ANNEE 1998
 

10 mars 1998

Le Directeur des services fiscaux de La Plaine Monceau Paris rejette ma réclamation du 31 décembre 1997 qui tendait à faire annuler les impositions 1992 et 1993 résultant des redressements notifiés précédemment. Il fallait s'y attendre ! En fait, de toutes mes demandes, réclamations et requêtes, aucune, je dis bien aucune, ne sera admise à l'exception de ma réclamation contentieuse du 31 janvier 1991. Il est vrai que c'était la principale sur laquelle est fondée toute mon histoire !

 

6 avril 1998

Par une lettre en date du 6 avril 1998, le Receveur Divisionnaire des Yvelines Marc Avis rejette ma demande de restitution en date du 10 octobre 1997 des meubles et matériels enlevés le 27 mars 1991.

Il commence par mentionner que l'absence d'un ordinateur Philips a été constatée dans le procès-verbal de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, car cela fait bien de le tableau, n'est-il pas vrai ? J'aurais ainsi commis un détournement de biens saisis, ce qui permettrait de me taxer de malhonnêteté. Mais il est tout de même plaisant que l'on puisse me reprocher d'avoir détourné un objet qui ne devait pas m'être enlevé !

Quoi qu'il en soit, le Receveur Divisionnaire ne peut que reconnaître que malgré la sommation faite le 24 avril 1991 à Mes MORAND de restituer les objets enlevés, ceux-ci ne m'ont pas été rendus. Mais il s'abstient d'expliquer pourquoi ils ne m'ont pas été rendus : c'est évidemment qu'il n'y a aucune explication valable ! Et surtout, il s'abstient de tirer les conséquences qui s'imposeraient de la non-restitution, savoir que les biens ont été détournés !

Enfin, ma demande de restitution appelle de la part du Receveur Divisionnaire, écrit-il, les "précisions suivantes" :

(a) il observe que je n'ai pas contesté la saisie elle-même : évidemment, je n'avais aucune raison de le faire ! Les biens pouvaient toujours rester saisis sans m'être enlevés, jusqu'à l'issue de ma réclamation contentieuse.

(b) il soutient que l'on ne peut reprocher au Receveur des impôts de Saint Germain de ne pas avoir fait arrêter le procédure de saisie car le comptable des impôts a informé le 18 avril 1991 les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites : alors là, c'est le comble de la mauvaise foi car le comptable des impôts devait arrêter les poursuites dès le dépôt de la réclamation contentieuse, c'est à dire le 27 janvier 1991 et l'enlèvement du 27 mars n'aurait jamais dû avoir lieu !

(c) la vente des biens n'a pas eu lieu à la date prévue, écrit-il encore ; la procédure de saisie a donc effectivement été clôturée. Mais la procédure de saisie ne pouvait être clôturée que par une mainlevée donnée par l'administration en bonne et due forme (et non par un commissaire-priseur non habilité) et la procédure de vente ne pouvait quant à elle être clôturée que par la restitution des biens enlevés !

(d) quant aux quatre courriers, on a vu que les deux premiers étaient adressés à une adresse périmée, que j'avais répondu au troisième et que le quatrième ne méritait pas une réponse mais seulement le mépris.

Et de conclure que l'impossibilité de restitution des meubles en cause ne résulte pas de l'action de l'Administration qui a rempli son obligation d'informer les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites (le 18 avril au lieu du 27 janvier). L'impossibilité provient de ma seule inaction, car écrit-il, il m'aurait incombé de demander une mainlevée aux commissaires-priseurs (mais pour quoi faire, puisqu'ils devaient me restituer mes meubles ?) et il m'aurait incombé de "mener une action pour les reprendre" (sic) alors que l'admission à réclamation de 16 juillet 1992 précisait que je n'avais à accomplir aucune formalité.

Il y a vraiment de quoi être confondu par la malhonnêteté intellectuelle grossière de ce fonctionnaire des impôts !

Quoi qu'il en soit, je reproduis ci-dessous intégralement la lettre de Monsieur le Receveur Divisionnaire des Yvelines :

                Objet : Demande de restitution de mobiliers saisis et de dommage et intérêts.

Affaire suivie par A-F GLODINON

Versailles, le 6 avril 1998

Monsieur,

Par lettre du 10 octobre 1997 adressée au Receveur principal des impôts de Saint-Germain-Nord, vous avez appelé l'attention sur votre situation au regard d'une saisie diligentée à votre encontre le 28 novembre 1990 qui a été suivie le 27 mars 1991 de l'enlèvement des objets saisis à l'exception d'un ordinateur Philips dont l'absence a été constatée dans le procès-verbal de récolement-enlèvement.

Cette saisie a été poursuivie en vue du recouvrement d'une somme de 854 896 F mise à votre charge à la suite d'une procédure de redressements en matière de droits de mutation à titre gratuit (avis de mise en recouvrement du 10/01/1990 et mise en demeure du 9/03/1990).

Vous demandez la restitution des objets saisis ou, "à défaut la contre-valeur équivalant au moins au montant qu'ils étaient supposés garantir, soit 854 896 F", plus le versement à titre de dommages et intérêts de cinq millions de francs.

Vous invoquez à l'appui de votre demande les éléments suivants.

Malgré la présentation le 31 janvier 1991 d'une réclamation contentieuse assortie d'une

demande de sursis de paiement et la proposition de garantie faite par lettre du 5 février 1991 au Receveur de Saint-Germain ainsi que l'information par lettre du 28 février 1991 de Mes MORAND, commissaires-priseurs, de l'existence de votre réclamation et de votre demande de sursis de paiement, l'enlèvement des objets saisis a eu lieu le 27 mars 1991 et malgré la sommation faite le 24 avril 1991 à Mes MORAND de vous restituer ces objets, ils ne vous ont pas été rendus.

Vous précisez que i'administration a prononcé le 29 juin 1992 le dégrèvement de la totalité de la somme qui vous était réclamée et que le Receveur de Saint-Germain a procédé le 3 août 1993 à la mainlevée de l'hypothèque prise sur un de vos biens le 8 juillet 1991 en garantie du sursis de paiement.

Vous indiquez également que vous avez attendu l'acquisition de la prescription pour saisir l'administration de la présente demande.

Votre demande appelle de ma part les précisions suivantes.

Vous n'avez pas contesté la saisie auprès du Directeur des Services fiscaux des Yvelines dans le délai de deux mois à partir de la notification de l'acte qui est prévu à l'article R*281-3 du livre des procédures fiscales.

Par ailleurs, comme suite à votre demande de sursis de paiement, le comptable des impôts a informé le 18 avril 1991 les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites à votre encontre

Il ne peut donc pas être reproché au Receveur des impôts de Saint-Germain Nord de ne pas avoir fait arrêter la procédure de saisie.

La vente des biens n'a pas eu lieu à la date prévue ; la procédure de saisie a donc été effectivement clôturée et Mes MORAND vous ont adressé le 2 septembre 1991, le 14 octobre 1991, le 6 février 1992 et le 15 mai 1992 quatre demandes de passer à leur étude afin de prendre la mainlevée vous permettant de retirer vos meubles.

Vous n'avez donné aucune suite à ces demandes. Vous n'êtes pas non plus intervenu auprès de la recette des impôts.

Vous n'avez, semble-t-il, procédé à aucune action, ni adressé aucun courrier par la suite.

Mes MORAND m'ont indiqué que le transporteur garde-meubles s'est vu dans l'obligation de requérir une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente des meubles saisis considérés comme abandonnés ; cette ordonnance a été rendue le 8 août 1996 et la vente a été réalisée le 24 septembre 1996 et sa continuation le 22 octobre 1996. .

Il ne m'est donc pas possible de donner une suite favorable à votre demande de restitution des meubles saisis.

Cela étant, l'Administration n'a pas à vous régler la contre-valeur de ces objets.

En effet, l'impossibilité de restitution des meubles en cause ne résulte pas de l'action de l'Administration qui a rempli son obligation d'informer les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites. Cette impossibilité provient de votre seule inaction ; vous n'avez pas répondu à la demande des commissaires-priseurs de prendre la mainlevée de la saisie pour retirer vos meubles et vous n'avez, jusqu'à la présente demande, mené aucune action pour les reprendre.

De même, votre demande de dommages et intérêts n'est pas recevable. Le préjudice que vous dites avoir subi n'est pas certain, ni établi ; de plus, même s'il était établi, il n'appartiendrait pas à l'Administration de le réparer alors qu'il ne pourrait en aucune manière lui être imputable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Receveur Divisionnaire

Marc AVIS

 

6 mai 1998

Je dépose une requête au Tribunal administratif de Paris pour faire annuler les redressements concernant les années 1992 et 1993 :

A Messieurs le Président et les Conseillers composant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

POUR : Monsieur Christian Joseph LESECQ

CONTRE : Mr. le Directeur des services fiscaux de Paris-Nord

FAITS :

Par une lettre recommandée avec A.R. en date du 31 décembre 1997, Monsieur Christian LESECQ a demandé à Monsieur le Directeur des services fiscaux du Centre des Impôts de La Plaine Monceau, 6A, boulevard de Reims, Paris 75017 de bien vouloir annuler des imposition à l'IRPP de 53.548 francs au titre de l'année 1992 et de 36.412 francs au titre de l'année 1993.

Ces impositions avaient été établies suite à un contrôle fiscal effectué par Mademoiselle F. BALLION, Inspecteur des Impôts appartenant à la 9ème Brigade de vérification.

Monsieur LESECQ a rencontré Mademoiselle BALLION au bureau de celle-ci le 22 novembre 1994 au début de ses opérations de vérification, en présence d'ailleurs d'une de ses collègues, et lui a exposé, pièces à l'appui, que le 27 mars 1991 l'Administration fiscale avait fait abusivement et illégalement procéder à l'enlèvement de son mobilier (bureaux, sièges de réception, table, chaises, tapis, armoire buffet, livres et bibelots) et de tout mon matériel professionnel, savoir ordinateur Apple, imprimante, machine à écrire, télécopieur et télex Sagem se trouvant dans son Cabinet Juridique du 94 boulevard de Courcelles.

Monsieur LESECQ a exposé à Mademoiselle BALLION que la structure de son Cabinet Juridique s'était ainsi trouvée littéralement détruite du jour au lendemain, le mettant en conséquence dans l'impossibilité de continuer à exercer normalement sa profession de Conseil Juridique, et entre autres, de poursuivre la tenue de sa comptabilité sur l'ordinateur qui lui avait été enlevé.

Avant toutes choses, Monsieur LESECQ avait demandé à Mademoiselle BALLION d'intervenir et de faire le nécessaire pour que la Direction Générale des services fiscaux remédie à une situation intolérable et lui restitue les mobiliers et matériels qu'elle lui avait fait enlever contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat et qu'elle détenait toujours, malgré ses demandes de restitution demeurées sans effet (délit réprimé par l'article 174 de l'ancien Code pénal).

Monsieur LESECQ a cru pouvoir compter qu'avant de poursuivre la vérification d'un contribuable ruiné par l'Administration fiscale, l'Inspecteur aurait fait le nécessaire pour que soit satisfaite la demande de restitution qui lui était ainsi faite.

Quoi qu'il en soit, le Tribunal Administratif est présentement saisi d'une action qui peut se résumer dans la formule suivante : "Après avoir ruiné l'activité professionnelle d'un contribuable en lui enlevant illégalement ses meubles et son matériel professionnel, l'Administration fiscale le redresse lourdement !"

Par une lettre en date du 10 mars 1998, le Directeur des services fiscaux a rejeté la demande de Monsieur LESECQ d'annuler les impositions ci-dessus.

Monsieur LESECQ se trouve ainsi contraint de saisir le Tribunal Administratif comme il le fait présentement pour demander et obtenir l'annulation des impositions en cause.

DISCUSSION :

L'inspecteur des impôts n'a tenu aucun compte de la situation personnelle de Monsieur Christian LESECQ que celui-ci lui a exposé, créée par les agissements délictuels de l'Administration fiscale. L'inspecteur a omis d'en faire état dans ses "Précisions sur le déroulement de la vérification", et a procédé à un redressement fiscal abusif et sans avoir fait quoi que ce soit pour remédier aux errements délictuels de l'Administration fiscale qui ont ruiné le contribuable en cause.

Le fait que l'Inspecteur, Mademoiselle BALLION ait omis de mentionner et de tenir compte des circonstances exceptionnelles dont elle avait été informée dès le début dans ses opérations de vérification témoigne de ce qu'elle a délibérément commis une grave faute d'appréciation dont les effets ont été de vicier les conclusions auxquelles elle a cru pouvoir arriver.

Le Directeur des services fiscaux, dans sa lettre du 10 mars 1998 n'a pas répondu sur ce point et ne le conteste pas. Il a bien dû évidemment le vérifier en questionnant sa subordonnée. Il se contente de le passer sous silence.

L'inspecteur a considéré que l'activité de Monsieur LESECQ postérieurement à l'enlèvement du 27 mars 1991 s'était poursuivie normalement alors qu'en réalité son activité professionnelle s'était trouvée totalement compromise par la véritable destruction de la structure de mon Cabinet Juridique résultant de l'enlèvement du 27 mars 1991.

Âgé de cinquante neuf ans en 1991, le tort qui lui a été causé par l'enlèvement du 27 mars 1991 s'est avéré irréparable et Monsieur LESECQ n'a jamais pu rétablir ultérieurement une activité professionnelle conséquente, et ce d'autant que ses meubles et matériels ne lui ont jamais été restitués par l'Administration fiscale (Aux dernières nouvelles, l'Administration les aurait même fait vendre !!!).

Dès lors, Monsieur LESECQ a eu les plus grandes difficultés pour payer ses loyers jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une expulsion pour non-payement des loyers de son Cabinet du 94 boulevard de Courcelles. Depuis cette expulsion, Monsieur LESECQ ne disposait même plus en 1992 et 1993 d'un local professionnel susceptible de lui permettre d'exercer son activité d'Avocat.

Après avoir été expulsé de son Cabinet du 94 boulevard de Courcelles, Monsieur LESECQ, n'ayant pu rétablir sa situation financière et pour cause, a fait l'objet d'une deuxième expulsion du nouvel appartement qu'il avait pu louer au 67 rue de Tocqueville (17ème).

Au surplus, en raison de ses difficultés financières persistantes compte tenu de son inactivité professionnelle, Monsieur LESECQ n'a pu s'acquitter de ses cotisation d'assurance vieillesse auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français et a fait de ce fait l'objet d'une décision de suspension de la part du Conseil de l'Ordre des Avocats, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer la nouvelle profession d'avocat qui était devenue la sienne depuis le 1er janvier 1992.

En conséquence de ce qui précède, il est évident que les bases d'imposition retenues par Mademoiselle BALLION, en fonction d'une activité supposée poursuivie normalement malgré l'enlèvement du 27 mars 1991, n'ont pas été déterminées en tenant compte de la réalité quasi-inexistante des activités professionnelles d'avocat au cours de la période vérifiée ainsi que l'a prétendu le Directeur des services fiscaux dans sa décision du 10 mars 1998.

Ce pourquoi les impositions en cause doivent être annulées purement et simplement comme résultant d'un contrôle fiscal entaché de nullité pour manque d'objectivité, partialité et vice d'appréciation manifeste.

A toutes fins utiles, Monsieur LESECQ fait d'ailleurs valoir subsidiairement que les sommes portées au crédit du compte bancaire professionnel utilisé au cours de la période vérifiée proviennent pour partie d'apports de trésorerie effectués par lui-même, notamment au moyen d'un emprunt de 120.000 francs, pour couvrir des dépassements de découvert bancaire. En conséquence, ce compte ne reflète nullement le volume de l'activité professionnelle de Monsieur LESECQ comme l'a prétendu vainement le Directeur des services fiscaux.

Par ailleurs, s'agissant des dépenses, les évaluations de l'inspecteur n'ont pas été faites sincèrement en fonction des éléments portés sur la déclaration déposée pour l'année 1989. Cette déclaration fait apparaître au cours d'une année de fonctionnement qui peut être considérée comme normale en comparaison des années 1992 et 1993, une perte de 84.085 francs et des frais professionnels se montant à un total de 550.436 francs. Or, après le trouble apporté à l'activité professionnelle de Monsieur LESECQ par l'enlèvement du 27 mars 1991, il serait aberrant de prétendre qu'il ait pu réaliser des résultats tels qu'estimés par l'inspecteur.

CONCLUSION :

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office s'il y a lieu,

Plaise au Tribunal Administratif de Paris d'annuler les impositions à l'IRPP pour 1992 de 53.548 francs et pour 1993 de 36.412 francs.

Fait le 6 mai 1998 en quatre exemplaires auxquels sont annexées les pièces suivantes :

- Lettre en date du 31 décembre 1997

- Note manuscrite du 22 novembre 1994

- Avis d'imposition revenu 1992

- Avis d'imposition revenu 1993

- Lettre du 10 mars 1998

- Compte de résultat 1989

 

2 juin 1998

Après que j'aie attiré l'attention du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur mon cas par un message envoyé par Internet, je reçois du Receveur Divisionnaire des Yvelines Marc Avis la réponse suivante :

Objet : Demande de restitution de mobiliers saisis.

Versailles, le 2 juin 1998

Monsieur,

Par un message adressé par intemet au Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie qui m'a chargé de vous répondre, vous avez appelé à nouveau l'attention sur votre situation au regard d'une saisie diligentée à votre encontre le 28 novembre 1990 qui a été suivie le 27 mars 1991 de l'enlèvement des objets saisis.

Votre dossier a fait l'objet d'un examen attentif

Ainsi que je vous l'ai déjà indiqué dans ma réponse du 6 avril 1998, le comptable des impôts a informé le 18 avril 1991 les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites à votre encontre.

Je vous rappelle que la vente des biens saisis n'a pas eu lieu à la date prévue et que

Mes MORAND vous ont adressé le 2 septembre 1991, le 14 octobre 1991, le 6 février 1992 et le 15 mai 1992 quatre demandes de passer à leur étude afin de prendre la mainlevée vous permettant de retirer vos meubles.

Vous n'avez pas donné suite à ces demandes. Vous n'êtes pas non plus intervenu auprès de la recette des impôts de Saint-Germain-Nord.

Vous n'avez, semble-t-il, procédé à aucune action, ni adressé aucun courrier postérieurement jusqu'à votre lettre du 10 octobre 1997 au Receveur principal des impôts de Saint-Germain-Nord par laquelle vous avez demandé la restitution des objets saisis ou, "à défaut la contre-valeur équivalant au moins au montant qu'ils étaient supposés garantir, soit 854 896 F", plus le versement à titre de dommages et intérêts de cinq millions de francs.

Comme il vous a été précisé dans ma lettre du 6 avril 1998 déjà citée, Mes MORAND m'ont indiqué que le transporteur garde-meubles s'est vu dans l'obligation de requérir une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente des meubles saisis considérés comme abandonnés ; cette ordonnance a été rendue le 8 août 1996.

Mes MORAND ont tenté de vous informer de la date de la vente et de la date de sa

continuation par courriers du 12 septembre 1996 et du 10 octobre 1996 qui ont été retournés à leur étude avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

La vente des biens saisis a été réalisée le 24 septembre 1996 et sa continuation le 22 octobre 1996. Le produit de cette vente n'a pas permis de couvrir la totalité des frais du garde-meubles.

Je ne puis donc que vous confirmer l'impossibilité de restitution des meubles saisis.

Je vous rappelle que cette impossibilité de restitution ne résulte pas de l'action de l'Administration qui a rempli son obligation d'informer les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites. Cette impossibilité provient de votre seule inaction ; vous n'avez pas donné suite à la demande des commissaires-priseurs de prendre la mainlevée de la saisie pour retirer vos meubles et vous n'avez, jusqu'à votre demande du 10 octobre 1997 mené aucune action pour les reprendre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Receveur Divisionnaire

Marc AVIS

Ainsi, le Receveur Divisionnaire de conclure : "Je ne puis donc que vous confirmer l'impossibilité de restitution des meubles saisis" (sic). Et il persiste et signe : c'est de ma faute ! J'aurais du aller chercher une mainlevée chez les commissaires-priseurs et je n'ai mené aucune action pour reprendre mes meubles.

Cet aspect des choses sera longuement discuté ultérieurement et notamment dans le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'information de la Cour d'Appel de Paris.

 

3 juin 1998

Je réponds à la lettre du 6 avril 1998 du Receveur Divisionnaire :

Monsieur,

J'ai reçu votre lettre du 6 avril 1998 avec colère et indignation.

Vous m'apprenez que les objets qui m'ont été enlevés par l'Administration fiscale le 27 mars 1991 dans les circonstances que je vous ai exposées, et dont l'Administration avait la garde pour me les restituer, ont été vendus sans que j'en sois même averti et ce sous prétexte, dites vous, que je les aurais "abandonnés".

Je vous rappelle que ces objets étaient censés garantir une réclamation fiscale de 854.896 francs (qui s'est avérée infondée).

Il s'agissait des objets suivants, d'après la description plus que sommaire de l'huissier :

- deux bureaux

- une pendule de cheminée avec personnages sculptés

- un lot de bibelots, gravures et tableaux

- un canapé cuir trois places et deux fauteuils assortis

- une pendule de cheminée noire

- quatre tapis de sol

- un grand meuble buffet bibliothèque

- un piano droit

- un téléviseur couleur grundig

- une table ovale de salle à manger et quatre chaises assorties

- un lot de livres reliés

- un télécopieur toshiba

- un micro ordinateur philips

- une machine à écrire xérox

- un télex sagem

- un micro-ordinateur apple

- une imprimante apple.

Entre autres, la "pendule de cheminée avec personnages sculptés" était une magnifique garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine de Sèvres d'époque Louis XIV, un précieux souvenir de famille. Les "deux bureaux" étaient de style Louis XV dont l'un en marqueterie et bronze doré. Parmi le "lot de livres reliés" se trouvait une édition complète des ouvres de Voltaire datant du début du XIXème siècle. Le "piano droit" était un Pleyel. Les quatre chaises assorties à la table ovale de salle à manger étaient en acajou d'époque Louis Philippe.

Par une lettre recommandée avec A.R. en date du 18 avril 1991, j'avais demandé à Maîtres MORAND de me confirmer par retour du courrier que la vente de ces meubles programmée pour le 24 avril 1991 à 14 heures Salle Drouot, n'aurait pas lieu.

J'ajoutai : "En outre, il vous appartient de me restituer sans délai le mobilier et les matériels que vous avez enlevés le 27 mars 1991. J'insiste très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à mon activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la réception de mes clients dans des bureaux vidés de leur contenu et le fonctionnement de mon Cabinet qui ne peut être assuré en l'absence des matériels nécessaires (machine à écrire, télex, ordinateur et imprimante).

N'ayant reçu aucune réponse à ce courrier, je le fis réitérer par acte de Maître COLOMB, Huissier à Paris en date du 24 avril 1991, tout en faisant sommation à Maître MORAND "de ne pas procéder à la vente des meubles et matériels enlevés le 27 mars dernier et de les restituer sans délai".

Il n'est vraiment pas sérieux de votre part de prétendre que j'aurais pu "abandonner" les biens qui m'avaient été enlevés le 27 mars 1991 !

Par votre lettre du 6 avril 1998, vous avez cru pouvoir rejeter ma demande de restitution dans des termes d'une mauvaise foi inadmissible et avec une méconnaissance totale des lois applicables, notamment pénales, et d'une manière tellement aberrante qu'elle ne peut que soulever l'indignation des magistrats et du public en général.

Non contente de faire enlever mes meubles et matériels, il résulte de votre lettre du 6 avril 1998 que l'Administration ou son mandataire ont vendu au cours de deux ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, à mon insu et d'ailleurs sans même qu'il m'en soit rendu compte, les biens m'appartenant. D'après votre lettre, le transporteur chargé par Maîtres MORAND de l'enlèvement aurait considéré que les meubles enlevés (d'une valeur de 854.896 francs au moins) auraient été "abandonnés" et il aurait obtenu, toujours à mon insu, une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente !!!

Il est tout à fait évident que cette ordonnance, que je vous somme d'ailleurs de me communiquer, n'a pu être obtenue que d'une manière mensongère et frauduleuse et en dissimulant au Juge de Bobigny la situation réelle. Il n'est pas pensable en effet que le Juge de Bobigny ait pu autoriser une vente de biens soi-disant abandonnés alors qu'ils étaient sous le garde de l'Administration fiscale qui en devait la restitution.

Je n'avais rien à voir avec un transporteur quelconque dont les services avaient été requis par les commissaires priseurs et qui devait être exclusivement rémunéré par ses donneurs d'ordre, mais certainement pas par le contribuable victime d'un enlèvement illégal !

C'est avec une mauvaise foi caractérisée que vous prétendez que l'Administration a rempli son obligation d'informer les commissaires priseurs de la suspension des poursuites. En effet, l'Administration ne l'a pas fait en temps utile, soit dans les toutes premiers jours de février 1991 comme elle l'aurait dû, mais elle l'a fait tardivement le 18 avril 1991 seulement et alors que l'enlèvement avait déjà eu lieu, d'ailleurs après une démarche de ma part pour empêcher in extremis la vente projetée. Incidemment, je vous demande de me faire connaître si cette vente avait été autorisée par le Receveur Divisionnaire ?

C'est également avec une totale mauvaise foi que vous faites valoir que je n'ai pas contesté la saisie. Je n'avais nul besoin de contester la saisie ou même d'en demander la mainlevée. Tout ce que je demandais, dès le 18 avril 1991 était d'être remis en possession des objets qui m'avaient été enlevés, même si ceux-ci restaient saisis. Quant à la demande des commissaires priseurs de prendre la mainlevée de la saisie pour retirer mes meubles, demande qu'ils ont faite plusieurs mois après l'enlèvement et sans qu'il ait été répondu en temps utile à mes demandes de restitution, l'avis d'admission d'une réclamation du 29 juin 1992 précise bien : une restitution "sans démarche particulière de votre part".

Enfin, il est aberrant de prétendre que l'impossibilité de restitution des meubles en cause provient de mon inaction. Dès les 18 avril 1991, j'ai mis en demeure les commissaires priseurs de me restituer sans délai le mobilier et les matériels enlevés le 27 mars 1991 en insistant très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à mon activité professionnelle.

Au surplus, j'ai dû faire réitérer cette mise en demeure par exploit d'huissier le 24 avril 1991.

Ultérieurement, le 14 décembre 1995, j'ai mis en demeure l'Huissier du Trésor d'attirer l'attention de l'Administration fiscale sur "la situation révoltante" qui résultait du fait que l'Administration ne m'avait toujours pas restitué mes biens, mise en demeure réitérée le 16 avril 1996.

Au demeurant, ce n'est pas à un contribuable victime d'un enlèvement illégal de louer un camion et d'engager une équipe de six déménageurs, comme celle des commissaires priseurs, pour aller rechercher ses meubles et matériels. Ceux-ci doivent lui être restitués sans frais.

En toute hypothèse, même s'il y avait eu "inaction" de ma part, ce qui n'est pas le cas, l'inaction ne peut créer au profit de l'Administration ou de qui que ce soit le droit de faire vendre des biens enlevés illégalement.

Il s'agit là de la soustraction ou du détournement de biens visés par les articles 432-15 et 432-16 du Nouveau Code pénal.

L'article 432-15 punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

L'article 432-16 punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public lorsque le détournement ou la soustraction résulte de sa négligence.

A toutes fins utiles, j'avais aussi attiré l'attention de Madame GLODINON au cours d'une conversation téléphonique sur les dispositions des articles 114 et 174 de l'ancien Code pénal sanctionnant des actes arbitraires ou la perception de droits qui n'étaient pas dûs, s'agissant d'ailleurs dans le cas présent d'une infraction de nature continue tant que les biens enlevés n'ont pas été restitués. L'article 174 de l'ancien Code pénal punit tous fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dûs. Je vous rappelle une nouvelle fois à ce sujet l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande".

J'avais aussi attiré l'attention de Madame GLODINON sur l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que :

"Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

Je ne manquerai pas de me prévaloir de cette disposition en même temps que de celles tant de l'ancien et du nouveau Code pénal dans les procédures à venir auxquelles vous me contraignez.

J'ai d'ailleurs le sentiment qu'il a existé une collusion entre les acteurs concernés par cette affaire. Il apparaît tout à fait étrange que le Receveur de Saint-Germain-en-Laye ait écrit le 18 avril 1991 aux commissaires priseurs "nous ne pouvons que suspendre les poursuites..." comme s'il devait s'excuser en suspendant les poursuites de ne pas remplir un "contrat" . D'un autre coté, l'arrogance, l'agressivité, et l'entêtement des commissaires priseurs à enlever les objets, à vouloir les vendre et finalement à les brader au cours d'une vente publique soi-disant autorisée par un Juge de Bobigny, donnent à penser qu'ils se sentaient protégés par l'Administration fiscale et qu'ils pouvaient ainsi user de la faculté de faire n'importe quoi.

Je présume que les Juges d'Instruction ne manqueront pas de se pencher sur cet aspect des choses.

Pour en terminer, je vous mets en demeure de me communiquer par retour du courrier, outre l'ordonnance du Juge de Bobigny du 8 août 1996, les procès-verbaux des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 ainsi que les publicités préalables. Je vous demande également de me faire connaître si la vente programmée pour le 24 avril 1991 avait été autorisée par le Receveur Divisionnaire d'alors, sans parler des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 s'agissant de biens saisis par l'Administration fiscale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

3 juin 1998

Je décide de saisir le Tribunal administratif de Versailles de ma demande de restitution de mes meubles, après le rejet de celle-ci par le Receveur Divisionnaire Marc Avis et je dépose la requête suivante :

A Messieurs le Président et les Conseillers composant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

POUR : Monsieur Christian Joseph LESECQ

CONTRE : Mr. le Receveur Principal des impôts de Saint-Germain Nord et Mr. le Receveur divisionnaire de la Recette Divisionnaire des Yvelines

 

FAITS :

Par un avis de mise en recouvrement individuel en date du 10 janvier 1990, le Receveur Principal de Saint-Germain Nord avait réclamé à Monsieur Christian LESECQ une somme de 854.896 francs au titre de droits de succession et majorations sur la succession de sa mère, Madame Veuve Evelyne LESECQ.

Contestant cette imposition, Monsieur Christian LESECQ a formé le 31 janvier 1991 auprès du Directeur des Services fiscaux de Saint-Germain une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement.

Par lettre recommandée avec A.R. en date du 5 février 1991, Monsieur LESECQ a informé le Receveur Principal de Saint-Germain Nord de sa réclamation et de sa demande de sursis de payement et il lui a proposé de donner en garantie de payement une hypothèque sur un appartement et un garage lui appartenant à LA CELLE SAINT-CLOUD, garantie acceptée et prise ultérieurement par le Receveur.

Le 27 mars 1991, Maîtres MORAND, Commissaires priseurs associés, en présence du Commissaire de police SUIRE, et malgré les protestations et la justification présentée par Monsieur LESECQ qu'il avait déposé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement le 31 janvier 1991, dont il présentait une copie originale, procédait à l'enlèvement des objets suivants:

- deux bureaux

- une pendule de cheminée avec personnages sculptés

- un lot de bibelots, gravures et tableaux

- un canapé cuir trois places et deux fauteuils assortis

- une pendule de cheminée noire

- quatre tapis de sol

- un grand meuble buffet bibliothèque

- un piano droit

- un téléviseur couleur grundig

- une table ovale de salle à manger et quatre chaises assorties

- un lot de livres reliés

- un télécopieur toshiba

- une machine à écrire xérox

- un télex Sagem

- un micro-ordinateur apple

- une imprimante apple.

Entre autres, la "pendule de cheminée avec personnages sculptés" était une magnifique garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine de Sèvres d'époque Louis XIV, un précieux souvenir de famille. Les "deux bureaux" étaient de style Louis XV dont l'un en marqueterie et bronze doré. Parmi le "lot de livres reliés" se trouvait une édition complète des ouvres de Voltaire datant du début du XIXème siècle. Le "piano droit" était un Pleyel. Les quatre chaises assorties à la table ovale de salle à manger étaient en acajou d'époque Louis Philippe.

Cet enlèvement eut lieu dans des conditions de brutalité tellement insoutenables que le Commissaire priseur MORAND a pensé qu'il y avait danger que Monsieur Christian LESECQ mette fin à ses jours, au point qu'il dissimula en les cachant en haut d'une armoire des armes de poing dont il craignait que Monsieur LESECQ puisse s'en servir contre lui-même après son départ (voir lettres des 31 mars 1991 et 3 avril 1991).

Persistant dans l'illégalité et contre toute attente, les Commissaires priseurs MORAND informaient Monsieur LESECQ par lettre du 15 avril 1991 que les objets enlevés seraient vendus à la Salle DROUOT le 24 avril 1991, sans d'ailleurs que la vente, et pour cause, ait été autorisée par le Receveur Divisionnaire.

Suite à une démarche de Monsieur LESECQ auprès du Receveur de Saint-Germain Nord le 18 avril 1991, et alors que le mal était fait puisque l'enlèvement avait déjà eu lieu, le Receveur écrivait à Maîtres MORAND que : "Mr. LESECQ a déposé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie. Dans ces conditions, nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre".

Par une lettre recommandée avec A.R. en date du 18 avril 1991, Monsieur LESECQ demandait à Maîtres MORAND de lui confirmer par retour du courrier que la vente de ses meubles, programmée pour le 24 avril 1991 à 14 heures Salle Drouot, n'aurait pas lieu.

Monsieur LESECQ ajoutait : "En outre, il vous appartient de me restituer sans délai le mobilier et les matériels que vous avez enlevés le 27 mars 1991. J'insiste très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à mon activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la réception de mes clients dans des bureaux vidés de leur contenu et le fonctionnement de mon Cabinet qui ne peut être assuré en l'absence des matériels nécessaires (machine à écrire, télex, ordinateur et imprimante).

N'ayant reçu aucune réponse à ce courrier, Monsieur LESECQ le fit réitérer par acte en date du 24 avril 1991 de Maître COLOMB, Huissier de Justice à Paris , tout en faisant sommation à Maîtres MORAND "de ne pas procéder à la vente des meubles et matériels enlevés le 27 mars dernier et de les restituer sans délai".

Il faut que le Tribunal sache qu'ultérieurement l'Administration a admis le bien-fondé de la réclamation contentieuse déposée le 31 janvier 1991 par Monsieur LESECQ et prononcé le 29 juin 1992 en sa faveur le dégrèvement de la totalité de la somme de 854.896 francs qui lui avait été réclamée.

La déclaration de la succession en cause a d'ailleurs été finalement déposée, sans qu'il y ait lieu au payement d'aucun droit, le 15 octobre 1996, date à partir de laquelle court le délai de réclamation pour obtenir la restitution des sommes versées en acomptes ou des effets indûment saisis.

Contrairement à la mention manuscrite "la procédure sera reprise ultérieurement" portée à l'encre rouge sur l'admission de la réclamation de Monsieur LESECQ, l'Administration fiscale n'a pas repris ultérieurement la procédure et la prescription décennale a été acquise le 31 décembre 1997, ce que Monsieur LESECQ a jugé préférable d'attendre pour exiger la restitution des meubles et matériels qui lui avaient été enlevés, puisqu'aussi bien Maîtres MORAND n'avaient pas obtempéré en son temps à la sommation par acte d'huissier du 24 avril 1991, laquelle était donc restée sans effet!

Par lettre recommandée avec A.R. en date du 10 octobre 1997, Monsieur LESECQ a demandé au Receveur Principal de Saint-Germain Nord de lui restituer les mobiliers et matériels professionnels saisis et enlevés, ou à défaut que lui en soit réglée la contre-valeur équivalant au moins au montant de la créance qu'ils étaient supposés garantir, soit 854.896 francs plus intérêts. En outre, Monsieur LESECQ a demandé réparation pour le préjudice que lui a causé la faute commise par l'Administration elle-même et les mandataires dont elle est responsable, savoir l'enlèvement illégal auquel il a été procédé le 27 mars 1991, contrairement à la Jurisprudence du Conseil d'Etat.

Par lettre en date du 6 avril 1998, le Receveur Divisionnaire Marc AVIS a rejeté la demande de Monsieur LESECQ. En outre, il a informé Monsieur LESECQ que les meubles et matériels enlevés par l'Administration fiscale le 27 mars 1991, et dont celle-ci devait évidemment assumer la garde jusqu'à leur restitution, avaient été vendus, sans même que Monsieur LESECQ ait été averti de la vente. Le tout dans des termes d'une mauvaise foi inadmissible et avec une méconnaissance totale des lois applicables, notamment pénales, et d'une manière tellement aberrante qu'elle ne peut que soulever l'indignation des magistrats et du public en général.

DISCUSSION (si tant est qu'il y ait lieu à discussion!):

Conformément à la Jurisprudence du Conseil d'Etat et à la doctrine administrative, l'exigibilité de l'impôt est suspendue dès le dépôt de la demande de sursis (que celle-ci comporte ou non d'ailleurs une offre de garantie).

Dans on arrêt du 24 avril 1989, n° 71.995, S.A.R.L. Café cave hôtel de l'avenue "Dar Salam" et Ouazari (Rec. Lebon 1989, p.580), le Conseil d'Etat en a décidé ainsi :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande".

La somme de 854.896 francs réclamée à Monsieur LESECQ cessait donc d'être exigible dès le dépôt de sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement, c'est à dire le 31 janvier 1991.

Dès le 5 février 1991, Monsieur LESECQ avait pris la précaution d'informer le Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye du dépôt de ladite réclamation et lui avait proposé en garantie de payement une hypothèque sur un appartement et un garage lui appartenant - hypothèque que le Receveur a bien prise puisqu'il en a donné mainlevée le 3 août 1993.

Au surplus, lorsque des garanties sont proposées, le comptable doit notifier sa décision d'acceptation ou de refus par lettre recommandée. S'il accepte les garanties offertes, le sursis de paiement est automatique. En cas de refus, la décision doit être motivée. Tant qu'il n'a pas notifié sa décision de refus, le comptable ne peut pas déclencher les poursuites.

Par lettre recommandée A.R. en date du 28 février 1991, Monsieur LESECQ avait informé Maîtres MORAND que la somme de 854.896 francs qu'il lui était demandé de payer avait fait l'objet d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement le 31 janvier 1991, en leur communiquant une copie de sa lettre du 5 février 1991 au Receveur Principal mentionnée ci-dessus et en précisant à toutes fins utiles qu'il n'avait pas encore reçu de réponse.

Maîtres MORAND ne pouvaient donc ignorer que le simple bon sens et la prudence demandaient que les poursuites soient suspendues et qu'aucun enlèvement n'ait lieu, d'autant que Monsieur LESECQ alla même jusqu'à leur proposer de trouver une solution d'attente. Mais surtout, il est évident que ces commissaires priseurs, en leur qualité d'officiers ministériels mandatés par l'Administration fiscale, ne pouvaient ignorer et faire fi de la Jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, jurisprudence d'ailleurs de simple bon sens puisque tant que l'Administration n'a pas statué sur une réclamation et alors que l'Administration a reçu des garanties de payement, il serait aberrant que l'Administration puisse faire enlever et vendre les biens d'un citoyen !

C'est pourtant ce qui s'est produit dans la présente affaire puisque les commissaires priseurs associés MORAND ont procédé à l'enlèvement le 27 mars 1991, et ce d'une manière insupportable, comme mentionné ci-dessus.

Mais non contente de faire enlever les meubles et matériels de Monsieur Christian LESECQ, il résulte de la lettre en date du 6 avril 1998 du Receveur Divisionnaire que l'Administration ou son mandataire ont fait vendre au cours de deux ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, à l'insu de Monsieur LESECQ et d'ailleurs sans même qu'il lui en soit rendu compte, les biens enlevés lui appartenant. D'après cette lettre, il semblerait que le transporteur chargé par Maîtres MORAND de l'enlèvement aurait "considéré" que les meubles enlevés (d'une valeur de 854.896 francs au moins!) auraient été "abandonnés" et il aurait obtenu, toujours à l'insu de Monsieur LESECQ et avec la complicité nécessaire et évidente de Maîtres MORAND (leur donneur d'ordres) une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente. Il est évident qu'une telle ordonnance, demandée non contradictoirement et non signifiée à Monsieur Christian LESECQ, n'a pu être obtenue que d'une manière mensongère et frauduleuse et en dissimulant au Juge de Bobigny la situation réelle. Il n'est pas pensable en effet que le Juge de Bobigny ait pu autoriser une vente de biens soi-disant abandonnés alors qu'ils étaient sous la garde de l'Administration fiscale qui en devait la restitution.

Monsieur Christian LESECQ n'avait rien à voir avec le transporteur dont les services avaient été requis par Maîtres MORAND. Ces services devaient être payés par Maîtres MORAND et certainement pas par un contribuable victime d'un enlèvement illégal !

C'est avec une mauvaise foi caractérisée que le Receveur Divisionnaire prétend dans sa lettre du 6 avril 1998 que l'Administration a rempli son obligation d'informer les commissaires priseurs de la suspension des poursuites. En effet, elle ne l'a pas fait en temps utile, soit dans les toutes premiers jours de février 1991 comme elle l'aurait dû pour que l'enlèvement n'ait pas lieu, mais elle l'a fait tardivement le 18 avril 1991 seulement et alors que l'enlèvement avait déjà eu lieu, d'ailleurs après une démarche faite par Monsieur LESECQ pour empêcher in extremis la vente projetée.

C'est également avec une totale mauvaise foi que le Receveur Divisionnaire voudrait faire grief à Monsieur LESECQ de ne pas avoir contesté la saisie ou même de ne pas en avoir demandé la mainlevée. Monsieur LESECQ n'avait nul besoin de contester la saisie ou d'en demander la mainlevée. Tout ce que Monsieur LESECQ demandait, dès le 18 avril 1991, était d'être remis en possession des objets qui lui avaient été enlevés, même si ceux-ci restaient saisis, jusqu'à ce qu'aboutisse une réclamation contentieuse dont l'issue était certaine en raison de son bien-fondé. En effet, l'admission de la réclamation de Monsieur LESECQ devait faire et a fait effectivement automatiquement tomber la saisie : l'avis d'admission d'une réclamation en date du 29 juin 1992 précise bien : une restitution "sans démarche particulière de votre part".

Quant aux commissaires priseurs, au lieu d'obtempérer sans délai à la demande de restitution de Monsieur LESECQ, ils ont attendu plusieurs mois pour lui demander de passer à leur cabinet prendre une mainlevée sans utilité aucune et qu'ils n'étaient même habilités à délivrer !

Enfin, il est aberrant de prétendre que l'impossibilité de restitution des meubles en cause provient de l'inaction de Monsieur LESECQ. Dès les 18 avril 1991, il a mis en demeure les commissaires priseurs de lui restituer sans délai le mobilier et les matériels enlevés le 27 mars 1991 en insistant très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à son activité professionnelle. Il est à noter que revenir à une situation antérieure signifiait que les mobiliers et matériels devaient être remis en place et en la possession de Monsieur LESECQ, tout en pouvant rester provisoirement l'objet d'une saisie antérieure, Monsieur LESECQ en restant le gardien.

Au surplus, Monsieur LESECQ a fait réitérer cette mise en demeure par exploit d'huissier le 24 avril 1991.

En outre, Monsieur LESECQ a mis en demeure l'Huissier du Trésor le 14 décembre 1995 d'attirer l'attention de l'Administration fiscale sur "la situation révoltante" qui résultait du fait que l'administration ne lui avait toujours pas restitué ses biens, mise en demeure réitérée le 16 avril 1996.

Victime d'un enlèvement illégal, ce n'était évidemment pas à Monsieur Christian LESECQ de louer un camion et d'engager une équipe de six déménageurs, comme celle des commissaires priseurs, pour aller rechercher ses meubles et matériels. Ceux-ci devaient lui être restitués sans délai et sans frais.

En toute hypothèse, même s'il y avait eu "inaction" de Monsieur LESECQ, ce qui n'est évidemment pas le cas, l'inaction ne pouvait créer au profit de l'Administration ou de qui que ce soit le droit de faire vendre des biens enlevés illégalement.

Il s'agit là d'ailleurs de la soustraction ou du détournement de biens visés par les articles 432-15 et 432-16 du Nouveau Code pénal. Il s'agit aussi dans cette affaire d'actes arbitraires et de la perception de droits qui n'étaient pas dus, délits sanctionnés pas les articles 114 et 174 de l'ancien Code pénal (toujours applicables en raison du caractère continu de l'infraction).

Ces sévères mais justes dispositions de la loi pénale, destinées à protéger la propriété des citoyens, sont d'ailleurs confortées par l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que :

"Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

A toutes fins utiles, le requérant précise ici qu'il entend se prévaloir de cette disposition tant dans la présente instance que dans d'autres à venir, y compris devant la Commission Européenne, s'il y avait lieu.

CONCLUSION :

En conséquence, le requérant demande à Messieurs les Magistrats composant le Tribunal Administratif de Versailles :

- d'ordonner le payement à Monsieur LESECQ d'une somme de 854.896 francs plus intérêts à compter du 27 mars 1991 en compensation de la valeur des meubles et mobiliers qui lui ont été enlevés et ont été détournés et vendus,

- d'allouer à Monsieur LESECQ une somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de tous ordres qui lui ont été causés du fait de l'enlèvement illégal de ses mobiliers et matériels professionnels.

S'il y a lieu, dans le cas où par extraordinaire l'Administration fiscale contesterait la réalité de ces préjudices, le requérant produirait un mémoire complémentaire à ce sujet. Mais d'ores et déjà, le requérant fait valoir qu'il avait passé plus de vingt ans à créer une structure professionnelle de Conseil Juridique et Fiscal estimée et réputée tant à Paris qu'à l'étranger. C'est cette structure qui a été littéralement détruite par l'enlèvement brutal des meubles (avec les dossiers jetés par terre) et des matériels professionnels (ordinateur, imprimante, machine à écrire, fax, et même un télex SAGEM - pourtant insaisissables et ne pouvant être vendus), le mettant dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession en recevant et assistant sa clientèle, et de continuer à fonctionner, avec toutes les conséquences que cela implique tant au point de vue matériel et financier qu'au point de vue psychologique et moral. En outre, la réputation du requérant s'est trouvée totalement compromise du fait que le public a pu penser que l'Administration fiscale était fondée à procéder à l'enlèvement, ne pouvant imaginer que cet enlèvement était totalement illégal et arbitraire.

Monsieur LESECQ n'a jamais pu retrouver ultérieurement une activité professionnelle significative et s'est trouvé, en conséquence de l'effondrement de ses revenus professionnels, dans une situation financière désespérée, laquelle a entraîné successivement deux expulsions pour non payement de ses loyers. Monsieur Christian LESECQ s'est trouvé dans l'impossibilité d'acquitter des cotisations à l'Ordre des avocats et ses cotisations à la Caisse Nationale des Barreaux Français, ce pour quoi il a fait l'objet d'une suspension décidée par le Conseil de l'Ordre des avocats, ce qui l'a d'ailleurs déterminé à démissionner du Barreau.

Monsieur Christian LESECQ n'a même plus pu s'acquitter de ses impôts antérieurs, ce qui lui a valu de faire l'objet de diverses saisies-arrêts de la part de l'Administration fiscale, y compris sur ses livrets de Caisse d'épargne.

L'enlèvement brutal de ses meubles a causé à Monsieur LESECQ un véritable traumatisme psychologique, allant jusqu'au dégoût de vivre dans un pays qui, tout en ayant délivré au requérant un titre de la reconnaissance de la Nation pour ses services passés, n'assure pas à ses citoyens le fonctionnement correct de l'Administration qu'ils sont légitimement en droit d'attendre.

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office s'il y a lieu,

Plaise au Tribunal Administratif de Versailles de:

- allouer au requérant une somme de 854.896 francs pour l'indemniser de la perte de ses mobiliers et matériels, avec intérêts à compter du 27 mars 1991,

- lui allouer une somme de cinq millions de francs en réparation des préjudices de tous ordres, et notamment professionnel, moral, financier et sentimental que lui a causé l'enlèvement de ses meubles de famille et de ses matériels professionnels effectué le 27 mars 1991.

- par provision et nonobstant appel,

Sous toutes réserves,

Fait le 3 juin 1998 en quatre exemplaires auxquels sont annexées les pièces suivantes :

- Lettre en date du 10 octobre 1997 de Monsieur LESECQ au Receveur de Saint-Germain Nord (avec toutes les pièces y annexées)

- Réponse en date du 6 avril 1998 Receveur Divisionnaire Marc AVIS

- Lettre en date du 3 juin 1998 de Monsieur LESECQ au Receveur Divisionnaire Marc AVIS

- Mise en demeure à l'Huissier du Trésor du 14 décembre 1995

- Mise en demeure à l'Huissier du Trésor du 16 avril 1996

 

24 juillet 1998

Je réponds à la lettre du 2 juin 1998 du Receveur Divisionnaire desYvelines :

Mr. le Receveur Divisionnaire

Affaire suivie par A-F GLODINON

Monsieur,

Votre lettre du 2 juin 1998 s'est croisée avec la mienne en date du 3 juin 1998, laquelle devrait vous avoir fait comprendre la gravité des irrégularités et agissements délictuels en cause, et combien la "langue de bois" est inappropriée et choquante dans cette affaire.

Quoi qu'il en soit, je vous renouvelle ma mise en demeure du 3 juin 1998 de me communiquer par retour du courrier, outre l'ordonnance du Juge de Bobigny du 8 août 1996, les procès-verbaux des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 ainsi que les publicités préalables.

Je vous renouvelle également ma demande de me faire connaître si la vente programmée pour le 24 avril 1991 avait été autorisée par le Receveur Divisionnaire d'alors, et si cela a été le cas pour les ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 s'agissant de biens saisis par l'Administration fiscale.

Enfin, puisque dans votre lettre du 2 juin 1998 vous écrivez que "le produit de la vente n'a pas permis de couvrir la totalité des frais du garde-meubles", je vous demande de me faire connaître de quels frais il s'agit et quel a été le produit de la vente.

J'attire votre attention sur le fait que le refus de votre part de me donner les informations qui précédent m'amènerait à vous mettre en cause personnellement.

En outre, ces informations m'étant utiles ou nécessaires pour diligenter à bon escient les plaintes pénales qui s'imposent, je serais amené à introduire un référé auprès du Tribunal administratif, vu l'urgence.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

2 septembre 1998

Des huissiers sont venus me saisir et je leur écris :

Maîtres CHATEL & MARTIN

Huissiers de Justice

150, Grande Rue - BP 231

61007 ALENCON CEDEX

Chers Maîtres,

Lors de notre entretien du mois de Mai dernier, je vous avais exposé qu'au décès de ma mère, le fisc m'avait taxé d'office et réclamé 854.896 francs sur la succession. Malgré ma réclamation contentieuse et au mépris de la Jurisprudence du Conseil d'Etat, le fisc avait saisi et enlevé les meubles et matériels de mon Cabinet, ruinant ainsi mon activité professionnelle. La taxation de 854.896 francs a été ultérieurement annulée et aucun droit n'a été finalement dû sur la succession de ma mère.

N'ayant pu obtenir la restitution de mes meubles et matériels, j'ai appris tout récemment que ceux-ci avaient été vendus à mon insu. J'ai alors intenté une action devant le Tribunal Administratif de Versailles le 3 Juin 1998 pour obtenir le remboursement de la valeur de mes meubles et d'importants dommages et intérêts. Cette action est pendante mais son issue est certaine en ce sens que le Tribunal Administratif ne pourra que satisfaire à mes demandes, en tout ou partie.

Le fisc m'a cependant réclamé une somme de 5.487 francs au titre d'impôts locaux et pour en obtenir le payement a poursuivi l'enlèvement des meubles saisis les 15 juin 1995 et 10 décembre 1997 par par vous-mêmes, la SCP CHATEL et MARTIN. Vous trouverez ci-joint une copie du procès-verbal du 25 juin 1998 dressé en présence de la Gendarmerie.

Compte tenu de la situation qui précède, je vous demande de suspendre toutes poursuites jusqu'à l'aboutissement de mon action pendante devant le Tribunal Administratif de Versailles.

Veuillez agréer, Chers Maîtres, l'expression de mes sentiments distingués.

 

19 septembre 1998

Je porte plainte avec constitution de partie civile par devant Mr. le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Versailles contre le Receveur de Saint Germain-en-Laye, le Receveur Divisionnaire des Yvelines et autres :

PLAINTE POUR ABUS D'AUTORITE, PERCEPTION DE DROITS INDUS, SOUSTRACTION ET DÉTOURNEMENT DE BIENS, NÉGLIGENCE

ABUS DE CONFIANCE, VOL ET RECEL

AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DÉPOSÉE ENTRE LES MAINS DE MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

A L'ENCONTRE DU RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÔTS DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE (NORD), DU RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DES YVELINES ET AUTRES

LE SOUSSIGNÉ : Monsieur Christian LESECQ, né le 22 juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93), retraité, demeurant à Sainte Marguerite de Carrouges (61), divorcé, de nationalité française,

A L'HONNEUR D'EXPOSER QUE :

Le Receveur Principal des Impôts de Saint Germain-en-Laye Nord, J. REBEL, avait réclamé au soussigné 854.896 francs de droits de succession. Le soussigné a formé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie, en suite de quoi il a été entièrement dégrevé de la somme qui lui avait été réclamée à tort.

Cependant, malgré et après la réclamation contentieuse dont il avait été informé par lettre recommandée avec A.R. en date du 5 février 1991, le Receveur Principal des Impôts J. REBEL a fait enlever par des commissaires priseurs agissant avec le concours du Commissaire de police les meubles et matériels professionnels du soussigné au mépris de la doctrine administrative et de la Jurisprudence formelle du Conseil d'Etat qu'il ne pouvait et ne peut ignorer :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande" (C.E 24 avril 1989, N° 71.995, Rec. Lebon, 1989, p.580)

Au surplus le Receveur a fait procéder à l'enlèvement ci-dessus en violation des règles administratives de procédure, c'est à dire sans requérir et obtenir l'autorisation du Trésorier Payeur Général et/ou du Directeur Divisionnaire, règles dont l'objet même est de prévenir des abus et scandales comme celui dont d'agit.

Les meubles et matériels ainsi enlevés n'ont jamais été restitués par l'administration fiscale.

Après l'admission de la réclamation contentieuse du soussigné à lui notifiée le 16 juillet 1992, les meubles et matériels enlevés devaient lui être restitués de plein droit et sans même qu'il y ait lieu à le demander, et ils auraient dû l'être sans formalité, sans démarche particulière et cela va sans dire sans frais, ainsi que le montre d'ailleurs la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor en date du 3 août 1993 qui avait bien été prise par le Receveur.

Cependant, le soussigné a demandé à diverses reprises aux représentants de l'administration fiscale que lui soient restitués les meubles et matériels qui lui avaient été enlevés, savoir :

- à l'Inspecteur des Impôts F. BALLION le 22 novembre 1994,

- à l'huissier du Trésor Christian MASSET le 14 décembre 1995 et le 16 avril 1996.

Suite à une ultime demande de restitution formulée par lettre recommandée avec A.R. en date du 10 octobre 1997, le soussigné a appris avec la plus grande indignation que ses meubles et matériels avaient été vendus, soi-disant pour lui faire payer les frais de l'enlèvement illégal dont il avait été victime !

D'après le Receveur Divisionnaire des Impôts des Yvelines, Marc AVIS, les meubles et matériels saisis, toujours sous la garde et la responsabilité de l'administration fiscale, auraient été vendus les 24 septembre 1996 et le 22 octobre 1996, et ce pour une somme dérisoire. Cependant ils avaient estimés être d'une valeur suffisante pour garantir le payement de la somme de 854.896 francs réclamée à tort au soussigné. Dès lors, il est évident que leur vente ne pouvait produire en aucun cas une somme insignifiante ou dérisoire, sauf au cours d'une vente ou de ventes "bidon" ou frauduleuses effectuées avec la complaisance, la connivence ou la complicité de l'administration fiscale.

Les ventes ci-dessus ont d'ailleurs été effectuées à l'insu du soussigné, sans qu'il en ait été dûment averti, en fraude de ses droits, et sans qu'il lui en soit même ultérieurement rendu compte, alors qu'évidemment les meubles et matériels enlevés étaient restés en toute hypothèse la propriété du soussigné et qu'ils se trouvaient sous la garde de l'administration fiscale pour le compte de laquelle ils avaient été enlevés, même s'ils avaient été enlevés à tort.

En conséquence de ce qui précède, il apparaît que le soussigné a été victime des délits prévus par divers textes dont le soussigné entend se prévaloir, savoir entre autres :

- l'article 114 de l'ancien Code pénal qui punit les actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels et reconnus par la Constitution, parmi lesquels figure évidemment de droit de propriété,

- l'article 174 de l'ancien Code pénal qui punit tout fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dûs, s'agissant dans le cas présent d'un délit qui s'est poursuivi d'une manière continue aussi longtemps que les meubles et matériels enlevés ont été conservés par les commissaires priseurs et n'ont pas été restitués. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 précité, les droits de mutation réclamés au soussigné avaient cessé d'être dûs postérieurement à sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie et n'étaient en conséquence pas dûs au moment de l'enlèvement dont s'agit.

- enfin et surtout l'article 432-15 du Nouveau Code pénal qui punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission,

- accessoirement l'article 432-16 du Nouveau Code pénal qui sanctionne une négligence dont il résulte le détournement et la soustraction des biens visés à l'article 432-15 (concernant plus particulièrement dans le cas présent les supérieurs du Receveur de Saint Germain-en-Laye).

CECI EXPOSE, LE SOUSSIGNÉ PORTE PLAINTE

à l'encontre de :

- au premier chef à l'encontre du Receveur Principal de Saint Germain en Laye, J. REBEL à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans lesdites fonctions et notamment Raymond WENDLING,

- en second lieu à l'encontre du Receveur Divisionnaire Monsieur Marc AVIS et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,

et contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires ci-dessus,

ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus commis les délits, de vol, abus de confiance, recel et autres.

Et SE CONSTITUE PARTIE CIVILE,

en demandant au Magistrat instructeur de fixer la consignation à une somme aussi minime que possible, compte tenu de ce que le soussigné s'est trouvé littéralement ruiné par les agissements décrits ci-dessus et ne dispose à ce jour que de très faibles ressources (3000 Francs par mois de retraite)

Le soussigné joint à la présente plainte :

- Lettre en date du 5 février 1991 adressée au Receveur Principal de Saint Germain-en-Laye,

- procès-verbal de récolement-enlèvement en date du 27 mars 1991,

- l'admission de la réclamation en date du 16 juillet 1992,

- l'acte de mainlevée en date du 3 août 1993,

- les mises de demeure des 14 décembre 1995 et 16 avril 1996.

Le soussigné se tient à la disposition du Magistrat instructeur à l'effet de lui fournir toutes explication et lui communiquer toutes pièces complémentaires que celui-ci pourrait désirer.

A toutes fins utiles, il y a lieu d'attirer ici l'attention du Magistrat instructeur sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 1 du Protocole N° 1) qui prévoit que "Toute personne physique a droit au respect de ses biens" et que :

"Nul ne peut être privé de sa propriété ..."

En conséquence et pour le cas où par extraordinaire la présente plainte donnerait à un non-lieu, le soussigné se réserve de saisir la Commission Européenne par application du Traité Européen de Protection et de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, en deux exemplaires,

 

19 septembre 1998

Je porte décide de porter plainte aussi contre les commissaire priseurs qui ont enlevé mes meubles et mes matériels de bureau :

PLAINTE POUR SOUSTRACTION ET DÉTOURNEMENT DE BIENS,

ABUS DE CONFIANCE, VOL ET RECEL

AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DÉPOSÉE ENTRE LES MAINS DE MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

A L'ENCONTRE DES COMMISSAIRES PRISEUR R. et L. MORAND QUI ONT ENLEVÉ ILLÉGALEMENT LES MEUBLES ET MATÉRIELS DU SOUSSIGNÉ POUR LES DÉTOURNER.

LE SOUSSIGNÉ : Monsieur Christian LESECQ, né le 22 juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93), retraité, demeurant à Sainte Marguerite de Carrouges (61), divorcé, de nationalité française,

A L'HONNEUR D'EXPOSER QUE :

L'administration fiscale avait réclamé à tort au soussigné 854.896 francs de droits de succession. Le soussigné a formé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie, en suite de quoi il a été entièrement dégrevé de la somme qui lui avait été réclamée.

Cependant, malgré et après la réclamation contentieuse dont ils avaient été informés par lettre recommandée avec A.R. en date du 28 février 1991, les commissaires priseurs associés M0RAND ont exigé le payement de la somme de 854.896 francs ci-dessus et ont enlevé les meubles et matériels professionnels du soussigné avec le concours de la force publique au mépris de la doctrine administrative et de la Jurisprudence formelle du Conseil d'Etat que ces officiers ministériels ne pouvaient et ne peuvent ignorer :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande" (C.E 24 avril 1989, N? 71.995, Rec. Lebon, 1989, p.580)

Au surplus ces commissaires priseurs ont procédé à l'enlèvement ci-dessus en violation des règles administratives de procédure, c'est à dire sans requérir et obtenir l'autorisation du Trésorier Payeur Général et/ou du Directeur Divisionnaire, règles dont l'objet même est de prévenir des agissements abusifs, illégaux et et scandaleux comme celui dont d'agit.

Après cet enlèvement effectué en toute illégalité, les commissaires priseurs MORAND ont été mis en demeure de restituer et de remettre en place les meubles et matériels qu'ils avaient irrégulièrement enlevés, d'abord par une lettre en date 18 avril 1991, puis, faute d'une réponse de leur part, par une sommation d'huissier en date du 24 avril 1991.

En outre, l'administration fiscale avait informé les commissaires priseurs MORAND, bien que tardivement, par lettre en date du du 18 avril 1991, qu'elle "ne pouvait que suspendre les poursuites".

Non seulement les commissaires priseurs MORAND ont persisté à ne pas restituer les meubles et matériels qu'ils avaient enlevés, mais encore ils les ont vendus les 24 septembre 1996 et le 22 octobre 1996, soi-disant pour faire payer par la victime soussignée les frais de l'enlèvement auquel ils avaient procédé dans la plus complète illégalité et irrégularité.

Or les ventes effectuées par les commissaires priseurs MORAND (si tant est qu'elles aient réellement eu lieu et/ou que la totalité des meubles et matériels en cause y aient été effectivement vendus) n'auraient produit qu'une somme dérisoire!

Auraient été vendus par Maître MORAND pour une somme dérisoire les meubles et matériels enlevés par ceux-ci, c'est à dire :

- deux bureaux

- une pendule de cheminée avec personnages sculptés

- un lot de bibelots, gravures et tableaux

- un canapé cuir trois places et deux fauteuils assortis

- une pendule de cheminée noire

- quatre tapis de sol

- un grand meuble buffet bibliothèque

- un piano droit

- un téléviseur couleur grundig

- une table ovale de salle à manger et quatre chaises

- un lot de livres reliés

- un télécopieur toshiba

- une machine à écrire xérox

- un télex sagem

- un micro-ordinateur apple

- une imprimante apple.

Entre autres, la "pendule de cheminée avec personnages sculptés" était une magnifique garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine de Sèvres d'époque Louis XIV. Les "deux bureaux" étaient de style Louis XV dont l'un en marqueterie et bronze doré. Parmi le "lot de livres reliés" se trouvait une édition complète des ouvres de Voltaire datant du début du XIXème siècle. Le "piano droit" était un Pleyel. Les quatre chaises assorties à la table ovale de salle à manger étaient en acajou d'époque Louis Philippe.

Ces meubles et matériels avaient été estimés par l'huissier saisissant initialement mandaté par le Trésor public être d'une valeur et d'un prix suffisants pour garantir le payement de la somme de 854.896 francs réclamée à tort au soussigné comme il a été dit ci-dessus. Ils ne pouvaient donc produire en aucun cas une somme dérisoire, sauf au cours d'une vente ou de ventes "bidon" ou frauduleuses.

Il faut d'ailleurs ici préciser que les ventes ci-dessus ont été effectuées à l'insu du soussigné, sans qu'il en ait été dûment averti, en fraude de ses droits, et sans qu'il lui en soit même ultérieurement rendu compte, alors qu'évidemment les meubles et matériels enlevés étaient restés en toute hypothèse la propriété du soussigné et qu'ils se trouvaient sous la garde de l'administration fiscale pour le compte de laquelle ils avaient été enlevés, même si l'enlèvement avait eu lieu à tort.

Les agissements des commissaires priseurs MORAND, tels qu'ils sont exposés ci-dessus et tels que l'enquête pourra les faire apparaître plus précisément, sont susceptibles de tomber sous le coup de divers textes dont le soussigné entend se prévaloir, savoir entre autres :

- l'article 174 de l'ancien Code pénal qui punit tout fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dus, s'agissant dans le cas présent d'un délit qui s'est poursuivi d'une manière continue aussi longtemps que les meubles et matériels enlevés ont été conservés par les commissaires priseurs et n'ont pas été restitués. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 précité, les droits de mutation réclamés au soussigné avaient cessé d'être dus postérieurement à sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie et n'étaient en conséquence pas dus au moment de l'enlèvement dont s'agit.

- l'article 408 de l'ancien Code pénal et l'article 314-1 du nouveau Code pénal sanctionnant l'abus de confiance commis en l'espèce par des commissaires priseurs agissant pour compte de l'administration fiscale et qui, en vendant les biens enlevés illégalement mais cependant en qualité de mandataires, ne sont pas à même de les rendre ou de les représenter.

- l'article 311-1 du nouveau Code pénal sanctionnant le vol : vol des objets enlevés, ainsi que l'enquête pourra le déterminer au vu notamment des procès-verbaux des ventes aux enchères effectuées les 24 septembre 1996 et le 22 octobre 1996 ; il est en effet à présumer qu'une bonne part des effets enlevés n'a pas été vendue lors de ces ventes mais a pu être détournée et volée, comme le donne à croire le montant dérisoire du produit des ventes en question (qui n'aurait pas suffi à payer le transporteur ayant enlevé les meubles, ce qui est un comble!)

- éventuellement l'article 321-1 du nouveau Code pénal punissant le recel,

- enfin et surtout l'article 432-15 du Nouveau Code pénal qui punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission,

CECI EXPOSE, LE SOUSSIGNÉ PORTE PLAINTE

à l'encontre de :

- R. et L. MORAND, commissaires priseurs associés,

7 rue Ernest Renan

75015 Paris

- et contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les commissaires priseurs MORAND, ou encore comme receleurs des effets détournés ou volés

ET SE CONSTITUE PARTIE CIVILE,

en demandant au Magistrat instructeur de fixer la consignation à une somme aussi minime que possible, compte tenu de ce que le soussigné s'est trouvé littéralement ruiné par les agissements décrits ci-dessus et ne dispose à ce jour que de très faibles ressources (3000 Francs par mois de retraite)

Le soussigné joint à la présente plainte :

- Lettre en date du 28 février 1991 adressée à Maîtres MORAND à laquelle était jointe justification du dépôt de la réclamation contentieuse et de la demande de sursis de payement, c'est à dire copie de la lettre du 5 février 1991 au Receveur de Saint Germain-en-Laye

- Lettre en date du 18 avril 1991 du Receveur de Saint Germain-en-Laye à Maîtres MORAND,

- procès-verbal de récolement-enlèvement en date du 27 mars 1991,

- sommation en date 24 avril 1991.

Le soussigné se tient à la disposition du Magistrat instructeur à l'effet de lui fournir toutes explication et lui communiquer toutes pièces complémentaires que celui-ci pourrait désirer.

Le soussigné se préoccupe en particulier d'obtenir communication des procès-verbaux des ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 qui permettront d'établir les modalités des délits faisant l'objet de la présente plainte. Il ne manquera pas de les communiquer au Magistrat instructeur dès qu'il aura pu les obtenir de l'administration fiscale à laquelle il les a demandés.

A toutes fins utiles, il y a lieu d'attirer ici l'attention du Magistrat instructeur sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 1 du Protocole N?1) qui prévoit que "Toute personne physique a droit au respect de ses biens" et que :

"Nul ne peut être privé de sa propriété ..."

En conséquence et pour le cas où par extraordinaire la présente plainte donnerait à un non-lieu, le soussigné se réserve de saisir la Commission Européenne par application du Traité Européen de Protection et de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, en deux exemplaires,

 

19 septembre 1998

Je porte plainte contre l'huissier du trésor MASSET :

PLAINTE POUR NÉGLIGENCE (ARTICLE 432-16 DU NOUVEAU CODE PÉNAL)

AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DÉPOSÉE ENTRE LES MAINS DE MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALENCON

A L'ENCONTRE DE L'HUISSIER DU TRÉSOR CHRISTIAN MASSET ET AUTRES

LE SOUSSIGNÉ : Monsieur Christian LESECQ, né le 22 juillet 1932 à LIVRY-GARGAN (93), retraité, demeurant à Sainte Marguerite de Carrouges (61), divorcé, de nationalité française,

A L'HONNEUR D'EXPOSER QUE :

L'administration fiscale avait réclamé à tort au soussigné 854.896 francs de droits de succession. Le soussigné a formé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie, en suite de quoi il a été entièrement dégrevé de la somme qui lui avait été réclamée à tort.

Malgré cette réclamation contentieuse, l'administration fiscale avait saisi et enlevé les meubles et matériels professionnels du soussigné, sans toujours les restituer.

Le soussigné avait formulé une demande de restitution auprès de l'huissier du Trésor Christian MASSET le 16 avril 1996, après avoir déjà attiré son attention sur "cette situation révoltante" le 14 décembre 1995. En effet, cet huissier du Trésor était venu réclamer le payement d'impôts locaux en retard, dont le soussigné, ruiné par les agissements de l'administration fiscale, ne pouvait s'acquitter.

Le soussigné n'a pas douté que l'huissier du Trésor Christian MASSET ferait le nécessaire et transmettrait à qui de droit sa demande de restitution.

En réalité, l'huissier n'a attaché aucune importance à la demande de restitution formulée par le soussigné, sans doute a-t-il considéré que ce n'était pas son problème, et l'huissier du Trésor Christian MASSET s'est abstenu de transmettre à qui de droit la demande de restitution du soussigné.

Or, le soussigné, qui avait présumé que l'huissier MASSET aurait fait le nécessaire, a appris avec la plus grande indignation que ses meubles et matériels avaient été vendus les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, d'ailleurs pour un produit dérisoire, c'est à dire qu'ils avaient été en fait et en droit détournés et soustraits au sens de l'article 432-15 du nouveau Code pénal. Qui plus est, et d'ailleurs avec une totale mauvaise foi, l'administration fiscale voudrait prétendre aujourd'hui que le soussigné aurait "abandonné" ses meubles et matériels !

Il s'avère en conséquence de ce qui précède que l'huissier du Trésor Christian MASSET s'est rendu coupable du délit prévu par l'article 432-16 du nouveau Code pénal, aux termes duquel est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F. d'amende la négligence d'une personne chargée d'une mission de service public dont il résulte la soustraction ou le détournement réprimé à l'article 432-15 du nouveau Code pénal.

C'est pourquoi le soussigné :

PORTE PLAINTE

à l'encontre de :

- au premier chef Christian MASSET, huissier du Trésor domicilié à la Recette Perception de CARROUGES (61320)

- en second lieu, contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par l'huissier du Trésor ci-dessus, et notamment toutes personnes sous l'autorité desquelles ses négligences et agissements ont été commis.

ET SE CONSTITUE PARTIE CIVILE,

en demandant au Magistrat instructeur de fixer la consignation à une somme aussi minime que possible, compte tenu de ce que le soussigné s'est trouvé littéralement ruiné par les agissements décrits ci-dessus et ne dispose à ce jour que de très faibles ressources (3000 Francs par mois de retraite)

Le soussigné joint à la présente plainte :

- les mises en demeure des 14 décembre 1995 et 16 avril 1996 contre-signées par l'huissier du Trésor MASSET

Le soussigné se tient à la disposition du Magistrat instructeur à l'effet de lui fournir toutes explication et lui communiquer toutes pièces complémentaires que celui-ci pourrait désirer.

A toutes fins utiles, il y a lieu d'attirer ici l'attention du Magistrat instructeur sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 1 du Protocole N?1) qui prévoit que "Toute personne physique a droit au respect de ses biens" et que :

"Nul ne peut être privé de sa propriété ..."

En effet, la France se trouve avoir violé la Convention Européenne par suite de la négligence de l'huissier du Trésor.

Si les demandes de restitution du soussigné avaient bien été transmises à qui de droit, l'administration fiscale n'aurait sans aucun doute pas manqué d'y donner suite après un tel rappel.

Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, en deux exemplaires,

 

2 octobre 1998

Le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles rend une ordonnance d'incompétence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199.3." ; qu'ainsi, les conclusions de M. LESECQ qui tendent au paiement de la somme de 854.896 F augmenté des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de cinq millions de francs en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'exécution d'une mesure de poursuite prise en vue du recouvrement de droits de succession doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Ordonne:

Article 1er : La requête de M. LESECQ est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Fait à Versailles le 2 octobre 1998

 

L'ordonnance ainsi rendue est critiquable et aurait pu faire l'objet d'un appel.

J'expliquerai simplement ici qu'en principe, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur des réclamations contentieuses concernant les droits d'enregistrement :

En effet, l'article L 199 du Livre des Procédures fiscales dit que :

"En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.

En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort..."

Mais, dans le cas présent, il n'y avait plus de contestation concernant les droits d'enregistrement : ceux-ci avaient été annulés et il y avait plus qu' une demande de réparations en dommages et intérêts, donc une demande ressortissant à la compétence générale des tribunaux administratifs.

Quoi qu'il en soit, je décidai de ne pas faire appel car la procédure au fond jusque vraisemblablement au Conseil d'Etat aurait pu prendre au minimum une dizaine d'années ! Je tablai donc sur une condamnation devant les juridictions pénales qui entraînerait une condamnation de l'Etat comme civilement responsable, et à défaut, un recours devant la Cour Européenne.

En outre, la justice administrative offre encore moins de garantie d'impartialité que les tribunaux judiciaires.

 

30 novembre 1998

Je suis convoqué pour être entendu par le Juge d'instruction d'Alençon suite à ma plainte contre l'huissier du Trésor MASSET et je prépare la note suivante :

NOTE POUR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR

Le plaignant, qui a reçu le titre de la "Reconnaissance de la Nation", ne demande que ce que Justice lui soit rendue.

Affaire scandaleuse, indigne d'un pays où l'état de droit est censé régner, et dans laquelle un citoyen se trouve dépouillé de ses biens et ruiné parce que l'administration lui a réclamé des droits de succession qu'il ne doit pas !

Les agissements scandaleux et illégaux du fisc ne peuvent être contestés et ils font l'objet d'une action actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de Versailles et de diverses plaintes. Il est de l'intérêt public et même de celui de l'administration fiscale que ses propres dysfonctionnement soient sanctionnés pour qu'ils ne puissent se renouveler au détriment des citoyens.

Ce qui est ici particulièrement en cause, c'est le comportement de l'huissier du Trésor Christian MASSET, et éventuellement de ses supérieurs (visés dans la plainte contre X***).

Ayant reçu des demandes de restitution, l'huissier MASSET a "négligé" (au sens de l'article 432-16 du Nouveau Code pénal) de les transmettre à qui de droit. En effet, le seul fait que les biens du plaignant aient pu être vendus les 24 septembre et 22 octobre 1996 et ainsi détournés démontre que l'huissier MASSET a négligé de donner suite et de transmettre lesdites demandes de restitution.

Si l'huissier MASSET était à même d'établir qu'il n'a pas commis de "négligence", et qu'il a effectivement transmis à ses supérieurs, le Receveur de CARROUGES ou le Trésorier Payeur Général, ou à qui de droit, les demandes de restitution en cause, le Magistrat Instructeur aurait alors à rechercher à quel échelon de la hiérarchie la "négligence" aurait été commise (X***). Il est en effet inconcevable que les biens du plaignant aient pu être vendus et ainsi détournés, si ses demandes de restitution avait bien été transmises à qui de droit.

Au surplus, pour la protection de ses droits et le bon fonctionnement de la Justice, il importe que soit établi que le plaignant a bien formulé, antérieurement d'ailleurs à d'autres, les demandes présentement en cause que lui soient restitués ses biens.

 

2 décembre 1998

J'introduis une requête en référé par devant le Tribunal administratif de Versailles (référé-communication) pour obtenir communication des procès-verbaux des ventes soi-disant effectuées en 1996 par les commissaires priseurs Morand ainsi que des publicités préalables, mes demandes des 3 juin 1998 et 24 juillet 1998 au Receveur Divisionnaire des Yvelines Marc Avis étant restées sans réponse :

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ

(articles 128 et 130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

 

OBJET : DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS

EXPOSE :

L'exposé reprend tout d'abord l'exposé contenu dans la requête du 3 juin 1998 que je ne reprendrai pas ici pour éviter une répétition. Puis il se poursuit ainsi :

Le 3 juin 1998 Monsieur LESECQ a déposé auprès du Tribunal administratif de VERSAILLES une requête tendant à obtenir la restitution de mobiliers saisis et des dommages et intérêts, requête enregistrée le même jour par le Tribunal sous la référence 9804036-2.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 1998, Monsieur LESECQ a également mis en demeure Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS de lui communiquer les procès-verbaux des ventes dont il avait fait état dans sa lettre du 3 juin 1998 et qui auraient été effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, ainsi que les publicités préalables, de lui communiquer également une ordonnance qui aurait été rendue le 8 août 1996 par un Juge de Bobigny dont il faisait aussi état, et de lui faire connaître si les ventes ci-dessus avaient reçu l'autorisation du Receveur Divisionnaire.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 1998, Monsieur LESECQ a renouvelé ses demandes précédentes à Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS en l'avertissant que faute par lui d'y donner satisfaction, il serait amené à introduire un référé auprès du Tribunal administratif vu l'urgence.

Par ailleurs, le 19 septembre 1998, Monsieur LESECQ a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES pour abus d'autorité, perception de droits indus, soustraction et détournement de biens, négligence, abus de confiance, vol et recel (articles 114 et 174 de l'ancien Code pénal, articles 432-15 et 432-16 du Nouveau Code pénal, entre autres)

A ce jour, Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS s'est abstenu de déférer à la demande de communication de Monsieur LESECQ.

Monsieur LESECQ se trouve contraint aujourd'hui d'en référer à Monsieur le Président du Tribunal administratif de VERSAILLES pour obtenir cette communication.

SUR LA PERTINENCE ET L'UTILITÉ DE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS DEMANDÉE :

Il est bien évident que pour permettre au Tribunaux de se prononcer en toute connaissance de cause sur les requête et plaintes de Monsieur LESECQ, les documents dont la communication est demandée est essentielle pour déterminer les auteurs des faits incriminés et apprécier leurs responsabilités pénales. En particulier, il est essentiel de savoir si les meubles et effets appartenant à Monsieur LESECQ ont été effectivement vendus et dans l'affirmative dans quelles conditions, et que soient connus les prix d'adjudication poste par poste des biens vendus, dont la valeur, il faut le rappeler, avait été estimée par huissier être suffisante pour répondre d'une somme de 854.896 francs, ainsi que l'identité des acquéreurs éventuellement receleurs. Il est inconcevable en effet que les ventes n'aient produit qu'une somme insignifiante, insuffisante pour payer des frais de gardiennage qui, en toute hypothèse, ne pouvaient être à la charge de Monsieur LESECQ. Il est aussi essentiel que soient connus les termes dans lesquels une ordonnance aurait pu être rendue par un Juge de Bobigny car il n'est pas concevable qu'un Magistrat ait pu autoriser une vente pour payer des droits de succession qui n'étaient pas dus ou des frais résultant d'un enlèvement illégal comme contraire à la Jurisprudence du Conseil d'Etat.

SUR L'URGENCE :

Dans la mesure où Monsieur le Président du Tribunal administratif de VERSAILLES croirait devoir estimer que la présente demande en référé puisse être soumise à la condition d'urgence, Monsieur LESECQ fait valoir que l'urgence résulte de la nécessité que les diverses procédures en cours, notamment pénales, se déroulent sans qu'il y soit mis frein indûment et qu'il est urgent surtout que toutes les circonstances de cette affaire soient élucidées en sorte que les auteurs de faits incriminés ne puissent se prévaloir ultérieurement de la prescription, et qu'au demeurant, le Juge d'Instruction de VERSAILLES a d'ores et déjà demandé par un "Soit transmis" en date du 14 octobre 1998 que lui soient communiquées les pièces établissant la vente des biens de Monsieur LESECQ les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996.

DEMANDE DE COMMUNICATION :

En conséquence de ce qui précède, le requérant demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Versailles de prescrire et ordonner la communication à Monsieur LESECQ des documents mentionnés ci-dessus, savoir:

- les procès-verbaux des ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, dont Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS fait état,

- l'ordonnance d'un Juge de Bobigny qui aurait été rendue le 8 août 1996,

- les décisions administratives ayant autorisé la vente programmée pour le 24 avril 1991 et les ventes ci-dessus effectuées en 1996,

- les publicités préalables et les soi-disant courriers qui auraient été adressés par les Commissaires-priseurs MORAND mandatés par l'Administration à Monsieur LESECQ pour l'informer des ventes de 1996 et qui ne lui sont jamais parvenus,`

- et généralement tous autres documents pouvant permettre aux Tribunaux et à Monsieur LESECQ de connaître les circonstances précises et d'établir les responsabilités civiles et pénales de cette affaire, ainsi que Monsieur LESECQ pourrait le demander ultérieurement s'il appert.

Sous toutes réserves,

Fait le 2 décembre 1998, en quatre exemplaires,

auxquels sont annexées les pièces suivantes :

- Lettre en date du 2 juin 1998 de Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS,

- Lettre en date du 3 juin 1998 de Monsieur LESECQ à Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS,

- Lettre en date du 24 juillet 1998 de Monsieur LESECQ à Monsieur le Receveur Divisionnaire Marc AVIS,

- "Soit transmis" en date du 14 octobre 1998 du Juge d'Instruction de VERSAILLES demandant communication des pièces établissant la vente des biens les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996.

 

7 décembre 1998

J'écris au juge d'instruction de Versailles pour lui communiquer des documents supplémentaires :

Monsieur le Doyen,

En complément de ma plainte en date du 19 septembre 1998 et pour satisfaire au "Soit transmis" du 14 octobre 1998 dont copie ci-jointe, vous trouverez ci-joints les documents suivants:

I.- Sur l'enlèvement des meubles et matériels professionnels :

- un nouvel exemplaire du procès-verbal de récolement-enlèvement en date du 27 mars 1991,

- ma lettre en date du 31 mars 1991 et la réponse du 3 avril 1991,

- lettre du 15 avril 1991 confirmant l'enlèvement,

- ma lettre du 18 avril 1991,

- sommation d'huissier du 24 avril 1991.

II.- Sur la vente des mobiliers et matériels professionnels :

Requête en référé à Monsieur le Président du Tribunal administratif de VERSAILLES en date du 2 décembre 1998 et pièces jointes à l'effet d'obtenir communication entre autres des procès-verbaux des ventes des 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, observation étant faite que cette requête a été déposée après expiration du délai de quatre mois équivalant à un rejet d'une demande par l'administration, et avant l'expiration du délai de recours de deux mois. Comptant pouvoir ainsi obtenir communication de ces procès-verbaux, ceux-ci vous seront transmis par mes soins dès réception. En l'état, le document établissant suffisamment les ventes en cause se trouve être la lettre du Receveur Divisionnaire des Yvelines en date du 2 juin 1998.

Fait à Sainte Marguerite de Carrouges, en deux exemplaires,

 

8 décembre 1998

J'écris au Juge d'instruction d'Alençon :

Madame,

Suite à mon audition du 30 novembre 1998, je vous prie de trouver ci-joint pour compléter votre information sur les circonstances de cette affaire une copie de ma requête déposée le 3 juin 1998 auprès du Tribunal administratif de VERSAILLES.

Vous ne manquerez pas de noter le paragraphe suivant figurant en page 6 :

"En outre, Monsieur LESECQ a mis en demeure l'Huissier du Trésor le 14 décembre 1995 d'attirer l'attention de l'Administration fiscale sur "la situation révoltante" qui résultait du fait que l'administration ne lui avait toujours pas restitué ses biens, mise en demeure réitérée le 16 avril 1996".

Et que la requête comporte en annexe les mises en demeures des 14 décembre 1995 et 16 avril 1996, qui étaient jointes à la plainte que j'ai déposée auprès de vous.

Je vous confirme par ailleurs que l'huissier du Trésor Christian MASSET a agi régulièrement en qualité de mandataire du Receveur de Saint Germain-en-Laye pour me réclamer diverses impositions. A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint la copie d'une lettre récente en date du 7 septembre 1998 me réclamant pour compte du Receveur de Saint Germain-en-Laye une taxe foncière sur La Celle Saint-Cloud. En qualité de mandataire de l'administration, l'huissier du Trésor MASSET était qualifié pour recevoir mes demandes de restitution, qu'il a d'ailleurs acceptées et qu'il devait donc transmettre à qui de droit, sauf évidemment négligence de sa part.

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée

 

9 décembre 1998

Je suis "auditionné" à la Gendarmerie de Carrouges suite à ma plainte à l'encontre des commissaires-priseurs Morand et je remets la note suivante pour le juge d'instruction parisien :

NOTE COMPLÉMENTAIRE A LA PLAINTE DU 19 SEPTEMBRE 1998

La plainte en date du 19 septembre 1998 concerne les faits suivants :

1) La perception d'impôts ou de droits indus

Est jointe à la présente note complémentaire la lettre des Commissaires-priseurs MORAND en date du 20 février 1991 demandant le paiement immédiatement de 861.543,90 francs. Dans sa réponse en date du 28 février 1991, Monsieur LESECQ avait informé les Commissaires-priseurs MORAND qu'il avait formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement le 31 janvier 1991. Les Commissaires-priseurs MORAND, en leur qualité d'Officiers Ministériels intervenant dans des voies d'exécution fiscale ne pouvaient ignorer la Jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 24 avril 1989). Nul n'est censé ignorer la loi, et surtout pas des Officiers Ministériels.

Lors de l'enlèvement du 27 mars 1991, les Commissaires-priseurs MORAND ont refusé de mauvaise foi de consigner au procès-verbal d'enlèvement les protestations de Monsieur LESECQ (lettre du 31 mars 1991 et réponse du 3 avril 1991, et lettre du 22 avril 1991 au Commissaire SUIRE qui avait assisté à l'enlèvement).

2) Le détournement des objets enlevés illégalement

Monsieur LESECQ a demandé dès le 18 avril 1991 la restitution des ses meubles et matériels enlevés, tant aux Commissaires-priseurs MORAND qu'au Receveur de Saint Germain-en-Laye, lequel avait écrit le jour même aux Commissaires-priseurs qu'il ne pouvait que suspendre les poursuites. N'ayant pas reçu de réponse à sa lettre en date du 18 avril 1991 ci-dessus, Monsieur LESECQ a dû faire faire sommation par exploit d'huissier de ne pas procéder à la vente de ses meubles et de les restituer sans délai, et cela va sans dire, sans frais.

Cette demande étant restée lettre morte, Monsieur LESECQ a écrit le 5 février 1992 aux Commissaires-priseurs MORAND pour les informer qu'il avait l'intention de demander en justice des dommages et intérêts. Dans leur réponse du 6 février 1992 les Commissaires-priseurs mentionnent qu'ils ont bien reçu instructions à la mi-août 1991 de restituer les meubles. Les Commissaires-priseurs mentionnent par ailleurs une soi-disant "mainlevée". Mais ce n'est que le 16 juillet 1992 que l'Administration fiscale a statué sur la réclamation formée le 31 janvier 1991 par Monsieur LESECQ en admettant totalement la réclamation de Monsieur LESECQ "sans démarche particulière de votre part".

Ultérieurement une entreprise de transports, les Transports MANUTRANCE, ont cru pouvoir demander à Monsieur LESECQ de leur payer une somme de 17.730,70 francs pour frais de transport, magasinage et assurances "effectué sur la demande de Maître MORAND, Commissaire Priseur à Paris XVè".

Monsieur LESECQ aurait dû alors, ce qui est un comble, payer les frais engagés par les Commissaires-priseurs MORAND pour ne pas lui restituer ses meubles !

Au surplus, cette entreprise de transports menaçait de demander une ordonnance à l'effet d'utiliser son "droit de rétention", menace qui ne pouvait évidemment être mise en ouvre normalement et valablement que si Monsieur LESECQ en était préalablement dûment averti par une convocation à l'audience, en sorte de pouvoir faire opposition. Or la suite des événements montrerait qu'une ordonnance ait pu être rendue par un Juge de Bobigny à l'encontre de Monsieur LESECQ sans même qu'il ait été cité à comparaître et sans que l'ordonnance lui ait été dûment signifiée, le mettant ainsi par ignorance dans l'impossibilité de faire opposition !

3) La vente des objets enlevés

C'est par une lettre du Receveur Divisionnaire des Yvelines en date du 2 juin 1998 que le plaignant a appris que les objets enlevés avaient été vendus, soi-disant pour payer les frais du transporteur qui avait engagé par les Commissaires-priseurs, donneurs d'ordre et responsables du payement à ce titre, non pas pour restituer ses meubles à Monsieur LESECQ mais pour les déposer dans un garde-meubles ! A ce jour, Monsieur LESECQ n'a pu obtenir communication des procès-verbaux des ventes qui auraient été effectuées pour un produit dérisoire. Pour en obtenir communication, Monsieur LESECQ a introduit un référé auprès du Président du Tribunal administratif de VERSAILLES le 2 décembre 1998. Il ne manquera pas de communiquer au Magistrat instructeur ces procès-verbaux dès qu'il aura pu les obtenir.

Fait à Carrouges pour être annexé au procès-verbal d'audition de la Gendarmerie de Carrouges le 9 décembre 1998.

Pièces jointes :

- lettre du 20 février 1991 des Commissaires-priseurs MORAND

- réponse du 28 février 1991

- procès-verbal d'enlèvement

- lettre du 31 mars 1991

- réponse du 3 avril 1991

- lettre du 15 avril 1991 des Commissaires-priseurs MORAND

- lettre au Commissaire SUIRE du 22 avril 1991

- lettre de Mr. LESECQ du 18 avril 1991

- lettre du Receveur du 18 avril 1991

- sommation du 24 avril 1991

- lettre du 5 février 1992 de Mr. LESECQ

- réponse du 6 février 1992

- admission d'une réclamation du 16 juillet 1992

- lettre du 30 juin 1994 des Transports MANUTRANCE

- référé du 2 décembre 1998

 

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