Celle-ci, interrogée par l'officier de police judiciaire (O.P.J.) ayant reçu commission rogatoire du juge d'instruction n'a donné aucune information sur cette affaire. Sans en établir la réalité, elle a prétendu que tout le dossier aurait été détruit dans un dégât des eaux ! L'O.P.J. ne s'est nullement enquis de la réalité ou même simplement de la date de ce malencontreux (ou providentiel) dégât des eaux !
(b) La production des procès-verbaux des ventes des 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 n'a pas été requise ni demandée par le juge d'instruction aux commissaires-priseurs, malgré ma requête formelle au juge d'instruction le 1er septembre 1999 ! Ces procès-verbaux n'ont jamais été produits pour être examinés tout au long des diverses procédures successives tant à Paris qu'à Versailles. Ainsi, mes meubles ont été vendus au cours de ventes littéralement mythiques, puisque la réalité de ces ventes n'a jamais été établie ! JAMAIS !
Suite :